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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00167 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVGO
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats Kelly HENNET et de la mise à disposition Rachelle MACE-RENOUS
DÉBATS :
En audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 1970, Monsieur [C] [M] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 29 avril 1971 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, lequel a été révisé à 30 % en 1973.
En 1979 et en 2008, malgré des demandes de révision de M. [M], son taux d’IPP a été maintenu à 30%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er avril 2024, reçue le 2 avril 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours aux fins que soit révisé son taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024, 13 mars 2025 et 22 mai 2025.
A l’audience, M. [M], assisté de son avocat, sollicite de :
— déclarer son recours recevable,
— réévaluer son taux d’IPP,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale.
En défense, la [5] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Déclarer irrecevable le recours de M. [M],Fixer le taux d’IPP de M. [M] à 30% à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 1970,Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, Juger ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
[…] »
Selon l’article R.443-4 du même code, la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la [3], soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande.
En l’espèce, M. [M] conteste son taux d’IPP fixé à 30%, en lien avec l’accident du travail subi le 3 septembre 1970.
Pour autant, force est de constater que M. [M] n’a formulé aucune déclaration ou n’a adressé aucune lettre recommandée à la Caisse pour solliciter une nouvelle fixation des réparations en lien avec son accident du travail du 3 septembre 1970. Selon les éléments versés aux débats, sa dernière demande de révision, laquelle a été rejetée, date de 2008 (conclusions du médecin conseil du 30/09/2008).
Ainsi, il appartient à M. [M] de formuler une demande préalable à la Caisse avant de pouvoir saisir le tribunal.
Pour ces seuls motifs, le recours de M. [M] déposé auprès du [8], sans demande préalable formulée auprès de la Caisse, est dès lors irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [C] [M] tendant à contester son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 3 septembre 1970,
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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