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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00328 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUC
JUGEMENT N° 25/669
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, accompagnée de son amie Mme [B] [N] qui assure la traduction
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2024
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [C] [S], à la consolidation de son état au 30 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, tendinopathie des muscles coude droit T 57, séquelles ainsi caractérisées par le médecin conseil ensuite de son examen du 21 novembre 2023.
“ Séquelles douloureuses de l’épicondyle latérale et médiale droite chez une droitière, sans limitation des amplitudes ” .
Le 8 janvier 2024, afin de contester ce taux, Madame [C] [S] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle a confirmé ce taux en sa séance du 12 mars 2024.
Par requête introductive d’instance du 13 mai 2024, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de ce taux, en faisant état de tous les effets qu’elle imputait à cette maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, ensuite de réclamations multiples auprès de l’intéressée, toutes restées vaines, à la fois de la décision initiale d’octroi de taux et du rapport du médecin conseil.
À cette date, Madame [C] [S] demande une réévaluation de son taux médical attribué pour les séquelles, estimant que tout son bras est atteint, quand bien même d’autres maladies n’ont pas été prises en charge par la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses douleurs augmentent et qu’elle subit des engourdissements au niveau de sa main. Elle souligne ne plus pouvoir porter et ne peut plus pouvoir faire ses courses.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ au cabinet médical de le juridiction.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [C] [S] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Il a autorisé Mme [S] à faire parvenir en cours de délibéré la décision de licenciement et l’avis d’inaptitude, sous quinzaine, et tout élément sur sa situation actuelle, ce qu’elle a fait partiellement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné l’intéressée et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [S], âgée de 51 ans, agent d’entretien, droitière a déclaré une MP 57-B 26 1 23 selon cmi 9 12 22 au motif d’une épicondylite lat du coude droit dom
elle a bénéficié d’une échographie rapportée dans les écrits du médecin conseil, ne montrant aucun aspect inflammatoire à l’insertion des épicondyliens ou épitrohcléesn ni moins de fissuration
Elle n’a fait l’objet que de simples traitements antalgiques ainsi que des soins de kiné sans notion d’infiltration. Elle est examinée par le médecin conseil 9 11 23. Il n’y a semble t-il aucune doléance de notées concernant ce coude droit, en dehors d’une certaine hyperesthésie. l’état est consolidé par le mc le 30 11 23. le RES ne dispense aucun examen du coude droit mais simplement celui de l’épaule gauche, qui traduit une légère diminution de certaines amplitudes à l’épaule gauche en faveur d’un état antérieur.
Un certificat est produit par Mme [S] de son médecin traitant de février 2024 qui fait état d’un syndrome polyalgique et notamment des douleurs au niveau du coude gauche et du coude droit avec prédominance au côté gauche. Elle a également bénéficié le 17 juin 25 d’une consultation auprès d’un rhumatologue qui évoque quant à lui le diagnostic d’un syndrome polyalgique diffus en lien avec une fibromyalgie.
Ce jour il est allégué des douleurs au niveau de chacun des coudes et au niveau du coude droit tant au niveau latéral que médiane. Néanmoins l’examen de ce coude ne retrouve aucune douleur lors des mouvements contrariés permettant de diagnostiquer habituellement une épicondylite. Les amplitudes articulaires restent physiologiques non limitées et symétriques à droite comme à gauche marquées par 55° de flexion et une extension complète à 0 quand la pronosupination est normale à 180° à droite comme à gauche. Il n’y a aucune amyotrophie et la force de préhension est symétrique.
Ce dossier pose quelques problèmes. Aucun élément iconographique vient à corroborer l’existence d’une épicondylite. Au moment de l’examen par le médecin conseil il n’est allégué aucune symptomatologie patente et en tout cas en l’absence de données cliniques sur ce coude on ne peut se prononcer sur l’évaluation objective des 7 % allégués au titre des séquelles.
L’intitulé même des séquelles relevées par le médecin traitant fait référence à des séquelles douloureuses latérales et médianes du coude droit alors même que la déclaration de maladie professionnelle fait référence d’une épicondylite seulement latérale et le médecin conseil note l’absence de limitation alors que le barème indicatif d’invalidité se base sur la limitation des amplitudes fonctionnelles
pour toutes ces raisons le taux d’I.P.P de 7 % ne saurait être évalué au-delà, alors même que la réalité des séquelles de cette supposée maladie professionnelle nous paraît bien en deça de la réalité des séquelles présentées par l’assurée.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée et avoir procédé à son examen, dit que son taux médical d’incapacité, au titre des séquelles de la seule maladie professionnelle prise en charge, à savoir l’épicondylite droite, ne saurait excéder les 7 % qu’il estime surévalués.
Il convient à cet endroit de rappeler que :
. l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager le taux d’IPP est celui existant au jour de la date de consolidation de Madame [S], soit le 30 novembre 2023,
. les séquelles prises en compte sont celles seulement relatives à la maladie déclarée et prise en charge par la CPAM, concernée par la décision critiquée du 5 décembre 2023, à savoir l’épicondylite droite, à l’exclusion de toute autre.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [C] [S] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du médecin-conseil.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui se doit d’être apprécié au jour de la consolidation de l’état de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, Madame [S], qui se plaint de multiples pathologies affectant notamment ses membres supérieurs, n’a pas transmis la lettre de licenciement qu’elle s’était engagée à produire mais seulement la convocation à entretien. Plus largement, elle ne fait pas la démonstration que le licenciement allégué serait en lien direct avec ce sinistre d’épicondylite, seul pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’avis d’inaptitude versé étant insuffisant à l’établir.
Il n’y a donc pas lieu d’adjoindre de taux socio-professionnel.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [R] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 7 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de Madame [C] [S], à la consolidation de son état au 30 novembre 2023.
Madame [C] [S] sera déboutée de son recours et la décision de l’organisme social critiquée confirmée.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Reçoit Madame [C] [S] en son recours et l’en déboute ;
Confirme la décision rendue le 5 décembre 2023, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [C] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7% a u titre des séquelles de sa maladie professionnelle, “tendinopathie des muscles coude droit T 57", à la consolidation de son état au 30 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ajout d’un taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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