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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me DEMEYERE
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02368 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET DE GESTION [W] SOUTOUL C.G.S. “ATRIUM GESTION”, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
S.C.I. [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [E] est propriétaire des lots de copropriété n°300, 4, 301, 56 et 900 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Par courrier présenté le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI [E] de payer des charges de copropriété impayées.
Par acte du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé à la SCI [E] une sommation de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la SCI [E] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives et actualisées signifiées le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
*condamner la SCI [E] à payer:
— 3.769,11 euros concernant les charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure;
— 1.446,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10juillet 1965;
— 3.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 149,16 euros.
*ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,
*ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI [E] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI [E] est propriétaire des lots de copropriété n°300, 4, 301, 56 et 900 d’un immeuble situé au [Adresse 3] 5e.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générales du 6 décembre 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes arrêtés au 30 juin 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2022, 2023 et 2024 (jusqu’au 30 juin 2024) et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 14 octobre 2024.
Il convient de souligner qu’aucun autre procès-verbal plus récent de l’assemblée générale n’étant produit, il ne saurait être statué sur des appels de charges, appels de fonds de travaux et autres remboursements relatifs à des budgets dont il n’est pas établi qu’ils ont été de manière concrète et effective approuvés par l’assemblée générale. Ainsi, seuls les charges, appels de fonds allant jusqu’au 30 juin 2022 seront pris en considération.
Ainsi, il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI [E], déduction faite des frais de recouvrement, et imputation faite des remboursements opérés par le défendeur à hauteur de 5.000 euros à la date du 14 octobre 2024, est débiteur de 702,11 euros.
La SCI [E] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé le 21 novembre 2022, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1.446,60 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 21 novembre 2022, ainsi que les frais de relance exposés le 12 décembre 2022 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l’assignation – de la même manière que les frais de commandement de payer du 3 mars 2023, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de transmission du dossier aux auxiliaires de justice et avocat, de suivi de dossier ils ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges de copropriété, au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il convient de rappeler que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais de suivi de dossier contentieux ou de remise d’un dossier à un huissier ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées en l’espèce.
S’agissant des frais de constitution de l’hypothèque, à défaut de tout élément de preuve établissant que cette constitution constituait une démarche nécessaire pour obtenir le recouvrement de la créance, ces frais ne sauraient être pris en compte.
Les frais d’assignation apparaissent quant à eux constituer des dépens, de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte également.
En conséquence, la SCI [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 228,16 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI [E] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI [E] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI [E] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [E], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu aux dépens, la SCI [E] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] les sommes de :
— 702,11 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
— 228,16 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes précitées, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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