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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/256
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DG52
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de Me Dorothée DELVALLEZ, avocate au barreau de Saint-Quentin
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [Y], [S], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 9 mai 2005,, [N], [R] a exercé l’emploi d’animateur commercial promoteur des ventes, sous le statut de VRP exclusif, auprès de la société, [1].
Le 29 novembre 2023, le demandeur a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, se basant sur le certificat médical établi le 27 novembre 2023 par le Docteur, [W], [T] qui relevait une « hernie discale L4L5 opérée ».
Après une enquête administrative, diligentée par la caisse le 28 février 2024, ainsi que la saisie du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) le 27 mai 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [N], [R], le 22 août 2024, suite à l’avis rendu par le CRRMP, le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie.
Le demandeur a contesté ce refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 3 septembre 2024, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 13 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025.
Par requête enregistrée le 2 janvier 2025,, [N], [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation de la décision de la CPAM de l’Aisne en date du 22 août 2024.
Renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelles les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [N], [R], assisté de son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la CPAM de l’Aisne a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec attente radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau 98 déclarée par, [N], [R] en l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 du Code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire et avant dire-droit,
— recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du COde de sécurité sociale ;
Sur le fond,
— retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de, [N], [R] et reconnaître par conséquent l’origine professionnelle de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau 98;
— condamner la CPAM de l’Aisne au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [N], [R] fait application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il explique qu’il a exercé ses missions de VRP et de commercial pendant 37 ans, l’obligeant à porter quotidiennement des charges lourdes, mais que désormais il doit utiliser tous les jours un électrostimulateur pour oublier sa douleur et se trouve sous anti-inflammatoires. Chaque jour, il passait entre 4 à 6 heures à conduire, parcourant jusqu’à 80 000 kms par an, et transportait des pots de peinture ou de vernis. Son état de santé actuel, conséquence directe de son travail, a déjà imposé des interventions chirurgicales afin de soulager sa douleur. Pour l’ensemble de ces raisons,, [N], [R] affirme que sa pathologie revêt le caractère de maladie professionnelle.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— constater que la pathologie de, [N], [R] ne remplit pas les conditions de prise en charge du tableau n°98 des maladies professionnelles concernant la liste limitative des travaux ;
— constater que le, [2] a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, que cet avis est clair, précis et dénué de toute ambiguïté ;
— juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre CRRMP pour avis ;
— débouter, [N], [R] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Aisne au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter, [N], [R] des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que la pathologie de, [N], [R] n’est pas liée à son activité professionnelle, comme le relève le CRRMP, qui lit d’ailleurs l’avis de la caisse. En effet, s’il a régulièrement porté des charges – des pots de peinture ou de vernis – ces dernières n’étaient pas suffisamment lourdes pour entamer sa santé ; de plus, la conduite répétée d’un véhicule ne peut être regardée comme l’unique cause de ses lésions actuelles. Ainsi, la prise en charge de la pathologie du demandeur ne peut être validée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [N], [R],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([3]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [N], [R], le 22 août 2024, le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie., [N], [R] a contesté ce refus en saisissant la CRA le 3 septembre 2024, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 13 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025. Enfin, par requête enregistrée le 2 janvier 2025,, [N], [R] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [N], [R] recevable.
Sur la demande de prise en charge de la pathologie de, [N], [R] au titre de la législation sur les risques professionnels,
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « […]Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…] la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [CRRMP]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article […]».
Il résulte de l’article R.142-17-2 du même code que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, dans l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Aisne, l’employeur de, [N], [R] précise que ce dernier : « a été exposé durant toute la durée de son poste, de manière discontinue, quelques jours dans l’année. » et que le transport de charges plus ou moins lourdes s’est seulement fait : « quelques fois dans l’année ». De plus, le, [4] relève dans son avis que : « les charges unitaires et cumulées manutentionnées, telles que décrites au dossier, sont insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie. ».
Pour autant, les différents praticiens consultés par le demandeur relèvent tous que ce dernier souffre d’une hernie discale L4 et L5, nécessitant un suivi médical régulier, des opérations chirurgicales et un traitement de longue durée. De plus, dans sa requête,, [N], [R] fait, certes, mention du port de charges lourdes comme étant la cause de son hernie discale mais il précise aussi et surtout qu’il a été chauffeur exerçant des missions de VRP et de commercial pendant 37 ans et il a conduit chaque jour entre 4 à 6 heures, parcourant jusqu’à 80 000 kms par an.
Ainsi, si les conclusions du, [5] n’établissent pas de lien entre l’activité profesionnelle du demandeur et sa lésion actuelle, les éléments présentés par ce dernier oblige à nuancer cet avis et impose un nouvel examen médical de, [N], [R], eu égard aux éléments qui a développé dans sa requête, plus particulièrement sur son activité de conduite quotidienne.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de, [N], [R].
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
IL sera statuer au fond sur la demande formée par, [N], [R].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [N], [R] recevable ;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 29 novembre 2023 par, [N], [R], se basant sur le certificat médical établi le 27 novembre 2023 par le Docteur, [W], [T] qui relevait une « hernie discale L4L5 opérée » et prenant en compte l’ensemble des missions exercées par le demandeur au cours de son activité professionnele (conduite + port de charges lourdes) ;
DIT que la Caisse Pimaire d’Assurance Maladie de l’Aisne devra s’assurer de la communication de toutes pièces utiles au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 4] Est ainsi saisi ;
DIT que dans le délai de 5 mois, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 4] Est ainsi saisi devra transmettre son avis au Greffe du pôle social de, [Localité 5] qui en assurera la communication aux parties ;
DIT que l’affaire est rappelée à l’audience du
Mardi 20 Octobre 2026 à 15 H 00,
[Adresse 4]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 5]
à laquelle la présente décision vaut convocation.
SURSEOIT A STATUER sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que par application de l’article 545 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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