Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02751 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75347
Le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [X]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2020, un vol a été commis au 1er étage des locaux, sis [Adresse 4] à [Localité 5], pris à bail par l’association Boulogne Canoé-Kayak (ci-dessous BCK) auprès de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (ci-dessous CAB), propriétaire de l’immeuble.
La CAB a souscrit une assurance « dommages aux biens » auprès de la société GAN assurances, au titre de laquelle elle a régularisé au 1er janvier 2019 la superficie totale du patrimoine assuré par le contrat, patrimoine qui comprenait notamment l’immeuble du Stade [6], sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2020.
Le 10 septembre 2020, la SAS Polyexpert Nord Picardie Dunkerque a évalué le montant du sinistre causé par le vol commis, dans les locaux loués par l’association BCK, à la somme de 12 449,72 euros au titre des dommages et à la somme 10 149,72 euros au titre de l’indemnité.
La société GAN assurances a versé à la CAB la somme totale de 11 064,62 euros via l’émission de deux chèques : l’un d’un montant de 9 716,37 euros en date du 28 septembre 2020 ; l’autre d’un montant 1 348,25 euros en date du 2 juin 2021.
Par ordonnance d’homologation du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a reçu la constitution de partie civile de BCK et a déclaré M. [I] [X] entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci.
Par courrier simple du 26 novembre 2021 et lettres recommandées avec accusé de réceptions respectivement du 17 février 2022 et 2 mai 2023, la société GAN assurances a mis en demeure M. [I] [X] de lui verser la somme de 12 449,72 euros et de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Par acte délivré le 6 juin 2024, la société GAN assurances a fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir déclarer responsable de son préjudice subi et de le condamner en conséquence à son indemnisation.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société GAN assurances demande au tribunal de :
— Condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 11 064,62 euros ;
— Condamner M. [I] [X] aux dépens ;
— Condamner M. [I] [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en condamnation de M. [I] [X] à lui verser la somme de 11 064,62 euros, la société GAN assurances se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et les articles 1346 et 1346-1 du code civil au motif, qu’en tant qu’assureur de la CAB, pour laquelle elle a indemnisé le préjudice subi par l’association BCK preneur des locaux de la CAB, elle dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de son assuré. La demanderesse considère, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que M. [I] [X] est responsable du préjudice subi par son assuré en ce qu’il a été déclaré coupable des faits de vols perpétrés dans les locaux loués par l’association BCK dont le bailleur est la CAB. Elle rapporte en outre que le préjudice résultant de la commission de l’infraction a été chiffré par un expert.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [I] [X] demande au tribunal de :
— lui accorder des délais de paiement ;
— débouter la société GAN assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le défendeur s’en rapporte sur la somme sollicitée par la société GAN assurances, il estime que la demanderesse aurait dû justifier de l’engagement de poursuites à l’encontre du co-auteur de l’infraction.
Au soutien de sa demande en octroi de délais de paiement, M. [I] [X] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil en sollicitant que le juge tienne compte de sa situation financière actuelle qu’il expose. Il fait la proposition de verser au demandeur la somme de 250 euros par mois jusqu’à épuisement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de la société GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GAN assurances a indemnisé son assuré, la CAB, des dommages subis dans ses locaux, par son preneur, du fait du vol commis le 16-17 juin 2020. En effet, la CAB, bailleur de l’association BCK, preneur victime du vol dans les locaux loués, a pris à sa charge la remise en état des locaux. Par la suite, se référant à l’évaluation de la SAS Polyexpert des dommages causés par l’infraction, la société GAN assurances a versé la somme de 11 064,62 euros à la CAB. La société GAN assurances, assureur, est donc subrogée dans les droits de la CAB, assuré.
M. [I] [X] a été déclaré coupable, par ordonnance d’homologation du 13 octobre 2020, du vol commis dans les locaux loués par l’association BCK et entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci. Suivant la chose jugée au pénal, M. [I] [X] a donc commis une faute au sens du droit civil qui a entrainé un dommage au préjudice de la CAB qui a pris en charge, par le biais de son assureur, la réparation du sinistre dans ses locaux causé par l’infraction de vol. Dès lors subrogée dans les droits de la CAB, la société GAN assurances peut donc exercer un recours en responsabilité à l’encontre de M. [I] [X], celui-ci étant responsable du dommage causé par sa faute.
Il appartiendra à M. [I] [X] de se retourner contre ses éventuels co-auteurs, dont il ne démontre pas l’existence en l’espèce, pour solliciter une répartition de la contribution à la dette.
En conséquence, le recours subrogatoire de la société GAN assurances contre M. [I] [X] sera donc à hauteur de l’indemnité versée à la CAB, dont le montant n’a pas été discuté dans le cadre de l’instance.
Sur la demande de délais de paiement de M. [I] [X]
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est relevé de l’instruction du dossier que M. [I] [X] verse au dossier plusieurs pièces justifiant la précarité de sa situation personnelle et familiale. En effet, il ressort de ses trois derniers bulletins de salaire de novembre 2024 à janvier 2025 que ce dernier perçoit en moyenne 1 718,47 euros par mois à titre de salaire net en tant qu’ouvrier manutentionnaire. Sa déclaration d’impôt sur les revenus 2023 atteste par ailleurs qu’il disposait d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 9 221 euros soit un revenu moyen de 768 euros par mois au titre de l’année 2023.
Il est également relevé que M. [I] [X] est hébergé à titre onéreux chez ses parents à qui il verse la somme de 600 euros par mois au titre de son entretien au domicile.
Dès lors, il sera fait droit à un délai de paiement pour Monsieur [I] [X], selon les modalités présentes au dispositif.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société GAN assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société GAN assurances la somme de 11 064,62 euros (onze mille soixante-quatre euros et soixante-deux centimes) au titre du recours subrogatoire exercé par la société GAN assurances dans les droits de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais ;
ACCORDE à M. [I] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2025, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 461 euros (quatre cent soixante-et-un euros) et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société GAN assurances la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Biens ·
- Recel ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Autoconsommation ·
- Certification ·
- Préjudice ·
- Revente ·
- Prime ·
- Installation ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Hypothèque légale ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- École ·
- Père ·
- Mère
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.