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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00113 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7M
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a établi, le 30 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale postero-médiane L2-L3, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mai 2022.
Estimant que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [4] a saisi le [5] ([9]) de Normandie pour avis.
A la suite de l’avis défavorable rendu par le [9], la [4] a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de cette pathologie.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [K], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête en date du 5 juin 2023, reçue le 9 juin 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 7 décembre 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
M. [K] ayant sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, celle-ci a été appelée à l’audience du 11 avril 2024.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a notamment :
Dit que Monsieur [Y] [K] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,Désigné à cet effet le [6].
Le [12] a rendu son avis le 1er août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [K], assisté de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle tableau 98,
— Renvoyer M. [K] auprès de la [8] pour la liquidation de ses droits
— Déclarer la présente décision opposable à l’employeur, la société [3], ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits au titre du tableau 98,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il effectuait de nombreuses tâches de manutention dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
Il soutient que lors de son passage comme cadre, ses fonctions n’ont pas changé. Il indique qu’il faisait beaucoup d’heures supplémentaires et qu’il était donc plus intéressant pour la société de le passer cadre.
En défense, la [4] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision, Entériner les avis des deux [9],Débouter M. [K] de son recours,Débouter M. [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que l’affection est inscrite au tableau 98 mais ne respecte pas la liste des travaux.
En outre, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [9] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Sur la présomption de maladie professionnelle
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a dit que Monsieur [Y] [K] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Dès lors, cette décision a autorité de chose jugée et il ne saurait être statué à nouveau sur ce point déjà tranché.
Sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail
En l’espèce, M. [K] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L2-L3.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [4] a adressé son dossier au [13] [Localité 16] Normandie pour avis.
Le 10 février 2023, le [11] [Localité 16] [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par M. [K], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate que l’activité professionnelle de responsable technique, SAV et maintenance exercée par M. [K] de 2008 à 2015 l’a exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire caractérisés. L’exposition s’est ensuite réduite en tant que chef d’atelier jusqu’en janvier 2018. A partir du 1er janvier 2018, date de passage à un statut de cadre, M. [K] n’a plus été exposé. La pathologie est apparue en mai 2021 et ce délai de plus de 3 ans entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie est incompatible avec un lien direct entre ces deux éléments.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le 1er août 2024, le [12], désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 098 pour : radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 10/05/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable technique.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent.
En effet, le comité a pris connaissance du port de charge décrit par l’assuré, mais ce port de charge reste occasionnel et non habituel comme l’exige le tableau.
En conséquent, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [K] conteste ces deux avis.
En l’espèce, il apparait que M. [K] a été recruté au sein de la société [3], société de fabrication de cloisonnement, à compter du 18 janvier 2008 comme chef d’équipe. A compter du 1er mars 2015, le salarié a été nommé chef d’atelier. A compter du 1er avril 2018, M. [K] a été nommé Responsable production avec le statut de cadre. Enfin, à compter du 1er mars 2019, le salarié a été nommé Responsable technique avec le statut de cadre.
Il ressort du questionnaire du salarié que celui-ci décrit ainsi son poste de travail : « Assisté les personnes en production, leur montrer comment fabriquer les portes. Manipulation occasionnel des machines. Maintenance des machines. Fabrication de plan de travail pour l’atelier. SAV sur les chantiers (reprise de porte des cloisons…). Porter des charges régulièrement tel que des portes double vitrage. Charger les camions pour les livraisons. ».
De plus, M. [K] soutient qu’il lève ou porte à raison de 10 heures par semaine des charges unitaires supérieures à 15 kilos, qu’il déplace des charges comprises entre 10 et 15 kilos à raison de 2 heures par semaine et qu’il estime manutentionner des poids de 70 kilos à raison de 5 jours par semaine.
Il ressort du questionnaire employeur une toute autre version des missions exercées par M. [K] puisque la société indique que son salarié avait pour mission de coordonner le service après-vente (planification, programmation, préparation), coordonner la maintenance des machines, coordonner l’entretien du site.
Par ailleurs, la société soutient que M. [K] n’est pas amené à lever ou porter de charges lourdes, ni à en pousser ou en tirer.
M. [K] produit à l’appui de ses déclarations l’attestation de M. [D] [E], arrivé dans l’entreprise en juillet 2019. Ce dernier atteste que M. [K] faisait en 2019 des décollements du vitrage, dont le mouvement est très physique. Par ailleurs, il atteste l’avoir vu régulièrement monter et démonter des racks de stockage en alu. Il indique que M. [K] a pu monter un grand local technique et qu’il a fabriqué seul des établis en ferraille.
A compter de fin 2020, M. [E] atteste avoir vu partir M. [K] en SAV, notamment en mars 2021 pour le déménagement d’un dépôt. Il indique ensuite « Suite à son retour nous avons monter les racks avec soudure et pendant les travaux il se plaignait de plus en plus de son mal de dos et il à donc arrêter le port de charge. Même en tant que cadre j’ai toujours vu M. [K] dans l’atelier pour nous apporter son aide physique et son savoir technique. »
De même, M. [H] [F] atteste avoir fait des déplacements avec M. [K] pour régler des problèmes de portes double vitrage très lourdes. Il indique également avoir vu M. [K] monter et démonter des racks, fabriquer des établis en fer et monter des cloisons dans l’entreprise.
M. [C] [R] atteste de son côté que M. [K] est une personne disponible et aidante notamment pour le chargement des camions de la société.
Il ressort de ces différents témoignages que M. [K] a, malgré son statut de cadre, pu continuer à exercer des activités physiques au sein de cette entreprise.
Toutefois, les attestations ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’établir que les activités mentionnées par les collègues du demandeur impliquaient le port de charges de lourdes.
En outre, s’il est démontré que M. [K] a été confronté à plusieurs reprises au port de charges lourdes, il n’est pas démontré que ces travaux de manutention aient été effectués de manière habituelle.
En ce sens, M. [K] produit dans ses écritures un document qu’il présente comme étant un tableau de répartition des tâches établi pour pallier son absence. Ce tableau fait apparaitre que l’essentiel des missions de M. [K] ne sont pas physiques (planning, suivi de budget, relation constructeur, suivi de formations, veille réglementaire, pilotage, contrôle qualité, gestion des réclamations…) et que seule l’une de ses missions peut apparaitre technique, celle de remplacer le chef d’atelier. Or, cette mission, dont la quantité n’est pas justifiée, apparaît en outre hypothétique en cas d’absence du chef d’atelier.
En outre, force est de constater qu’aucune fiche de poste n’est produite aux débats.
Dans le même sens que ces constatations, les deux [9] considèrent que cette maladie ne peut être rattachée de manière certaine à l’activité professionnelle de M. [K]. Le [14] considère lui, qu’à partir de son passage au statut de cadre, le salarié n’a plus été exposé au risque, tandis que le [10] considère que le port de charge n’a été qu’occasionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de contredire et de remettre en cause ces deux avis concordants des [9] qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [K] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la demande au titre de l’inopposabilité
Compte tenu de l’indépendance des rapports Employeur/ Caisse et Salarié/Caisse, le salarié sera débouté de sa demande tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à l’employeur, ce qui est au surplus juridiquement impossible dans la mesure où la Caisse a rendu une décision de refus de prise en charge qui est la seule opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 30 juin 2022 au titre d’une hernie discale postero-médiane L2-L3 ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande tendant à voir déclarée la présente décision opposable à l’employeur, la société [3], ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits au titre du tableau 98 ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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