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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI4L
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CREATIS
C/
[C] [N]
[X] [K] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (36)
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MONTENEGRO)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2019, la SA CREATIS a consenti à [C] [N] et [X] [K] épouse [N] un prêt (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 120100 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,62% remboursable en 180 mensualités s’élevant à 926,14 euros, hors assurance.
La SA CREATIS a adressé à [C] [N] et [X] [K] épouse [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 13364,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 juin 2024.
La SA CREATIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA CREATIS a fait assigner [C] [N] et [X] [K] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 14 août 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement [C] [N] et [X] [K] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :108474,78 euros, avec intérêts au taux de 4,62% l’an à compter du 14 août 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA CREATIS, représentée, dépose son dossier.
[C] [N] et [X] [K] épouse [N], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 février 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [C] [N] et [X] [K] épouse [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREATIS, qui a fait parvenir à [C] [N] et [X] [K] épouse [N] une demande de règlement des échéances impayées le 20 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 7 février 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 16 septembre 2024, la SA CREATIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CREATIS est fondée à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 100 953,54 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 13 janvier 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article I.2 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article II « conditions générales du prêteur ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement [C] [N] et [X] [K] épouse [N] au paiement de 100 953,54 euros, arrêtée au 16 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation, et de 7521,24 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [C] [N] et [X] [K] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum [C] [N] et [X] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement [C] [N] et [X] [K] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 100 953,54 euros (cent mille neuf cent cinquante trois euros et cinquante quatre centimes) arrêtée au 16 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du 13 janvier 2025, et la somme de 7521,24 euros (sept mille cinq cent vingt et un euros et vingt quatre centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum [C] [N] et [X] [K] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [C] [N] et [X] [K] épouse [N] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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