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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUW – ordonnance du 08 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [P]
née le 27 Juillet 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. TOUT A FAIRE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 894 669 555
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, [L] [P] a consenti à [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOUTES AFFAIRES, un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer mensuel initial de 600 euros, hors taxes et hors charges, avec faculté de substitution par une société commerciale à créer.
Par avenant du 4 juin 2021 la SAS TOUT A FAIRE est devenue locataire en lieu et place d'[N] [X].
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUW – ordonnance du 08 octobre 2025
Le 17 janvier 2024, [L] [P] a fait délivrer à la SAS TOUT A FAIRE un commandement de payer la somme de 2010 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Le 31 janvier 2025 elle a fait délivrer à la SAS TOUT A FAIRE un nouveau commandement de payer la somme de 1442,68 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 4 août 2025, [L] [P] a fait assigner la SAS TOUT A FAIRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS TOUT A FAIRE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS TOUT A FAIRE à lui payer la somme de 2042,32 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés avec intérêts de droit ;
— condamner la SAS TOUT A FAIRE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SAS TOUT A FAIRE à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les commandements de payer, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL VERDIERMOUCHABAC & Associés ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 10 septembre 2025, la SAS TOUT A FAIRE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 15 juin 2018 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 1442,68 euros, arrêtée au 22 janvier 2025 qui a été délivré le 31 janvier 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 3),
— du décompte arrêté au 12 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n° 7), les virements du 30 janvier et du 2 février d’un montant totale de 1340 euros étant inférieurs aux sommes visées dans le commandement.
La SAS TOUT A FAIRE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 28 février 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 28 février 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes restant dues au titre du commandement de payer : 102,68 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de février 2025) : 670 euros, aucun élément n’étant communiqué pour expliciter la hausse de loyer dans le décompte à compter de février 2025 ;
soit un total de 772,68 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS TOUT A FAIRE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 670 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que la SAS TOUT A FAIRE a opéré des paiements comme suit :
— 670 euros le 24 mars 2025
— 2010 euros le 4 juin 2025
soit un total de 2680 euros.
Solde
Dès lors, la SAS TOUT A FAIRE sera condamnée à payer les sommes de :
— 772,68 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 670 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Au regard des paiements intervenus la condamnation sera prononcée en deniers et quittances.
Sur les demandes accessoires
La SAS TOUT A FAIRE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [L] [P] la somme de 1000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS TOUT A FAIRE à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS TOUT A FAIRE à payer à [L] [P], à titre provisionnel en deniers et quittances :
— 772,68 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 670 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme restant due au titre du commandement de payer portera intérêts à taux légal à compter de cette date, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS TOUT A FAIRE à payer à [L] [P] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS TOUT A FAIRE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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