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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J54T
Minute N° : 25/00224
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de sous le numéro [Localité 7] sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité.
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1948
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date acceptée le 16 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [I] [M] épouse [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].
Aux termes de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un remboursement de crédits d’un montant total de 41.235,74 euros remboursable par 144 mensualités au taux débiteur fixe de 3,480%.
Par courrier du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [I] [M] épouse [Y] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.924,03 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti et l’a informée du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement (courrier distribué le 27 juillet 2024).
Par courrier du 19 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [I] [M] épouse [Y] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 41.616,03 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [I] [M] épouse [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et sa condamnation à lui régler la somme de 41.589,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,480% à compter du 19 août 2024,
— A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la déchéance du terme ainsi que sa condamnation à lui régler la même somme,
— En tout état de cause, sa condamnation à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité outre de la remise du bordereau de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son assignation.
[I] [M] épouse [Y] a comparu en personne et n’a pas contesté le non paiement de ses échéances de crédit, exposant percevoir une retraite de 1.000 euros et devoir assumer financièrement sa fille et sa petite-fille vivant à son domicile ; elle n’a pas formé de ce fait de demande de délai de paiement mais a ajouté compter vendre prochainement un bien immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par S.A CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée ainsi que le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilitéla FIPEN ainsi que la mention selon laquelle l’emprunteur reconnait en avoir pris connaissance.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue
[I] [M] épouse [Y] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Il ressort en l’espèce des pièces et du décompte produit par la S.A CA CONSUMER FINANCE que le principal de la créance s’élève à la somme de 38.553,33 euros, et l’indemnité de résiliation à la somme de 3.036,27 euros.
Il convient de réduire cette indemnité, qui constitue une clause pénale, et qui apparait manifestement excessive au vu de la durée du contrat, à la somme de 100 euros.
[I] [M] épouse [Y] sera ainsi condamnée à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 38.653,33 euros au titre du solde du crédit.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[I] [M] épouse [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la S.A CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 16 juin 2022, entre la S.A CA CONSUMER FINANCE et [I] [M] épouse [Y], concernant un remboursement de crédits d’un montant total de 41.235,74 euros remboursable par 144 mensualités au taux débiteur fixe de 3,480% ;
CONDAMNE [I] [M] épouse [Y] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 38.653,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE [I] [M] épouse [Y] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [M] épouse [Y] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière,
La Greffière Le Juge
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