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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/01137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD
de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0087
DÉFENDEURS
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume LEMAS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R0044
Monsieur [B] [W]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Me Nathalie LAVALADE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0315
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle CARDON,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience collégiale du 26 Juin 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C], domicilié au [Adresse 4], a, le 5 juillet 2001, adhéré au contrat collectif d’assurance vie « GAIPARE II » n°8007612864 CT auprès de la société [18].
Par courrier recommandé du 8 novembre 2020, il a entendu procéder à la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de Madame [T] [Y] à hauteur de 3%, de Mgr [R] [G] à hauteur de 10%, de Monsieur [X] [G] à hauteur de 7% et de Madame [O] [G] à hauteur de 80%, précisant pour cette dernière qu’il la « désigne à titre définitif et irrévocable bénéficiaire à mon décès et qui l’accepte (voir ci-après) ».
Ce courrier était accompagné d’une lettre manuscrite datée du même jour et signée par Madame [O] [G], laquelle acceptait aux termes de cette lettre « d’être bénéficiaire à son décès, à titre définitif et irrévocable, de 80% de l’assurance-vie de [U] [C] (Gaipare II n°800.761.2864) ».
En réponse, par courrier du 22 décembre 2020, la société [18] lui a indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande en ce qu’un des bénéficiaires était un ministre du culte, lui précisant qu’il avait la possibilité d’adresser une nouvelle demande.
Par courrier du 21 mars 2021 adressé à son courtier, Monsieur [U] [C] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat au profit de Monsieur [B] [W] à hauteur de 91%, de Madame [O] [G] à hauteur de 5%, de l’Abbaye [Localité 27] de [Localité 23] à hauteur de 2%, de la [30] à hauteur de 1% et de Madame [T] [H] née [N] à hauteur de 1%, modification qui a été enregistrée par la société [18] le 26 novembre 2021.
Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 6] 2022 sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament authentique reçu le 30 juin 2014 par Maître [V] [A], notaire à [Localité 20], il avait institué Monsieur [B] [W], son filleul, légataire universel « pour qu’il reçoive, à l’exception de mes assurances-vie, tout mon patrimoine, à charge pour lui de délivrer les legs qui suivent (…) ».
Les 23 mai et 8 juin 2022, la société [18] a versé à l’Abbaye [Localité 27] de [Localité 23] et à la [30] le montant des capitaux décès leur revenant en application de la dernière version de la clause bénéficiaire à hauteur, respectivement, de 20 839,33 euros et de 10 420,81 euros.
Par courrier recommandé de son conseil du 14 juin 2022 puis acte extrajudiciaire signifié le 25 juillet 2022, Madame [O] [G] a fait sommer la société [18] de lui payer les sommes de 833 504,37 euros au titre des 80 % des capitaux décès dont elle estimait bénéficier à titre définitif et irrévocable en application de la modification de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020, et de 52 094,05 euros correspondant à 5% des capitaux décès, outre les intérêts dus sur ladite somme totale de 885 598,42 euros.
En réponse, par courriel officiel du 11 octobre 2022, le conseil de la société [18] a rappelé que la modification envisagée par Monsieur [U] [C] au mois de novembre 2020 n’avait jamais été finalisée, de sorte que la demande de Madame [O] [G] ne pouvait prospérer.
Par acte extrajudiciaire signifié le 23 janvier 2023, Madame [O] [G] a fait assigner la société [18] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation à lui verser les sommes lui revenant en application de la modification de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [B] [W] est volontairement intervenu à la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Madame [T] [H] née [N] est volontairement intervenue à la procédure.
