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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 19/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 19/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JRMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JRMP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud HOUSSAIN de , avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMTABILITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud HOUSSAIN de , avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SLR EXPERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
/
N° RG 19/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JRMP
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Ancien salarié du cabinet d’expertise comptable FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN, Monsieur [X] [K] a, dans le courant de l’année 2011, constitué avec Monsieur [L] [H] et Monsieur [D] [W] la société AUDIT EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée la société SLR EXPERT.
Aux termes d’une convention de coopération du 10 janvier 2011, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont confié à la société SLR EXPERT, sous leur direction et leur contrôle, la sous-traitance de travaux comptables, fiscaux, sociaux et juridiques de leurs clients, nommément listés à l’annexe 1 dudit contrat.
Le contrat prévoyait notamment en son article 10 intitulé « Conséquences de la cessation du contrat » une clause rédigée en ces termes :
« De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle du présent contrat, sans laquelle il n’aurait pas eu lieu.
La SOCIETE AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT s’oblige à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à tous les clients des preneurs même ceux dont le dossier ne lui pas a été confié par les preneurs pendant une durée de 48 mois après la dernière prestation effectuée par la SOCIETE AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT au profit du client, sauf accord écrit et préalable des preneurs.
Dans l’hypothèse où la SOCIETE AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT ne respecterait pas son engagement, elle serait de pleins droits débiteurs envers les preneurs, d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 130% du chiffre moyen hors taxes réalisé par le preneur avec ce client durant les deux derniers exercices de facturation. ».
Puis, c’est par contrat de présentation de clientèle daté du 26 novembre 2011 que la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE a cédé à la société SLR EXPERT une partie de son fonds libéral; les clients cédés ayant été listés dans une annexe 1 à la convention.
Les parties ont notamment décidé à l’article 8 du contrat de la mise en œuvre d’une clause dont les termes sont rédigés comme suit :
« Les parties décident de mettre en place une clause de non-concurrence entre eux et les parties s’interdisent, pendant quatre ans à compter de la signature des présentes, toute démarche visant à la récupération de la clientèle des cocontractants ainsi que des sociétés liées. (limité sur le territoire national)
Les parties conviennent de ne pas démarcher les clients existant à :
la Fiduciaire du Bas Rhin Sarlla FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE SarlEt notamment ceux traités par M [X] [K], en qualité de sous-traitant ou salarié (annexe 2)
Pour l’acquéreur
la société AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENTM [X] [K] et toutes les sociétés liées directement et indirectementPour le cessionnaire
Afin de régler par avance tout litige sur ce point, les parties conviennent dès à présent qu’au cas où, dans les quatre ans de la signature des présentes le transfert entraînera outre les paiements des dommages et intérêts le versement d’une indemnité de 100% des honoraires annuels facturés aux clients transférés. ».
Par deux courriers adressés aux sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE le 1er octobre 2012, la société SLR EXPERT a notifié son intention de mettre un terme au contrat de coopération conclu le 1er octobre 2011 en respectant un préavis de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article 8.
Constatant la perte concomitante de plusieurs clients expressément visés aux annexes jointes audit contrat, dont les dossiers avaient notamment été suivis par Monsieur [X] [K] en tant que salarié puis par la société SLR EXPERT en qualité de sous-traitante, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont adressé à la société SLR EXPERT une mise demeure le 12 avril 2017 afin d’obtenir indemnisation suite à ce qu’elles ont considéré comme constituant une “violation des clauses de non-concurrence”.
N’ayant pas obtenu satisfaction, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2017, saisi le Conseil régional de l’ordre des experts comptables aux fins de tentative de conciliation.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 03 juillet 2018 et aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ce contexte que les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont, par exploit d’huissier délivré le 24 octobre 2018, fait assigner la société SLR EXPERT devant la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG afin d’obtenir le paiement des sanctions financières contractuelles tirées de la violation des clauses litigieuses.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a déclaré la chambre civile incompétente et a renvoyé l’affaire à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/1888.
