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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 24/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00803
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 24/04856
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
TOURAINE LOGEMENT
ET :
[L] [D] épouse [K]
[O] [K]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me BENDJADOR
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [L] [D] épouse [K]
née le 13 Août 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/04856
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 mai 2018, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [K] [O] et [L] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660,92 € charges et annexes comprises.
Le 26 septembre 2023 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [K] [O] et [L] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [K] [O] et [L] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [K] [O] et [L] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] [O] et [L] au paiement de la somme de 2 474,43 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 558,81 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 26 septembre 2023 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] [O] et [L] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 558,81 € de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] [O] et [L] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [K] [O] et [L] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 23 avril 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur et Madame [K] [O] et [L] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8 005,84 € arrêtée au 4 juin 2025. Elle souligne que Monsieur [K] [O], qui a quitté le logement sans donner congé, est toujours tenu solidairement aux obligations nées du contrat de bail à défaut de justifier de la retranscription d’un jugement de divorce sur les actes d’état civil.
Madame [K] [L], assistée de son conseil, demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique ne plus avoir d’emploi et souhaite quitter le logement et retourner en Guadeloupe.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [K] [O] était ni présent ni représenté.
RG 24/04856
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avoisé la Caisse d’Allocation Familiale de Touraine de la situation d’impayés de Monsieur et Madame [K] [O] et [L] en date du 18 septembre 2023 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 23 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate vient réduire ce délai à six semaines dès lors que le contrat de bail a été conclu ou renouvelé après son entrée en vigueur.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 23 mai 2018 aux termes duquel il est prévu à l’article 6 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 à Monsieur et Madame [K] [O] et [L] et portant sur la somme de 2 630,21 € dont 2 474,43 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, le bail a été signé le 23 mai 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Ainsi, le jeu de la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur et Madame [K] [O] et [L] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les six semaines.
RG 24/04856
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2023.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 mai 2018, le commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 4 juin 2025 faisant apparaître une somme de 8 005,84 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter du décompte les frais de pénalité de 7,62 € prélevés mensuellement par le bailleur de février à août 2024 pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
La somme de 53,34 € sera déduite du décompte à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [K] [O] et [L] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 7 952,50 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 4 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] [O] et [L] ne justifient ni de la reprise des paiements avant l’audience ni de leurs capacités financières à apurer la dette locative tout en s’acquittant du loyer courant.
En outre, il ressort du décompte susvisé que Monsieur et Madame [K] [O] et [L] n’ont fait aucun règlement depuis avril 2024.
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur et Madame [K] [O] et [L] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
RG 24/04856
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 à la charge de Monsieur et Madame [K] [O] et [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] [O] et [L] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 7 952,50 € (SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 juin 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur et Madame [K] [O] et [L] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement;
ORDONNE en conséquence à Monsieur et Madame [K] [O] et [L] de restituer les lieux loués ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur et Madame [K] [O] et [L], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 9] comprenant un local d’habitation et un stationnement, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur et Madame [K] [O] et [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [K] [O] et [L] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juin 2025 payable à terme échu au 30 juin 2025; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
DEBOUTE la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [K] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
CONDAMNE Monsieur et Madame [K] [O] et [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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