Parallèlement, saisi par la société [18], le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés a ordonné le séquestre de 97% du montant des capitaux décès au titre du contrat GAIPARE II n°8007612864 entre les mains de Mme la Bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’identité du ou des bénéficiaires dudit contrat, séquestre qui a été reçu par Maître Julie COUTURIER, bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris, le 16 juin 2023 pour un montant de 1 010 624,48 euros, le montant total des capitaux décès s’élevant à la somme de 1 041 880,92 euros au décès de Monsieur [U] [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [O] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1376 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, de :
A titre principal,
Ordonner la mise en œuvre de la distribution des fonds selon la désignation des bénéficiaires en date du 8 Novembre 2020,Affecter les sommes non distribuables aux bénéficiaires selon leur pourcentage attribué dans ledit acte du 8 Novembre 2020,Condamner la société [18] à régler à Madame [O] [G] la somme de 926.128 € (hors intérêts),Voir dire que les sommes ainsi réglées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 juillet 2022,
A défaut, à titre subsidiaire, si les désignations postérieures devaient être mises en œuvre, et en appliquant néanmoins le caractère définitif et irrévocable de la désignation de Madame [G],
Condamner la société [18] à régler à Madame [O] [G] la somme de 885.598,42 €, hors intérêts, se décomposant comme suit :833.504,37 € au titre des 80 % du capital dont elle est bénéficiaire à titre définitif et irrévocable,52.094,05 € en référence à la somme énoncée dans le courrier d'[17] du 11 mai 2022,
En tout état de cause,
Mettre en œuvre l’attribution résultant de la désignation du 26 novembre 2021, si celle-ci est validée,Voir dire que les sommes ainsi réglées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 juillet 2022,
Encore plus subsidiairement,
Voir déclarer la société [18] défaillante en son devoir d’information et de conseil, et responsable de l’éventuel défaut de mise en œuvre de l’attribution à titre définitif et irrévocable devant revenir à Madame [O] [G] suite à la désignation par Monsieur [U] [C] en date du 8 Novembre 2020, de sa volonté et de ses droits, et d’en dédommager Madame [O] [G] à même hauteur,Condamner la société [18] à régler à Madame [O] [G] la somme de 833.504,37 € à titre de dommages et intérêts,Débouter Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, autant irrecevables que mal fondés en droit et en fait,Condamner la société [18] en tous les dépens et au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] en tous les dépens de son intervention volontaire et le condamner au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [18] demande au tribunal, au visa des articles 909 du code civil et L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, de : «
Statuer ce que de droit sur la désignation des bénéficiaires des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie « GAIPARE II » n°8007612864,Décerner acte aux parties que les capitaux séquestrés sont brut de fiscalité, et que seule la compagnie pourra procéder au déblocage de la part des capitaux, nette de fiscalité, revenant à chaque bénéficiaire désigné par le Tribunal, après avoir procédé aux formalités fiscales et déclaratives telles qu’imposées par les dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts,Ordonner en conséquence au service du séquestre de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS de restituer à [18] les fonds séquestrés afin de permettre à la compagnie de procéder aux formalités résultant de la fiscalité applicable, et ensuite de procéder au déblocage des capitaux nets de fiscalité au profit des bénéficiaires qui auront été désignés par le Tribunal.Débouter Madame [O] [G] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre d'[18] ;Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 euros à [18] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal, au visa du contrat d’assurance-vie « GAIPARE II » n°8007612864 souscrit le 05/07/2001, dernière modification de la clause bénéficiaire en date du 26/11/2021 et des articles 1240 du code civil, 329 et 700 du code de procédure civile, L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances et 1727 et 1728 du code général des impôts, de :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire principale de Monsieur [W] à cette instance,Recevoir la constitution de Maître LAVALADE, Avocate au Barreau de PARIS, en sa qualité d’Avocate de Monsieur [W],
Sur le fond,
