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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | En qualité d'assureur de la SA DA SILVA E SANTOS B<unk>TIMENTS, S.A. DA SILVA E SANTOS BATIMENT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 16 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLVS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la SA DA SILVA E SANTOS BÂTIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. DA SILVA E SANTOS BATIMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 502 382 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2019, M. [S] [W] a confié des travaux d’extension et de rénovation de sa maison à usage d’habitation, sise à [Localité 4], à la société Da Silva E Santos bâtiment, assurée auprès de la compagnie Axa assurances.
Deux contrats de louage d’ouvrage ont été régularisés par les parties :
— Le premier portant sur les lots maçonnerie, couverture, placo, sol menuiseries selon devis en date du 18 février 2019 pour un montant de 31.857,10 euros ; au titre de ce premier marché, la société Da Silva E Santos bâtiment a émis deux factures, l’une le 5 juin 2019 et l’autre le 26 juillet 2019, payées par M. [S] [W] sans difficulté.
— L’autre portant sur des travaux de sous œuvre, selon devis en date du 11 octobre 2019 pour un montant de 13.211 euros, réglés par M. [S] [W] suite à une ordonnance de référé en date du 10 mars 2021.
A l’hiver 2019/2020, M. [S] [W], déplorant des infiltrations sur la toiture réalisée par la société Da Silva et Santos bâtiment, a mandaté M. [E] [J] aux fins d’expertise non contradictoire.
Par exploit en date du 2 février 2022, M. [S] [W] a assigné devant la juridiction des référés la société Da Silva E Santos bâtiment et son assureur Axa afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 6 avril 2022 désignant à cette fin M. [V], lequel a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 février 2024, M. [S] [W] a assigné la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [S] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1789 et suivants et 1231 du code civil, de :
Condamner solidairement la société Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre des travaux de réparation la somme de 24.992 € HT assortie d’une TVA de 20%, condamnation à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du cout de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire soit au 6 janvier 2023 et à titre subsidiaire la somme de 18.000 € HT assortie d’une TVA de 20%, condamnation à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du cout de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire soit au 6 janvier 2023 ;
— Au titre des préjudices de jouissance à venir le temps des travaux à hauteur de 5.000 € ;
— Au titre du préjudice moral subi la somme de 3.000 € ;
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € ;
— Au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Entendre ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Débouter la société Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [S] [W] soulève tout d’abord que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Da Silva E Santos bâtiment est engagée pour ne pas avoir respecté les règles de l’art dans la réalisation de ses travaux, lui engendrant par cette faute un préjudice. Il souligne que les défenderesses n’opposent aucun argument à ses demandes sur ce fondement.
Il fait également état de la garantie décennale et pour dommages intermédiaires. Il explique qu’il était lié à la SA Da Silva E Santos bâtiment par deux contrats de louage d’ouvrage et que celui posant problème a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve. Il s’appuie à cette fin notamment sur l’ordonnance de référé du 10 mars 2021. Il conteste ainsi le caractère unique de la réception soutenue par les défenderesses. Il met ensuite en avant le rapport d’expertise judiciaire préconisant des travaux de reprise pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage, caractérisant un désordre futur certain avant l’expiration du délai de dix ans. Il explique que les premières infiltrations constatées avant la réception étaient censées avoir été résolues par la société Da Silva E Santos bâtiment, si bien que celles constatées par l’expert en lien avec les travaux du constructeur n’étaient pas apparentes.
Il soutient que les autres désordres relèvent des dommages intermédiaires.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1353 du code civil, ainsi que sur l’article 9 du code de procédure civile, de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de M. [V],
DÉBOUTER M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [S] [W] à supporter les dépens et à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard critiquent l’appréciation de l’expert judiciaire quant à la réception des travaux, affirmant que celle-ci ne peut être partielle en vertu du principe de l’unicité de la réception.
Elles contestent ensuite la nature décennale des désordres, soulignant que l’expert judiciaire qualifie à plusieurs reprises les griefs évoqués par le requérant de non-conformité sans désordre. Elles indiquent qu’à aucun moment il n’est fait état dans le rapport que les malfaçons constatées entraineront un désordre de la gravité exigée dans les délais légalement fixés.
Elles soutiennent qu’en l’absence de désordre, la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires ne peut davantage être engagée. Elles indiquent sur ce fondement que les infiltrations ont eu lieu en cours de chantier et ne se sont pas reproduites, que les griefs invoqués par M. [S] [W] ont été qualifiés par l’expert judiciaire de non-conformités sans désordre, sans que de nouveaux dommages ne soient constatés durant l’expertise.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Sur la réception :
Il ressort des devis signés versés aux débats, ainsi que des expertises judiciaire et amiable, que M. [S] [W] a contracté deux séries de travaux auprès de la société Da Silva E Santos bâtiment. Dans un premier temps, l’entrepreneur a été en charge d’un lot maçonnerie, couverture, placo, sol et menuiserie d’un montant de 31.857,10 euros TTC selon devis estimatif accepté du 18 février 2019. Ce lot a fait l’objet d’un premier règlement le 17 juin 2019 par M. [S] [W] à hauteur des 30% avant commencement des travaux, puis du solde le 30 juillet 2019. Le paiement de ces prestations n’est pas contesté par les défenderesses.
