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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 25/52109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOV
N° : 1/MM
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE, SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS – #E0312
Madame [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0254
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 mars 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble sis [Adresse 7] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, le cabinet Stein en est le syndic.
Au sein de cet immeuble, Madame [M] [V] est propriétaire du lot n°13 au 2ème étage gauche, donné en location à Madame [R] [I].
La société Vasco est propriétaire du lot n°18 au 3ème étage, donné en location à Mme [Z] [T].
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [K] [X], expert judiciaire, aux fins d’examiner les désordres affectant les parties communes et tous désordres connexes, le syndicat des copropriétaires alléguant que les installations sanitaires des lots n°13 et 18 sont à l’origine de ces désordres tant en parties communes que privatives et notamment sur la structure bois de l’immeuble et l’escalier.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [C] [B] et la société Pacifica en sa qualité d’assureur de ce dernier, la première visite des lieux ayant laissé apparaître un nouveau dégât des eaux dans le lot n°13 au 2ème étage, qui affecte le logement du 1er étage, appartenant à M . [B].
Face au refus de Mme [I], le juge chargé du contrôle des expertise a rendu le 21 janvier 2025 une ordonnance autorisant l’expert à pénétrer dans l’appartement du 2ème étage gauche, avec le concours d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique.
Lors de la visite du 12 février 2025, l’expert a constaté cinq fuites actives dans la salle de bain du lot n°13, appartement du 2ème étage gauche, occupé par Mme [I], ainsi qu’un apport d’eau dans la structure du plancher bas de la cuisine en raison de la condensation et un manque d’étanchéité au pourtour de la baignoire provoquant à chaque utilisation un apport d’eau important qui s’infiltre dans la structure du plancher. L’expert a demandé à Mme [I] de prendre des mesures d’urgence pour faire cesser les désordres, notamment fermer le robinet général d’eau de son appartement après chaque utilisation et communiquer les coordonnées de son assurance, précisant qu’elle avait exposé ne pas être assurée.
Une nouvelle visite a eu lieu en urgence le 18 mars 2025 à la demande de M. [B] et l’expert a constaté que les désordres avaient pris de l’ampleur, « mettant l’ensemble des résidents en danger grave et immédiat, avec un risque d’effondrement du plancher bas du 2ème étage où réside Mme [R] [I] ». L’expert ajoute : « Il est impératif de prendre des mesures d’urgences ».
Par courriel du 17 mars 2025, l’expert judiciaire a saisi les services techniques de l’habitat qui ont indiqué ne pas engager de procédure en l’état, au regard des initiatives prises par la copropriété.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner Mme [M] [V] et Mme [R] [I] en référé à heure indiquée et a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, à titre principal, de condamner solidairement ces dernières à libérer l’appartement du 2ème étage gauche (lot n°13) de tous occupants et meubles occupants, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance et ordonner l’expulsion de Mme [R] [I], si besoin avec le concours de la force publique.
A l’audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la demande de voir libérer l’appartement du 2ème étage gauche (lot de copropriété n°13) est formulée pendant le temps nécessaire au traitement des dix fuites relevées par l’expert et aux travaux de confortement du plancher bas du 2ème étage.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, le conseil de Mme [M] [V] demande que soit ordonnée la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion immédiate de Mme [I] sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, sollicitant le rejet de la demande de condamnation à une libération sous astreinte à son encontre, n’ayant aucun moyen pour faire libérer l’appartement par sa locataire. Il a été précisé que l’appartement est en entrain d’être vendu et que l’acquéreur compte y réaliser les travaux nécessaires.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, le conseil de M. [C] [B] demande que celui-ci soit déclaré recevable en son intervention volontaire et s’associe aux demandes du syndicat des copropriétaires, y ajoutant d’enjoindre à Mme [V] de communiquer sous astreinte le nom de son assureur propriétaire non occupant et le numéro de police.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce,
A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [C] [B], propriétaire du lot du 1er étage se trouvant sous le lot litigieux n°13, est déclaré recevable sur le fondement de l’articles 328 du code de procédure civile, ce dernier ayant intérêt à agir pour protéger ses intérêts de propriétaire.
Par ailleurs, il est constaté que Mme [V] a communiqué le nom de son assureur de propriétaire non occupant et le numéro de police, à savoir la MAIF, numéro de sociétaire 6874250R. Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, l’imminence du dommage est caractérisée par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°4 datant du 18 mars 2025, aux termes de laquelle il précise que les désordres ont pris de l’ampleur depuis sa dernière visite du 12 février 2025, « mettant l’ensemble des résidents en danger grave et immédiat, avec un risque d’effondrement du plancher bas du deuxième étage où réside Mme [I] [R] ». Il ajoute « Il est impératif de prendre des mesures d’urgence ».
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires visant à ordonner à Mme [R] [I], locataire et Mme [M] [V], propriétaire, la libération de l’appartement du 2è étage gauche (lot n°13) pendant la durée des travaux apparaît nécessaire et proportionnée, permettant notamment de couper l’arrivée d’eau de l’appartement pour éviter l’aggravation des désordres, Mme [V] n’ayant pris aucune initiative pour permettre la cessation des désordres et la mise en sécurité du plancher bas de son lot et Mme [I] s’étant à plusieurs reprises opposée à toute intervention de l’expert et ayant refusé l’accès au logement.
L’inertie de Mme [V] et les refus répétés de Mme [I] rendent également nécessaire le prononcé de l’astreinte demandée par le syndicat des copropriétaires, afin de garantir l’effectivité de la présente décision, condition nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état, seule solution pouvant permettre la levée du risque de dommage imminent. Dans ces conditions, à défaut de libération volontaire de l’appartement du 2ème étage gauche (lot n°13) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard est prononcée pendant une durée de trois mois. Il n’y pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
En revanche, les demandes formées aux fins d’expulsion de Mme [R] [I] ne seront pas examinées, la présente décision ayant fait droit à la demande de libération des lieux sous astreinte pendant le temps nécessaire aux travaux, qui apparaît comme une mesure suffisante et proportionnée pour faire cesser le risque de dommage imminent. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’expulsion.
En tout état de cause, il est rappelé que la demande de Mme [V] tendant à voir prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu au bénéfice de Mme [I] et la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d’expulsion de Mme [I] sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil et du trouble anormal du voisinage ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du juge des contentieux de la protection en application des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’un bail d’habitation.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [I] et Mme [M] [V], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, les refus répétés de Mme [R] [I] de laisser l’accès à son lot malgré la situation de péril imminent et l’inertie de Mme [M] [V], ayant contraint le syndicat des copropriétaires à intenter la présente action, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ces dernières in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [C] [B],
Condamnons in solidum Mme [M] [V] et Mme [R] [I] à libérer l’appartement du 2ème étage gauche (lot de copropriété n°13) de tous occupants et meubles occupants, pendant le temps nécessaires à la réparation des fuites d’eau actives constatées par l’expert judiciaire et à la réalisation des travaux de confortement du plancher bas du logement, jusqu’à constat par tout sachant de l’absence avérée de risque d’effondrement du plancher ou de tout autre risque de dommage, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard, l’astreinte étant prononcée pour une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, notamment les demandes tendant à l’expulsion de Mme [R] [I] et les demandes de communication de l’assurance de propriétaire non occupant de Mme [M] [V],
Condamnons in solidum Mme [M] [V] et Mme [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [M] [V] et Mme [R] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 28 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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