Dire et juger que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « GAIPARE II » n°8007612864 n’a fait l’objet d’aucune modification valide en 2020,Dire et juger en conséquence que Madame [G] ne peut se prévaloir d’un quelconque changement de clause bénéficiaire en date du 08/11/2020,Dire et juger que le courrier d’acceptation de Madame [G] en date du 08/11/2020 n’est pas valide faute de satisfaire aux conditions légales,Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme symbolique de 1€ au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la vente de l’ancien domicile du défunt,Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 47.212,90 € au titre des dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’avoir pu acquitter les droits de mutation dans le délai légal de 6 mois à compter du décès et donc de ne pas avoir à supporter d’intérêts et pénalités de retard, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir,Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme symbolique de 1€ au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la crainte de la majoration fiscale,Dire et juger valide le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « GAIPARE II » n°8007612864 en date du 26/11/2021,Ordonner en conséquence l’exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « GAIPARE II » n°8007612864 en date du 26/11/2021 prévoyant que les sommes garanties doivent être réparties de la façon suivante:91% à Monsieur [B] [W] né le 05/09/1974, demeurant [Adresse 14], à défaut à ses enfants, [S] [W] né le [Date naissance 5] à [Localité 29] (92) et [Z] [W] né le [Date naissance 9] à [Localité 29] (92), par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers,5% à Madame [O] [G] née le 05/04/1944, demeurant [Adresse 7], à défaut 75% à [X] [G] né le 17/11/1948, à défaut 25% à [R] [G] né le 10/06/1941, à défaut les héritiers de l’assuré,2% à l’Abbaye [Localité 28] de la [Adresse 26], à défaut les héritiers de l’assuré,1% à la [30], [Adresse 10], à défaut les héritiers de l’assuré,1 % à Madame [T] [H] née le 25/09/1957, demeurant [Adresse 3], à défaut à l’Association [19], [Adresse 11], à défaut aux héritiers de l’assuré,
En tout état de cause,
Débouter Madame [G], la compagnie [18], Madame [H] ainsi que toutes autres parties à l’instance, et ce en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires respectives,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,Condamner reconventionnellement Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 12.029 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner reconventionnellement Madame [G] en tous les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Madame [T] [H] née [N] demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que Madame [H] s’en rapporte à la justice,Condamner toute partie succombant à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [B] [W], de sorte qu’elle sera déclarée recevable dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche de préciser dans le dispositif du présent jugement que la constitution de Maître LAVALADE, avocate au barreau de Paris, en sa qualité d’avocat de Monsieur [B] [W], sera reçue, cette constitution ne posant pas de difficulté.
De même, la demande de la société [18] de « Décerner acte aux parties que les capitaux séquestrés sont brut de fiscalité, et que seule la compagnie pourra procéder au déblocage de la part des capitaux, nette de fiscalité, revenant à chaque bénéficiaire désigné par le Tribunal, après avoir procédé aux formalités fiscales et déclaratives telles qu’imposées par les dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur la clause bénéficiaire applicable au contrat d’assurance-vie [21]
Madame [O] [G] demande, au visa de l’article L. 132-9 du code des assurances, l’application de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020 qui la désigne bénéficiaire à hauteur de 80% des capitaux décès, et par suite, la condamnation de la société [18] à lui verser :
à titre principal, la somme de 926 128 euros, soit 88,89% des capitaux décès, composée de la somme de 833 504,37 euros au titre des 80 % dont elle se considère bénéficiaire à titre définitif et irrévocable en application de la modification du 8 novembre 2020 et de la somme de 92 623,63 euros correspondant à 8,89% des 10% correspondant à la quote-part du bénéficiaire frappé d’incapacité à recevoir, Mgr [R] [G], soutenant que cette quote-part doit être répartie entre les trois autres bénéficiaires par rapport de 110% à proportion de leur propre pourcentage initial d’attribution, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2022,à titre subsidiaire, la somme de 885 598,42 euros, composée de la somme de 833 504,37 euros au titre des 80 % des capitaux décès dont elle se considère bénéficiaire à titre définitif et irrévocable et de la somme de 52 094,05 euros correspondant aux 5% des capitaux décès dont elle a été désignée bénéficiaire le 21 mars 2021, exposant que cette dernière désignation, si elle venait à être également déclarée valide, pourrait être mise en œuvre sur le solde des sommes à distribuer,en tout état de cause, la somme de 52 094,05 euros au titre des 5 % des capitaux décès lui revenant par application de la désignation du 21 mars 2021 en cas de validation de cette dernière.
