Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 9 janvier 2025, n° 24/00113
TJ Évreux 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a constaté que M. [K] ne remplissait pas les conditions du tableau 98 et que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle n'était pas établi.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge non remplies

    Le tribunal a confirmé que les conditions pour la prise en charge de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux.

  • Rejeté
    Indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur

    Le tribunal a jugé que la décision de refus de prise en charge de la caisse est la seule qui puisse être opposée à l'employeur.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté M. [K] de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00113
Numéro(s) : 24/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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