Compte tenu de l’absence des parties à l’audience et du défaut de diligences, le juge de la mise en état de la chambre commerciale a, par ordonnance du 15 octobre 2019, prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions régulièrement déposées le 5 novembre 2019, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont sollicité la reprise de l’instance et l’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 7 avril 2020.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une conciliation confiée à Monsieur KARLI Claude, juge consulaire.
Selon le procès-verbal du 07 juin 2024 établi par le juge conciliateur, la conciliation n’a pas aboutie.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025 notifiées par RPVA à la partie adverse le même jour, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE demandent au tribunal de :
— dire et juger recevables et bien-fondés les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE en leurs demandes ;
— condamner la société SLR EXPERT à payer à la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE et à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN une indemnité contractuelle de 25.300 € au titre de la clause de non-concurrence visée au contrat de coopération pour le détournement des clients [Y] et [C] (17.168,00 € H.T. et 2.294,25 € H.T.) x 130 % ;
— condamner la société SLR EXPERT à payer à la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE une indemnité contractuelle de 19.462 € au titre de la clause de non-concurrence visée au contrat de présentation de clientèle pour le détournement des clients [Y] et [C] (17.168,00 € H.T. et 2.294,25 € H.T.) x 100 %
— condamner la société SLR EXPERT à payer à la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE et à la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN la somme de 84.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par elle du fait du détournement de sa clientèle au titre des deux conventions ;
— condamner la société SLR EXPERT à payer aux sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société SLR EXPERT aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société SRL EXPERT, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE soutiennent que leur action n’est pas prescrite et font valoir que la saisine du Président du Conseil de l’ordre des experts comptables du 25 juillet 2017 constitue un préalable contractuellement obligatoire, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2238 du code civil cette saisine a eu pour effet de suspendre le court de la prescription.
Au soutien de leur demande principale en paiement, elles font valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société SRL EXPERT est engagée pour ne pas avoir respecté les clauses de non-concurrence en détournant une partie de sa clientèle. Elles exposent avoir subi, concomitamment à la résiliation des contrats par la société SRL EXPERT, la perte de plusieurs clients expressément visés sur les annexes jointes au contrat dont les dossiers avaient été suivis par Monsieur [X] [K], connaissant ainsi une perte immédiate de chiffre d’affaires. Elles estiment dès lors être fondées à solliciter le paiement des indemnités contractuellement prévues par les clauses de non concurrence, outre l’obtention de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du détournement de leur clientèle. En réponse aux arguments avancés par la défenderesse, elles concluent à la validité des deux clauses de non-concurrence en ce qu’elles sont limitées dans le temps et dans l’espace. Elle précise en tout état de cause que ces clauses, qui ne concernent qu’une clientèle qu’elle avait déjà dans leur portefeuille, n’empêchaient pas la société SRL EXPERT d’exercer librement son activité.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 janvier 2023 notifiées par RPVA le même jour, la société SLR EXPERT demande au tribunal de :
Vu notamment l’article L110-4 du Code de commerce, article 1231-1 du Code civil,
— déclarer les demandes des sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE irrecevables, en tous les cas mal-fondées ;
— les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
Ainsi :
— juger que les demandes présentées sont prescrites ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue par le Tribunal :
— prononcer la nullité des clauses de non-concurrence stipulées au contrat de coopération du 10 janvier 2011 et du contrat de présentation de clientèle du 26 novembre 2011 ;
Plus Subsidiairement, si par extraordinaire la prescription et la nullité des clauses de non-concurrence litigieuses n’étaient pas retenues par le Tribunal :
— juger que les demanderesses ne rapportent aucun élément de preuve des détournements de clientèle allégués ;
Plus Subsidiairement, si par extraordinaire la prescription et la nullité des clauses de non-concurrence litigieuses n’étaient pas retenues par le Tribunal, et qu’il était relevé que les détournements de clientèle sont prouvés :
— juger que les clauses de non-concurrence des contrats de coopération du 10 janvier 2011 et de contrat de présentation de clientèle du 26 novembre 2011 formalisent des clauses pénales ;
