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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 16 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le 525310090, ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR |
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KEX
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE – MBR
Questions prioritaires de constitutionnalité
LE 16 JUILLET 2025
JUGEMENT
Questions prioritaires de constitutionnalité
DEMANDERESSE -EXPROPRIÉE
S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE – MBR immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 525310090
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE :
DÉFENDEUR – EXPROPRIANT
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président: Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 21 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 avril 2015, l’EPF PACA A acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Adresse 9] [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a donné acte de cette acquisition.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l’expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l’indemnité d’éviction à revenir à la société MB RECYCLAGE.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement.
Un pourvoir a été formé devant la Cour de cassation par la société MBR.
L’indemnité d’éviction a été versée par l’EPF PACA sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, l’EPF PACA a assigné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) devant le juge de l’expropriation du département des Bouches-du-Rhône selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 10] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,autoriser l’EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 12 mars 2025, la SAS MBR a sollicité la transmission à la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a rendu son avis le 15 mai 2025.
Il est d’avis qu’il plaise à la juridiction de l’expropriation de :
dire que la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est recevable, pour avoir été posée dans les formes et délais légaux ; dire n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de cette question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci n’étant pas sérieuse ; dire que la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est irrecevable faute pour les dispositions contestées d’être applicables au litige ou à la procédure en cours ; rappeler que sa décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige ; mentionner les modalités de poursuite de l’affaire.
L’audience a eu lieu le 21 mai 2025.
Dans son dernier mémoire en réponse déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2025, l’EPF PACA demande de :
à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de la SAS MBR tendant à la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relative à l’article L 231-1 du code de l’expropriation, et en conséquence les rejeter, à titre subsidiaire, dire et juger que les questions prioritaires de constitutionnalité de la SAS MBR relative à l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont dénuée de tout caractère sérieux, et en conséquences les rejeter.
Il fait valoir que la première question n’est pas nouvelle et en tout état de cause dépourvue de caractère sérieux. Il ajoute que la disposition visée à la seconde question n’est pas applicable au présent litige, et en tout état de cause dépourvu de caractère sérieux.
Dans son dernier mémoire déposé au greffe de la juridiction le 21 mai 2025, la SAS MBR demande de :
transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes, en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel : Première question : l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit-il être interprété en ce sens que tant que l’indemnité d’expropriation est toujours susceptible d’être révisée à la hausse du fait de l’absence d’épuisement des voies de recours, ordinaire ou extraordinaire, en l’état notamment d’un pourvoi en cassation pendant formé par l’exproprié, alors l’expulsion de l’exproprié peut-elle ou doit-elle ne pas être ordonnée par le juge de l’expropriation, afin d’éviter une potentielle atteinte excessive ou disproportionnée au droit au recours effectif, et au droit de propriété, constitutionnellement protégés, de l’exproprié en fonction des circonstances ?Deuxième question : en admettant que le juge de l’expropriation puisse valablement ordonner une telle expulsion dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, sans attendre l’épuisement des voies de recours ouvertes à l’exproprié concernant la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation, l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution doit-il être interprété en ce sens qu’il confère au juge de l’expropriation le pouvoir d’assurer la protection des droits fondamentaux de l’exproprié, notamment son droit de propriété et son droit à un recours effectif, en lui octroyant un délai pour quitter les lieux si ce dernier le lui en fait la demande, et motive cette demande au regard des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve ?
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au greffe de la jurisdiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’interprétation de l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par mémoire déposé au greffe du tribunal le 12 mars 2025 dans un écrit distinct des écritures en défense sur la demande d’expulsion formulée par l’EPF PACA. Il est motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur l’application de la disposition contestée au litige ou à la procédure:
La juridiction de l’expropriation est saisie d’une demande d’expulsion de la SAS MBR, en application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cette disposition est donc applicable au présent litige.
Sur la seconde condition relative au fait que la disposition n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel :
L’EPF PACA soutient que le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaitre des dispositions contestées.
Dans la décision du 23 mai 2013 n°2013-670, rendue dans le cadre d’un contrôle a priori, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité de l’article 16 de la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport, à la Constitution qui modifiait l’article L 3222-3 du code des transports.
Cette loi contenait un article 42 modifiant l’ancien article L 15-1 du code de l’expropriation devenu article L 231-1.
Si dans cette décision, le conseil constitutionnel a considéré qu’il n’y avait lieu de soulever d’office aucune question de constitutionnalité, il ne s’est pas pour autant prononcé expressément sur la constitutionnalité des dispositions de l’ancien article L 15-1 du code de l’expropriation.
Dans la décision du 13 février 2015 n°2014-451, rendue dans le cadre d’un contrôle a posteriori à la suite d’une QPC, le Conseil constitutionnel a limité son contrôle à l’ancien article L 15-2 du code de l’expropriation, sans analyser l’ancien article L 15-1.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision.
Sur le caractère sérieux :
La disposition visée conditionne la prise de possession du bien ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation au paiement de l’indemnité d’expropriation par l’expropriant soit entre les mains de l’exproprié, soit par consignation, et prévoit l’expulsion des occupants à l’expiration d’un délai d’un mois, non modifiable, à compter de ce paiement. La décision d’expulsion intervient ainsi en conséquence de l’exécution provisoire des décisions prononcée de plein de droit.
En outre, l’indemnité d’expropriation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Ainsi, si l’indemnité définitivement fixée excède l’indemnité versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié peut obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession.
La SAS MBR fait valoir que son expulsion est susceptible d’aboutir à la cessation de l’activité de la concluante puisqu’elle est confrontée à une impossibilité économique de ses réinstaller ailleurs sur un site de remplacement compte tenu du caractère insuffisant de l’indemnité qui lui a été allouée, mais également à une impossibilité pratique de se réinstaller sur un site de remplacement faute de parvenir à trouver un site disponible et compatible avec les contraintes réglementaires.
A ce titre, la SAS MBR questionne les éventuels effets néfastes de l’application de la disposition sur sa situation particulière, sans analyser la question de la compatibilité de la disposition avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
Dès lors, il n’est pas démontré d’atteinte au droit au recours effectif ou au droit de propriété. Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’interprétation de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par mémoire déposé au greffe du tribunal le 12 mars 2025 dans un écrit distinct des écritures en défense sur la demande d’expulsion formulée par l’EPF PACA. Il est motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur l’application de la disposition contestée au litige ou à la procédure:
La juridiction de l’expropriation est saisie d’une demande d’expulsion de la SAS MBR, en application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, cet article proscrit aux juges de modifier le délai légal accordé aux détenteurs d’un immeuble exproprié pour quitter les lieux, ce qui résulte d’ailleurs d’une jurisprudence constance (3e chambre civile, 17 Décembre 1980, n°79-12.807). Dès lors, l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au présent litige.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
Dit que le greffe avisera les parties et Ministère public par tout moyen de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE 16 JUILLET 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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