Madame [O] [G] expose qu’elle a accepté la modification de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020 le même jour par acte sous seing privé dont l’assureur a eu connaissance, clause dont elle relève qu’elle est la seule manuscrite et dactylographiée, qu’elle va dans le sens des dispositions testamentaires du de cujus et qu’elle est le fruit d’une longue amitié, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances, elle est devenue bénéficiaire à titre irrévocable et définitif de 80% des capitaux-décès peu important que la société [18] n’ait pas enregistré cette modification. Elle ajoute qu’aucune des désignations postérieures ne présente des conditions de validité et de sincérité en ce qu’elles ne sont jamais datées de la main de Monsieur [U] [C], jamais adressées à la société [18], simplement paraphées et signées comme auraient pu l’être des pages blanches, et observe que l’invalidité de la désignation d’un ministre du culte ne remet pas pour autant en cause la validité des autres désignations, la société [18] ayant seulement constaté parmi les bénéficiaires la présence d’un ministre du culte. Rappelant que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance, Madame [O] [G] relève que la modification du 21 mars 2021 dont se prévaut Monsieur [B] [W] n’a pas été adressée directement à la société [18], qui semble en avoir eu connaissance au mois d’octobre 2021 seulement, outre qu’il n’est pas établi que le défunt ait eu connaissance du courrier de réponse de son assureur du 22 décembre 2020 l’informant de l’impossibilité de désigner un ministre du culte en qualité de bénéficiaire, son courrier du 21 mars 2021 n’y faisant pas mention. La signature du défunt sur ce dernier document soulève également selon elle des interrogations puisqu’il se trouvait alors dans l’incapacité physique d’y procéder et qu’il est décédé quelques mois plus tard. Madame [O] [G] rappelle enfin que le testament de Monsieur [U] [C] exclut le légataire universel, Monsieur [B] [W], du bénéfice de ses assurances-vie, de sorte qu’il n’a pas qualité pour percevoir ce dont il a été exclu.
La société [18], après avoir rappelé que l’article L.132-9 du code des assurances ne peut être utilement invoqué dès lors que la clause bénéficiaire est frappée de nullité, expose qu’elle ne pouvait enregistrer la demande de modification de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020, sauf à engager sa responsabilité, le défunt ayant désigné parmi les bénéficiaires un ministre du culte, de sorte que l’acceptation de la modification de la clause bénéficiaire par Madame [O] [G] le 8 novembre 2020 n’est pas valable. Elle ajoute que pour être enregistrée, la clause bénéficiaire devait nécessairement préciser l’attribution de l’intégralité des capitaux décès, de sorte que Madame [O] [G] ne peut soutenir que seule la désignation du ministre du culte serait nulle, à l’exclusion des autres, et estime en toute hypothèse que l’acceptation de Madame [O] [G] du 8 novembre 2020 ne peut être considérée comme respectant le formalisme légal prévu par l’article L.132-9 du code des assurances. Rappelant que Monsieur [U] [C] a bien reçu son courrier du 22 décembre 2020 l’informant de l’impossibilité de désigner Mgr [R] [G], ce courrier ayant été retrouvé dans les effets personnels du défunt, elle souligne la volonté de Monsieur [U] [C] de procéder à une nouvelle modification de sa clause bénéficiaire le 21 mars 2021, très différente de celle du 8 novembre 2020 et dans laquelle il rappelle les bénéficiaires de cette clause au terme du dernier enregistrement du 2 mai 2018. La société [18] estime ainsi que l’adhérent est revenu sur sa désignation du 8 novembre 2020 et que le sort des 10% qui devaient revenir à Mgr [R] [G] n’est plus en débat. Elle observe également que Madame [O] [G] se contredit en sollicitant à la fois les 80% des capitaux décès en application de la modification du 8 novembre 2020 et les 5% des capitaux décès en application de la modification du 21 mars 2021. Sur la validité de la modification du 21 mars 2021, enregistrée le 26 novembre 2021, la société [18] rappelle que son adhérent pouvait modifier à tout moment la répartition des capitaux entre les bénéficiaires de son choix dès lors que sa volonté était exprimée de manière certaine et non équivoque, qu’à deux reprises, les 21 mars et 7 novembre 2021, Monsieur [U] [C] a signé la modification de sa clause bénéficiaire, que la modification d’une clause bénéficiaire n’est soumise à aucune règle de forme, et que l’adhérent peut s’adresser soit directement à l’assureur, soit au courtier qui l’accompagne, de sorte que la modification du 21 mars 2021 enregistrée le 26 novembre 2021 est la seule applicable.