— juger que leur montant se veut manifestement excessif
— les REDUIRE à l’euro symbolique compte tenu des circonstances de l’espèce ;
Plus Subsidiairement, si par extraordinaire la prescription et la nullité des clauses de non-concurrence litigieuses n’étaient pas retenues par le Tribunal, qu’il était relevé que les détournements de clientèle sont prouvés, et que les demandes de réduction des clauses pénales étaient rejetées
— juger que le préjudice allégué par FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE n’est justifié par aucun élément de preuve ;
— juger que les préjudices allégués par FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE sont purement hypothétiques ;
— la DEBOUTER de ses demandes indemnitaires ;
A défaut, faire application de la théorie de la perte de chance,
— juger que l’indemnisation due à la demanderesse ne saurait dépasser l’euro symbolique ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE solidairement à verser une indemnité de 3 000 € à la défenderesse au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre liminaire, la société SLR EXPERT soutient que les demandes des sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE sont irrecevables pour cause de prescription. Au visa des articles L110-4 du code de commerce et 2241, 2244 et 2231 du code civil, elle rappelle que l’action se prescrit par cinq ans et que la date du 5 novembre 2012 doit constituer le point de départ du délai de prescription puisque c’est à cette date que la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE a eu parfaite connaissance de la relation de concurrence. Elle fait ainsi observer que la demanderesse n’a pourtant agi que le 24 octobre 2018, date de délivrance de l’assignation, soit après écoulement du délai de prescription, de sorte que la prescription serait acquise.
En réponse aux arguments développés par les demanderesses, la société SLR EXPERT soutient, au visa de l’article 2238 du code civil, qu’en l’absence d’entente sur le recours à la conciliation et d’écrit sur ce point, la lettre de saisine du conseil de l’ordre des experts comptables aux fins de conciliation ne peut avoir eu pour effet de suspendre le cours de la prescription et que le seul acte susceptible d’avoir interrompu la prescription est la première réunion de conciliation le 03 juillet 2018, se situant en dehors du délai de prescription.
Sur le fond, la société SLR EXPERT conclut reconventionnellement à la nullité des deux clauses de non-concurrence aux motifs qu’elles ne seraient pas limitées dans l’espace, qu’elles seraient d’une durée trop importante et qu’elles seraient trop imprécises quant à la détermination de la clientèle concernée.
A titre subsidiaire, elle expose que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du détournement de clientèle et se contentent d’alléguer la concomitance du départ d’importants clients lors de la résiliation par la SRL EXPERT du contrat de coopération, ce qui est insuffisant pour caractériser le rôle hypothétiquement joué par la SRL EXPERT afin de capter certains de leurs clients.
Elle conteste en outre les sommes sollicitées par les demanderesses au titre de leur préjudice. Elle estime en effet que l’application des sanctions prévues par les deux clauses, qui reposent sur le détournement de clients identiques, contrevient au principe posé par la règle non bis in idem, puisque cela reviendrait à une double condamnation de la SRL EXPERT au titre de sa responsabilité contractuelle. Considérant que ces clauses constituent une clause pénale manifestement excessives, elle demande au tribunal de réduire les indemnités fixées à hauteur de 130% du chiffre d’affaires annuels.
La société SLR EXPERT conclut enfin à l’absence de justification du préjudice commercial invoqué par les demanderesses. Elle indique à ce titre que le dommage allégué en lien avec les sociétés créées par Monsieur [Y] postérieurement à la résiliation des accords est hypothétique puisque celles-ci n’avaient pas, avec certitude, vocation à travailler avec les demanderesses, d’autant que ce client avait déjà noué une collaboration directe et permanente avec Monsieur [X].
Elle ajoute que l’évaluation du préjudice invoqué est approximative et n’est fondée sur aucun élément probant. La perte de marge ne peut, selon elle, être invoquée deux fois, puisque le client ne peut conclure une lettre de mission qu’avec un seul expert-comptable. D’après la société SLR EXPERT, les demanderesses ne peuvent donc mettre en compte deux fois la somme de 42 000 euros au motif que deux conventions doivent trouver à s’appliquer. S’agissant des sociétés Cabinet dentaire C2S3 et SCI MONISRTROL, elle considère que les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes dès lors que leur création est antérieure à la rupture des accords.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et renvoyée à l’audience collégiale du 20 février 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce délai, en matière de responsabilité contractuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou du jour où il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance auparavant.
