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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 févr. 2026, n° 23/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/06200 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRRX
Affaire :
[D]
c/
[N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A] [O] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (87)
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004447 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience non publique du 14 octobre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 29 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Bénin)
Et
Madame [A], [O] [D], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Haute-Vienne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Sénégal), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [A] [D] ET MONSIEUR [C] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [A] [D] et Monsieur [C] [N] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [U], [K] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (38),
— [W], [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le lundi à la sortie de l’école ;
— Pendant les petites vacances scolaires, autres que celles de Noël : la poursuite de cette alternance ;
— Pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le parent débutant sa période de résidence aura, sauf meilleur accord des parties, la charge d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
DIT que chaque parent supportera les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution mise à la charge de Monsieur [C] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que tous les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant, tels que notamment les frais d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée, et les frais médicaux non remboursés, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de maintien de l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants : [U], [K] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (38), et [W], [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (38) ;
ORDONNE la communication de la présente décision à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de mise à jour de l’inscription de la mesure d’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi qu’au système d’information Schengen (SIS) ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [A] [D] et Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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