Monsieur [B] [W] estime également que Madame [O] [G] ne peut se prévaloir de la modification de la clause bénéficiaire du 8 novembre 2020, qui n’a jamais été enregistrée par la compagnie d’assurance pour être en contravention avec la loi, ce dont l’adhérent a eu conscience puisque dans la modification qu’il a opérée le 21 mars 2021, il a rappelé la répartition telle que prévue par la clause bénéficiaire en vigueur depuis le 2 mai 2018. Il souligne aussi l’absence de contresignature par le stipulant de l’acceptation de Madame [O] [G] du 8 novembre 2020, si bien que cette acceptation ne satisfait pas aux conditions légales de forme. Il considère que Madame [O] [G] ne saurait déduire de l’exclusion de l’assurance-vie du legs universel un quelconque souhait du défunt de le priver de tout droit sur celle-ci dans la mesure où cette démarche visait à lui éviter l’intégration des capitaux décès dans l’actif successoral taxable et rappelle qu’il a été désigné de manière récurrente bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, nonobstant les dispositions testamentaires contraires de Monsieur [U] [C].
Madame [T] [H] née [N] s’en rapporte à justice, n’entendant pas prendre part au litige en mémoire du défunt, et constate que selon la version de la clause bénéficiaire retenue ses droits s’élèvent à 1 % ou à 3% des capitaux décès.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose en son avant-dernier alinéa qu'« en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».
L’attribution bénéficiaire n’est soumise à aucune règle de forme particulière. En effet, en précisant que la substitution du bénéficiaire « peut » être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, l’article L.132-8 susvisé laisse la porte ouverte à d’autres modes de désignation sans qu’il ne soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Le premier alinéa du I. de l’article L. 132-9 du code des assurances dispose en outre que : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ».
Le paragraphe II. de l’article L. 132-9 du code des assurances dispose également que : « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre ».
Ainsi, l’acceptation par le bénéficiaire doit être ratifiée par le stipulant pour produire effet. En outre, le législateur interdit ainsi toute acceptation hâtive pour laisser au souscripteur un délai de rétractation courant à compter de sa connaissance de la formation du contrat.
L’article 909 du code civil dispose par ailleurs que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. ».
Il s’en déduit que seul le ministre du culte ayant prodigué une assistance ou un secours spirituel à une personne pendant la maladie dont cette dernière meurt ne peut bénéficier des dispositions entre vifs ou testamentaires que le malade aurait faites en sa faveur pendant le cours de celle-ci.
Il est enfin admis qu’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désignant une personne frappée d’une incapacité de recevoir en application des dispositions de l’article 909 du code civil est nulle seulement en ce qu’elle l’a désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et subsiste pour le surplus, de sorte que le bénéficiaire de rang subsidiaire éventuellement prévu recevra utilement les capitaux ou à défaut la seule quote-part ainsi laissée sans désignation de bénéficiaire valide reviendra en application des dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances à la succession de l’assuré.