En l’espèce, il est constant que les demandes présentées par les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE REHNANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE correspondent pour l’essentiel à la perte d’un chiffre d’affaires à compter de l’exercice 2013 suite à un prétendu détournement de clientèle s’agissant des sociétés dont Monsieur [Y] et Monsieur [C] étaient les gérants.
Dès lors, le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé au jour où les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE ont eu connaissance des faits qu’elles allèguent de détournement de clientèle ou en tout état de cause du comportement de la société SRL EXPERT en violation des clauses de non concurrence.
Il y a lieu de relever que les demanderesses reconnaissent « qu’à la suite de la résiliation en date du 1er octobre 2012, elles ont eu à déplorer la perte de plusieurs clients expressément visés sur les annexes jointes au contrat, dont les dossiers avaient été suivis par Monsieur [X] [K], alors salarié, puis au titre de la sous-traitance assurée par SLR EXPERT. ».
Elles concluent également que « Messieurs [Y] et [C] ont concomitamment interrompu les missions dont ils avaient chargé la société FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE pour toutes les sociétés qu’ils dirigeaient pour s’adjoindre les services de la société SLR EXPERT» et font état d’un préjudice qu’elle qualifie d’immédiat.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courriel adressé le 05 novembre 2012 à Monsieur [M] [G] de la FIDUICIAIRE à Monsieur [D] [W] de la SRL EXPERT que les demanderesses étaient informées de la situation puisqu’il est question dans le cadre de cet échange de trouver un accord amiable. Monsieur [M] [G], gérant de la FIDUCIAIRE, indiquait même qu’il ne souhaitait pas, en l’état, donner de réponse favorable à la proposition de la SRL EXPERT quant au rachat de la clientèle.
Il résulte ainsi des éléments produits qu’au plus tard le 5 novembre 2012, les demanderesses étaient informées d’un possible détournement de leur clientèle par la société SRL EXPERT.
Ainsi, s’agissant des montants réclamés, les demanderesses ne justifiant pas avoir formulé une réclamation contentieuse à ce titre, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 5 novembre 2012.
L’article 2238 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Il est constant que les demanderesses ont saisi le Président du Conseil de l’ordre des experts comptables par courrier recommandé le 25 juillet 2017.
Ce recours au Conseil de l’ordre des experts comptables a été décidé par les parties elle-même en application de l’article 11 du contrat de présentation, qui prévoyait qu’ « En cas de litige, le cédant ou le cessionnaire saisira le Président du Conseil de l’Ordre des Experts comptables en vue d’une tentative de conciliation. En cas d’échec de cette conciliation, toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties seront portées devant le Tribunal compétent. »
Il y a lieu de rappeler que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il y a lieu également lieu de constater que la rédaction de l’article 11 établit que cette procédure préalable revêt un caractère obligatoire et a, par son objet et ses modalités, le même objectif qu’une procédure de conciliation, dont la mise en œuvre suppose une action visant à un rapprochement des parties dans la perspective de parvenir à une résolution amiable de leur conflit.
Cette saisine du Président du Conseil de l’ordre des experts comptables en qualité de conciliateur doit en conséquence être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2238 du code civil dès lors que la saisine de ce conciliateur consacre la volonté, et donc l’accord commun, des parties de recourir à une mesure de conciliation en cas de survenance d’un litige, tel que cela ressort des dispositions contractuelles en cause.
Il en résulte que le délai de prescription a été suspendu par la saisine du conciliateur dès le 25 juillet 2017 et ce jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation préalable, soit le 03 juillet 2018, date du procès-verbal de non-conciliation.
Les demandes des sociétés FIDCUIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE à l’encontre de la société SRL EXPERT ayant été formées par assignation du 24 octobre 2018, acte interruptif de prescription, il convient d’en déduire qu’en application de l’article L110-4 du code de commerce l’action des demanderesses n’est pas prescrite.
