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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02898 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGR
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO),
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
— [P] [I]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°8105982112 formée le 23 septembre 2020, acceptée le même jour, la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à monsieur [P] [I] un contrat de crédit affecté d’un montant de 19.612 euros, au taux conventionnel de 4,42 % l’an (TAEG 5,541% ) sans souscription de l’assurance facultative.
Le contrat mentionne également le versement comptant d’une somme de 4.600 euros (valeur totale du véhicule : 24.212 euros).
Le prêt est remboursable à raison de 72 mensualités, la première échéance intervenant le 5 décembre 2020.
Monsieur [P] [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur a mis le débiteur en demeure d’avoir à régulariser sa situation, par courrier du 27 avril 2023, avant de se prévaloir le 22 mai 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 avril 2024 à étude, la SA CONSUMER FINANCE a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 3 juillet 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la demanderesse de produire la facture et le bon de livraison du véhicule objet du crédit affecté.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat, outre le règlement des sommes suivantes à savoir :
14.755,55 euros au titre du capital restant dû du prêt n°8105982112 à la date du 19 février 2024, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,42 % l’an,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que les conséquences de droit liées à l’absence de preuve de la livraison du bien objet du contrat de crédit affecté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. La décision a été prorogée au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2023.
.
La procédure a été introduite par la SA CONSUMER FINANCE le 8 avril 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
En matière de crédit affecté, l’article L312-48 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un crédit est affecté au financement d’un bien ou d’une prestation de service, alors les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
L’article L312-55 du même code énonce par ailleurs que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Par un arrêt du 23 janvier 2019 (Ccass 1ère civ, 23 janvier 2019, n°17-21.055) la cour de cassation a ainsi déduit de cette disposition que si les stipulations du contrat principal, indivisibles du contrat de crédit, ne sont pas exécutées totalement, les obligations des emprunteurs ne prennent pas effet.
Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt ne devient exigible qu’à compter de l’exécution totale du contrat principal.
En cas de libération fautive du capital emprunté au titre d’un crédit affecté annulé corrélativement au contrat principal, la banque peut donc se voir priver du droit de réclamer le remboursement dudit capital à l’emprunteur.
La banque est notamment privée de sa créance de restitution (portant sur le capital emprunté) lorsque la banque a libéré les fonds prêtés sans s’assurer que l’exécution du contrat principal était totale.
Il en résulte que lorsqu’il réclame paiement des échéances d’un crédit affecté, le prêteur doit pouvoir justifier que le contrat principal a bien été totalement exécuté.
En l’espèce, le crédit objet du litige est affecté à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Troc immatriculé FL743VF.
La SA CONSUMER FINANCE justifie de la facture du véhicule, émise le 5 octobre 2020 par la société [C] [H] S.A. À [Localité 7], d’un montant de 24.212 euros, correspondant au montant énoncé aux termes du contrat de crédit, mais ne produit pas le bon de livraison du véhicule (livraison dont il n’est pas fait état aux termes de la facture).
Il appert par ailleurs du contrat de crédit que l’emprunteur a souhaité que le déblocage des fonds intervienne « dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et le cas échéant de l’installation, conformes à la commande ou sous réserve de la fourniture de la prestation ».
Il ne résulte donc d’aucun des éléments versés au dossier que le véhicule financé par la SA CONSUMER FINANCE a bien été livré à monsieur [P] [I]. En l’absence d’une telle preuve, il n’est pas établi que l’obligation de paiement de monsieur [P] [I] envers l’organisme prêteur a pris effet.
Il n’est pas non plus établi que la SA CONSUMER FINANCE s’est assurée de ce que la prestation de livraison du véhicule objet du crédit affecté avait bien été assurée par le vendeur, ce qui constitue donc un manquement à ses obligations contractuelles, la banque s’étant engagée à ne libérer les fonds entre les mains du vendeur que sous réserve de la livraison du véhicule acquis, livraison dont la preuve n’est pas établie.
Par suite, la SA CONSUMER FINANCE se trouve mal fondée à réclamer paiement des mensualités du crédit affecté en l’état des seuls éléments produits aux débats.
Elle ne peut pas non plus solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt ou la résiliation judiciaire dudit prêt, n’étant pas établi que les obligations du débiteur avaient pris effet.
La SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA CONSUMER FINANCE succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CONSUMER FINANCE recevable,
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du prêt n°8105982112 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du prêt n°8105982112 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du capital restant dû du prêt n°8105982112 ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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