En l’espèce, par courrier recommandé du 8 novembre 2020 adressé à la société [18], Monsieur [U] [C] a souhaité procéder à la modification de la clause bénéficiaire de son contrat [21] au profit de Madame [T] [Y] à hauteur de 3%, de Mgr [R] [G] à hauteur de 10%, de Monsieur [X] [G] à hauteur de 7% et de Madame [O] [G] à hauteur de 80%, précisant dans ce courrier manuscrit pour cette dernière qu’il la « désigne à titre définitif et irrévocable bénéficiaire à mon décès et qui l’accepte (voir ci-après) ». Monsieur [U] [C] a également dactylographié cette lettre, qu’il a signée avec la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Les contenus du courrier manuscrit et du courrier dactylographié sont identiques, exception faite d’une précision supplémentaire sur le courrier manuscrit, à savoir un astérisque près de la mention « 80% à [O] [G] » qui renvoie à la note suivante en bas de page : « je redis : 80% à [O] [G] ».
Cette modification ne contrevient pas aux dispositions de l’article 909 du code civil dans la mesure où il n’est pas établi ni même allégué par les parties que Mgr [R] [G] a prodigué une assistance ou un secours spirituel à Monsieur [U] [C] pendant la maladie dont il est mort, outre que l’éventuelle nullité de la désignation de Mgr [R] [G] n’affecterait pas la validité des autres désignations.
Ces courriers manuscrits et dactylographiés du 8 novembre 2020 étaient en outre accompagnés d’une lettre manuscrite datée du même jour et signée par Madame [O] [G], laquelle acceptait aux termes de cette lettre « d’être bénéficiaire à son décès, à titre définitif et irrévocable, de 80% de l’assurance-vie de [U] [C] (Gaipare II n°800.761.2864) ».
Si l’article L.132-9 du code des assurances exige, pour que le bénéfice d’une assurance-vie revienne de manière irrévocable à un bénéficiaire déterminé, une acceptation de ce dernier sous la forme d’un avenant signé de la compagnie d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire, il précise que l’acceptation peut également être réalisée par acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire et qu’elle n’a alors d’effet à l’égard de la compagnie d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Au cas d’espèce, si le courrier d’acceptation de Madame [O] [G] n’est pas contresigné par Monsieur [U] [C] et par la société [18], le tribunal relève qu’il était joint au courrier du 8 novembre 2020 de Monsieur [U] [C] qui y faisait expressément référence, le défunt indiquant qu’il désignait Madame [O] [G] bénéficiaire à hauteur de 80% « que je désigne à titre définitif et irrévocable bénéficiaire à mon décès et qui l’accepte (voir ci-après) ».
La société [18] ne conteste pas avoir reçu dans un même courrier recommandé les courriers manuscrit et dactylographié de Monsieur [U] [C] du 8 novembre 2020 et la lettre manuscrite d’acceptation de Madame [O] [G] du même jour, les versant d’ailleurs aux débats dans une même pièce n°15.
Dès lors, le fait pour Monsieur [U] [C] d’avoir fait référence au courrier d’acceptation de Madame [O] [G], joint à sa demande de modification de la clause bénéficiaire vaut ratification par le premier de l’acceptation de la seconde, de sorte qu’elle est devenue irrévocable. La société [18] s’étant vue notifier ces courriers par écrit, l’acceptation lui était opposable.
Par conséquent, Madame [O] [G] est devenue bénéficiaire à titre définitif et irrévocable de 80% des capitaux décès en vertu de cette modification du 8 novembre 2020.
Néanmoins, conformément à l’article L.132-8 du code des assurances, Monsieur [U] [C] conservait la possibilité de modifier jusqu’à son décès, la répartition des 20% restants de ses capitaux décès, dès lors que cette volonté était exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
En l’espèce, il a adressé le 21 mars 2021 à son courtier un courrier dans lequel il a indiqué souhaiter modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie de la manière suivante :
91% pour Monsieur [B] [W], à défaut ses enfants [S] et [Z] par partes égales entre eux, à défaut ses héritiers,5% pour Madame [O] [G], à défaut 75% à Monsieur [X] [G], à défaut 25% à Monsieur [R] [G], à défaut les héritiers de l’assuré, 2% à l’Abbaye [Localité 27] de [Localité 23], à défaut, les héritiers de l’assuré,1% à la [30], à défaut les héritiers de l’assuré,1% à Madame [T] [H], à défaut les héritiers de l’assuré.