Par conséquent, les demandes des sociétés FIDCUIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement au titre de la violation des clauses litigieuses
* Sur la validité des clauses
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La clause de non-concurrence est la clause contractuelle par laquelle l’une des parties s’interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d’exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l’autre partie.
En ce qu’elle implique une restriction importante à la liberté fondamentale d’entreprendre et de travailler, sa validité est subordonnée au respect de certaines conditions établies par la jurisprudence.
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être claire et précise. Elle doit être indispensable et proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la partie au bénéfice de laquelle elle est stipulée. Elle doit également être limitée dans le temps et dans l’espace.
Ne constitue pas une clause de non-concurrence la clause dite de « respect de clientèle » par laquelle le débiteur s’engage à ne pas solliciter la clientèle du créancier. Elle est néanmoins assimilée aux clauses de non-concurrence et donc soumise à leur régime.
S’agissant de la clause insérée au contrat de coopération en date du 10 janvier 2021 :
En l’espèce, il résulte de l’ article 10-3 du contrat de coopération du 10 janvier 2021 que les parties ont expressément convenu que « la société AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT s’oblige à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement à tous les clients des preneurs même ceux dont le dossier ne lui a pas été confié par les preneurs pendant une durée de 48 mois après la dernière prestation effectuée par la société AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT au profit du client, sauf accord écrit et préalable des preneurs ».
Il en ressort que la société SRL EXPERT s’engageait à ne pas solliciter la clientèle des sociétés demanderesses. Cette clause constitue donc une clause de respect de clientèle, soumise néanmoins au régime juridique et rigoureux des clauses de non-concurrence.
S’agissant de sa validité, il doit être constaté que la clause est limitée dans le temps, pour une durée de quatre années qui, en l’occurence, n’apparaît pas excessive compte tenu des circonstances de l’espèce.
En outre, il ressort tant des déclarations des parties que des documents produits à la cause que la société SRL EXPERT a effectivement eu à traiter avec la clientèle des sociétés demanderesses à l’occasion de l’exécution du contrat de sous-traitance, mais également lorsque Monsieur [K] [X], associé de la SRL EXPERT, était salarié de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN. Eu égard à ces circonstances, il peut être retenu que cette clause poursuivait un but légitime et indispensable visant à protéger les intérêts des sociétés demanderesses.
Le tribunal retient néanmoins que la clause vise l’ensemble de la clientèle de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et de la société FIDUCIAIRE RENHANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE, sans aucune autre précision quant aux clients réellement concernés. Elle interdit ainsi à la société SRL EXPERT de s’intéresser à l’ensemble des clients existants, et a priori futurs, sans que soit à tous le moins précisé le contenu du portefeuille des demanderesses, le document annexé à la convention n’étant qu’une partie de la clientèle, à savoir les clients confiés à la SRL EXPERT dans le cadre d’une sous-traitance. N’étant pas suffisamment précise, cette clause ne permettait donc pas à la société SRL EXPERT d’avoir une connaissance complète des clients auxquels elle ne pouvait s’intéresser.
Il est donc établi que la clause contient des termes généraux générant pour le débiteur une incertitude notable quant à son champ d’application et son étendue.
Au-delà de cette imprécision tout à fait préjudiciable pour la société SRL EXPERT, il y a lieu de relever que la clause litigieuse ne comporte aucune indication quant à un secteur géographique déterminé, de sorte qu’elle n’est manifestement pas limitée dans l’espace, critère cumulatif et non alternatif avec la limitation dans la durée, restreignant ainsi fortement pour la SRL EXPERT la possibilité d’exercer l’activité professionnelle qui lui est propre sans enfreindre la clause de non sollicitation de clientèle applicable.
En ne prévoyant aucune limitation géographique, ladite clause contrevient ainsi au principe de proportionnalité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause litigieuse insérée au contrat de coopération du 10 janvier 2021 ne remplit donc pas les conditions nécessaires à sa validité et sera par conséquent déclarée nulle.
