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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 23/01784 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFXJ
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 18 Février 1969 à [Localité 7] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [W] est copropriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété [Adresse 5] [Localité 8].
La convocation adressée par le syndic pour l’assemblée générale du 19 janvier 2023 a prévu diverses délibérations dont madame [W] sollicite la nullité.
Par exploit du 30 mars 2023, madame [X] [W] a saisi le tribunal de céans pour demander la nullité des résolutions N° 4-20-23-25-32-34 en ce qu’elles sont soit contraires à la destination de l’immeuble, soit constitutives d’un abus de majorité.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [X] [W] sollicite le tribunal aux fins de :
• ANNULER les résolutions N° 4-20-23-25-32-34 en ce qu’elles sont soit contraires à la destination de l’immeuble soit constitutives d’un abus de majorité,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• Déclarer madame [W] irrecevable et mal fondée en sa demande formée à l’encontre du syndicat,
• Déclarer son action prescrite faute d’engagement dans le délai de deux mois de la notification du PV d’assemblée,
• Rejeter sur le fond les demandes comme non fondées,
• La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
• La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS :
1- Sur la recevabilité de l’action engagée par le demandeur :
Madame [W] est recevable à agir, justifiant notamment avoir assigné le syndicat dans les délais prévus par l’article 42 de la loi. En outre il y a lieu de rejeter la demande du syndicat, cette fin de non-recevoir aurait dû être portée devant le juge de la mise en état.
2- Sur la demande de nullité des résolutions N° 4-20-23-25-32 et 34 de l’assemblée générale du 19 janvier 2023 :
— Sur la résolution N°4 :
S’agissant de l’approbation d’une dépense votée majoritairement concernant des charges communes générales, notamment relatives à des canalisations, donc des parties communes, madame [W] ne rapporte aucun élément probatoire pouvant conduire à reconnaître un abus de majorité ou à une décision contraire aux intérêts des copropriétaires.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution N° 4.
— Sur la résolution N°20 :
La résolution prise d’appeler des fonds à hauteur de 723,70 euros aux fins de combler un déficit potentiel de trésorerie en suite d’une procédure de surendettement affectant un copropriétaire ne crée pas de solidarité entre les copropriétaires pour payer le restant dû à hauteur de 723,70 euros. Cette somme doit être appelée au prorata des tantièmes détenus par chaque copropriétaire, au titre des charges d’entretien des parties communes.
En conséquence cette participation de chaque copropriétaire sur la base de la répartition des charges communes générales ne constitue aucunement un abus de majorité.
En conséquence madame [W] sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution N° 20.
— Sur la résolution n° 23 :
La résolution a engagé, avec l’avis du conseil syndical, une dépense de 1440 euros relative à la remise en état des espaces verts des parties communes.
En conséquence la décision prise à l’unanimité des copropriétaires présents ne saurait porter atteinte aux intérêts des copropriétaires et ne saurait constituer un abus de majorité, s’agissant d’une dépense utile et nécessaire d’entretien des parties communes.
La demanderesse ne rapporte aucun élément prouvant que cette résolution interviendrait en contrevenant les règles de mise en concurrence s’agissant en outre d’un marché d’un faible montant.
En conséquence madame [W] sera déboutée de sa demande de nullité de ladite résolution N° 23.
— Sur la résolution N° 25 :
Aux termes de cette résolution il est décidé notamment « que les copropriétaires entretiendront les espaces verts communs accessibles par deux matinées par an » . Il appert que cette charge en nature ne peut être imposée par une résolution d’une assemblée générale.
En conséquence il y a lieu d’annuler la résolution n° 25.
— Sur les résolutions N° 32 et 34 :
La résolution N° 32 conférant à l’unanimité des copropriétaires présents une mission d’élagage de marronniers aux frais exclusifs d’un copropriétaire n’est pas contraire aux intérêts collectifs de la copropriété. Il en va de même de la résolution N° 34 votée à l’unanimité autorisant monsieur [E], copropriétaire à effectuer à ses frais quelques aménagements sur des parties communes, en prenant soin de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble.
En conséquence madame [W] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution n° 32 et de la résolution N° 34.
3- Sur les demandes indemnitaires :
Ester en justice est un droit sauf à prouver que le demandeur agit dans le seul but de nuire.
En l’espèce madame [W] est en droit d’agir contre les résolutions d’une assemblée générale qu’elle estime illégales. En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive.
4- Sur l’article 700 et les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Chaque partie à l’instance supportera la charge de ses propres dépens. Les parties à l’instance seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT madame [W] recevable à agir en la présente instance,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de nullité des résolutions N° 4-20-23-32-34,
ANNULE la résolution n° 25,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT et JUGE que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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