Dans un second temps, M. [S] [W] a contracté avec société Da Silva E Santos bâtiment pour des interventions en sous-œuvre, selon factures des 11 mai, 25 mai et 4 juin 2020, soit après règlement des travaux susmentionnés. C’est cette autre série de travaux qui a donné lieu, à la demande de la société Da Silva E Santos bâtiment, à ordonnance de référé du 10 mars 2021 dans laquelle M. [S] [W] a été condamné à payer à l’entrepreneur une somme provisionnelle. Il ressort de la décision de justice que M. [S] [W] souhaitait opérer une retenue à titre conservatoire pour préserver ses intérêts dans le cadre de la première convention, envisageant dans l’hypothèse où l’assureur ne l’indemnisait pas de ses préjudices allégués pour « les travaux réceptionnés en 2019, de procéder à une compensation entre le montant des travaux réparatoires de la toiture dite fuyarde et la somme dont il est débiteur au titre des travaux commandés en 2020 ».
Il s’ensuit que le premier contrat, portant notamment sur la couverture de l’ouvrage, objet des griefs du requérant, a effectivement été réceptionné tacitement le 30 juillet 2019, date du paiement de la facture définitive comme inscrit sur celle-ci, les travaux étant alors en outre terminés. Cette réception s’est par ailleurs réalisée sans réserve.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
En l’espèce, il est exact que ni M. [N] [V], expert judiciaire, ni même M. [E] [J], expert amiablement mandaté par M. [S] [W], n’ont directement constaté les infiltrations dont se plaint le requérant. Tous deux constatent cependant un certain nombre de malfaçons.
Plus particulièrement, l’expert judiciaire relève l’absence de complément d’étanchéité transversal, précisant que cela constitue une non-conformité au cahier des charges « Eternit – plaque soutuile » pour les toitures dont la pente est inférieure à 26%. Il fait également état d’une « auto-conception des points singuliers », là encore non-conforme audit cahier des charges.
Il conclut que ces manquements aux règles de l’art par rapport au cahier des charges « Eternit – soutuile » sont de nature à augmenter les risques d’infiltration dans l’ouvrage et ne permettent pas de garantir une parfaite étanchéité de la toiture.
Si les désordres énoncés par M. [S] [W] ne sont pas directement constatés par l’expert, ses investigations confirment les déclarations du requérant quant à l’existence de ces infiltrations. Il est notable que lors des opérations expertales, l’avocat du requérant a communiqué au technicien des photos appuyant ses dires. Les experts, loin d’écarter l’existence de ces infiltrations, les ont confirmées en en révélant leur cause et origine. On ne conçoit d’ailleurs pas, s’il n’y avait pas eu d’infiltration, ce qui aurait amené M. [S] [W] à mandater un expert amiable.
En conséquence, les photos communiquées à l’expert des infiltrations dénoncées et les investigations concordantes de ce dernier quant à l’existence de malfaçons de nature à les engendrer, et même les aggraver, confirment les allégations du requérant quant à l’existence des désordres déplorés.
Il s’ensuit qu’après réception tacite sans réserve, les malfaçons dans les travaux exécutés par la société Da Silva E Santos bâtiment ont généré des infiltrations, qui de surcroît sont susceptibles de s’aggraver. Quelle que soit l’importance des infiltrations, force est de constater que la nature même de ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination qui est précisément de protéger l’ensemble de l’habitation de ce type de désagrément.
En conséquence, les désordres dénoncés entrent dans le champ de la garantie décennale.
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert chiffre à 18.000 euros HT le montant des travaux de reprise des désordre, somme qui sera retenue pour ce poste de préjudice. Le requérant sollicite un taux de TVA à 20% sans s’expliquer sur ce point, alors que l’ensemble des factures produites par la société Da Silva E Santos bâtiment appliquent un taux à 10%, qui est celui applicable pour ce type de travaux sur les logements d’habitation achevés depuis plus de deux ans comme en l’espèce.
En conséquence, la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard, qui ne conteste pas sa garantie décennale, seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [W] la somme de 19.800 euros TTC au titre des travaux de reprise, à actualiser sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 6 janvier 2023, et celle du présent jugement.
Sur les autres préjudices
M. [S] [W] fait état d’un préjudice de jouissance sur les travaux à venir sans développer la moindre argumentation à cet effet. Il n’établit pas que ceux-ci vont engendrer une diminution de l’habitabilité de son bien et sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
De la même façon, il affirme un préjudice moral sans en évoquer la substance. En l’absence donc de démonstration d’un préjudice moral indemnisable il sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [W] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Les défenderesses qui perdent le procès seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [W] la somme de 19.800 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 entre 6 janvier 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DEBOUTE M. [S] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Da Silva E Santos bâtiment et la SA Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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