Les demanderesses ne peuvent dès lors s’en prévaloir et leur demande en paiement tirée de la violation de cette clause ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la clause insérée au contrat de présentation de clientèle du 26 novembre 2011 :
En l’espèce, la clause litigieuse du contrat de cession de clientèle du 26 novembre 2011 insérée à l’article 8 est rédigée comme suit : « les parties s’interdisent, pendant quatre ans à compter de la signature des présentes, toute démarche visant à la récupération de la clientèle des cocontractants ainsi que des sociétés liées. (limité sur le territoire national)
Les parties conviennent de ne pas démarcher les clients existant à :
— la Fiduciaire du Bas Rhin Sarl
— la FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE Sarl
Et notamment ceux traités par M [X] [K], en qualité de sous-traitant ou salarié (annexe2)
Pour l’acquéreur
— la société AUDIT EXPERT ET DEVELOPPEMENT
— M [X] [K] et toutes les sociétés liées directement et indirectement
Pour le cessionnaire ».
Est notamment annexée à cette convention la liste de la clientèle cédée à la société XRL EXPERT ainsi que la liste des clients antérieurement suivis par Monsieur [X] [K].
Cette clause, applicable durant quatre ans, visait ainsi à interdire aux parties toute démarche visant à récupérer la clientèle de l’autre partie et ce, sur l’ensemble du territoire national.
Concernant sa validité, le tribunal constate que cette clause est limitée dans le temps, pour une durée de quatre années qui n’apparaît pas excessive compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il convient également de relever que cette clause poursuivait un but légitime et indispensable visant à protéger les intérêts des sociétés demanderesses puisqu’il ressort des déclarations des parties et des pièces versées au débat que la société SRL EXPERT a effectivement eu à traiter avec la clientèle des sociétés demanderesses à l’occasion de l’exécution du contrat de sous-traitance conclu entre elles, mais également lorsque Monsieur [K] [X], associé de la SRL EXPERT, était salarié de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN.
Cependant, le tribunal retient là encore que la clause vise la clientèle existante des sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE, sans aucune autre précision quant aux clients réellement concernés. Elle interdit ainsi à la société SRL EXPERT de s’intéresser à tous les clients des sociétés demanderesses, sans pour autant que soit précisé le contenu de leurs propres portefeuilles, les documents annexés à la convention ne constituant que la liste de leurs clients confiés en sous-traitance et la liste des clients suivis par Monsieur [K] [X]. La clause n’étant pas suffisamment précise, elle ne permettait donc pas à la société SRL EXPERT de connaître précisément les clients concernés par la clause en question.
Formulée en des termes trop généraux, la clause a eu pour conséquence de créer pour le débiteur une incertitude notable quant au périmètre d’application de la clause et à son étendue.
De surcroît, il y a lieu de relever que la clause, étant limitée au territoire national, avait vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français. Au-delà du caractère très étendu de la limitation géographique, cette clause apparaît d’autant plus disproportionnée dès lors qu’il n’est pas établi que l’activité professionnelle des parties s’exerçait au niveau international. Ladite clause contrevient ainsi au principe de proportionnalité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause litigieuse insérée au contrat de présentation de clientèle du 26 novembre 2011 ne remplit donc pas les conditions nécessaires à sa validité et sera par conséquent déclarée nulle.
Les demanderesses ne peuvent dès lors s’en prévaloir et leur demande en paiement tirée de la violation de cette clause ne sera pas acceuillie.
Par suite, il en résulte que les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il soit nécessaire de les examiner.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE qui succombent à l’instance seront condamnées à supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser la charge des frais que la société SLR EXPERT a été contrainte d’exposer et non compris dans les dépens. Ainsi, les sociétés FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE seront condamnés in solidum à payer à la société SRL EXPERT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant de l’exécution provisoire, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et prononcé en premier ressort,
DECLARE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE recevables en leur demande ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE de leur demande en paiement des indemnités contractuelles au titre du contrat de coopération en date du 10 janvier 2021 ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE de leur demande en paiement des indemnités contractuelles au titre du contrat de présentation de clientèle en date du 26 novembre 2021 ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE à payer à la SARL SLR EXPERT la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN et la SARL FIDUCIAIRE RHENANE D’AUDIT ET DE COMPTABILITE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Romain FERRITTI
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