Si la société [18] n’est pas destinataire de ce courrier du 21 mars 2021, la modification du bénéficiaire d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme, de sorte qu’elle peut intervenir par simple lettre adressée au courtier et ensuite portée à la connaissance de l’assureur, ce qui est le cas d’espèce puisque la société [18] lui a confirmé dans un courrier du 29 octobre 2021 que son bulletin d’adhésion était actualisé suivant la nouvelle répartition souhaitée dans son courrier du 21 mars 2021, sollicitant simplement des renseignements sur l’état civil des bénéficiaires de second rang.
Par courrier adressé à son courtier le 7 novembre 2021, Monsieur [U] [C] a adressé ce complément d’information, ce qui a conduit la société [18] à lui indiquer par courrier du 26 novembre 2021 que son bulletin d’adhésion était désormais actualisé.
Si Madame [O] [G] questionne la validité de cette modification, qui ne respecterait pas selon elle les conditions de forme minimales attendues, elle n’en demande pas pour autant l’annulation pour insanité d’esprit ou vice de forme au dispositif de ses écritures, ce d’autant plus qu’elle souhaite subsidiairement que cette clause s’applique conjointement avec celle du 8 novembre 2020 pour obtenir, en toute hypothèse, les 5% des capitaux-décès qui lui reviennent en vertu de cette modification du 21 mars 2021.
Le tribunal relève par ailleurs que le courrier de Monsieur [U] [C] du 21 mars 2021, s’il n’est pas manuscrit, est paraphé et signé par ce dernier, et que sa volonté de désigner les personnes qu’il y énumère est réitérée dans son courrier du 7 novembre 2021 dans lequel, à la demande de la compagnie d’assurance, il précise l’identité des bénéficiaires de second rang, ce courrier étant à nouveau paraphé et signé.
Cette modification du 21 mars 2021 qui correspond à une volonté du stipulant exprimée de manière certaine et non équivoque pour être réitérée et signée de la main de ce dernier et qui a bien été portée à la connaissance de la compagnie d’assurance avant le décès, est donc valable et doit s’appliquer pour les 20% restants des capitaux décès de Monsieur [U] [C], les 80% ayant été attribués de manière définitive et irrévocable à Madame [O] [G].
Il convient donc d’attribuer ces 20% selon la répartition voulue par Monsieur [U] [C] le 21 mars 2021, ce qui donne les ratios suivants :
Monsieur [B] [W] : 20% x 91% = 18,2%Madame [O] [G] : 20% x 5% = 1%Abbaye [Localité 27] de la Pierre-qui-[Localité 31] : 20% x 2% = 0,4%SPA : 20% x 1% = 0,2%Madame [T] [H] : 20% x 1% = 0,2%
Quant aux dispositions testamentaires de Monsieur [U] [C] qui seraient incompatibles avec la désignation de Monsieur [B] [W] en qualité de bénéficiaire d’une quote-part des capitaux décès, le tribunal rappelle que le testament authentique reçu le 30 juin 2014 par Maître [V] [A], notaire à Clichy, aux termes duquel Monsieur [U] [C] a institué Monsieur [B] [W], son filleul, légataire universel « pour qu’il reçoive, à l’exception de mes assurances-vie, tout mon patrimoine, à charge pour lui de délivrer les legs qui suivent (…) » ne comprend aucune disposition afférente aux contrats d’assurance-vie, de sorte qu’il ne s’applique qu’à la succession de Monsieur [U] [C].
Ainsi, la répartition des capitaux décès du contrat d’assurance-vie GAIPARE II n°8.007.612.864 CT est la suivante, étant précisé que ces pourcentages doivent être appliqués sur le montant des capitaux-décès brut de fiscalité au jour du décès de Monsieur [U] [C] :
80% au profit de Madame [O] [G],1% au profit de Madame [O] [G], à défaut, 75% de cette somme à Monsieur [X] [G] et 25% à Monsieur [R] [G], à défaut les héritiers de l’assuré,
18,2% au profit de Monsieur [B] [W], à défaut ses enfants [S] et [Z] par partes égales entre eux, à défaut ses héritiers,0,4% au profit de l’Abbaye [Localité 27] de [Localité 23], à défaut, les héritiers de l’assuré,0,2% au profit de la [30], à défaut, les héritiers de l’assuré,0,2% au profit de Madame [T] [H], à défaut, les héritiers de l’assuré.
Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 24] sera en conséquence autorisée à restituer à la société [18] les 1 010 624,48 euros séquestrés pour qu’elle puisse distribuer le montant brut des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] aux bénéficiaires ci-avant rappelés, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
L’article 1344-1 du code civil dispose que le débiteur d’une somme d’argent doit l’intérêt légal à son créancier à compter de sa mise en demeure.
Il résulte de l’article 1961-3° du code civil que le versement par le débiteur d’une somme d’argent à un séquestre judiciaire a un effet libératoire et met donc fin au cours des intérêts.
Ayant été mise en demeure par Madame [O] [G] de lui verser les capitaux devant lui revenir le 25 juillet 2022, la société [18] lui doit l’intérêt légal à compter de cette date et ce jusqu’au placement sous séquestre judiciaire des sommes dues, soit jusqu’au 16 juin 2023. Le cours des intérêts reprendra à compter de la restitution par le séquestre des fonds à la société [18].
La demande principale de Madame [O] [G] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Sur la responsabilité civile de Madame [O] [G]
Monsieur [B] [W] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en bloquant les fonds issus du contrat d’assurance-vie de Monsieur [U] [C], Madame [O] [G], pourtant consciente de l’absence d’enregistrement de la modification de clause bénéficiaire du 8 novembre 2020, lui a causé un préjudice direct et certain. Il sollicite ainsi :
1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la vente de l’ancien domicile du défunt qui s’est imposée à lui pour régler les frais de succession, 47 212,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’avoir pu acquitter les droits de mutation dans le délai légal de six mois à compter du décès et donc, de ne pas avoir à supporter d’intérêts et pénalités de retard, précisant qu’il sera soumis à d’importants intérêts et pénalités de retard de ce fait qu’il évalue à la somme susvisée, 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral résultant de la crainte de cette majoration fiscale.
Madame [O] [G], après avoir rappelé qu’elle n’a pas fait assigner Monsieur [B] [W] devant le présent tribunal, questionne l’existence des préjudices allégués par Monsieur [B] [W], relevant à ce titre que les pénalités de retard ne sont dues qu’en cas de retard dans la déclaration de succession et non pas dans le paiement des droits de mutation. Plus généralement, elle soutient ne pas avoir abusé de son droit d’ester en justice en introduisant la présente instance.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil énonce en outre que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [O] [G] n’a commis aucune faute dès lors que le tribunal a constaté le caractère irrévocable de sa désignation en tant que bénéficiaire des capitaux décès à hauteur de 80%, de sorte que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [W] doivent être rejetées.
S’agissant du dommage allégué par Monsieur [B] [W] d’avoir dû vendre l’ancien domicile du défunt pour régler les frais de succession, le tribunal observe à titre surabondant que l’intervenant volontaire ne verse aucune pièce aux débats pour établir ce dommage.
En effet, il ne démontre pas que les liquidités de la succession, dont il a été institué légataire universel, étaient insuffisantes pour régler les droits de mutation, de même qu’il n’établit pas qu’il ne disposait pas lui-même de fonds pour les régler et qu’il a dû pour ce faire, vendre l’ancien domicile de son parrain.
De même, s’agissant de la crainte de la majoration fiscale, dommage hypothétique comme évoqué ci-dessus, Monsieur [B] [W] ne produit aucune pièce sur son état de santé.
En toute hypothèse, ces dommages allégués auraient le cas échéant pour origine une action en justice abusive de Madame [O] [G], ce qui n’est pas le cas d’espèce au regard de la solution du litige
En conséquence les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [B] [W] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL pour les dépens par elle exposés.
Il sera également condamné à verser à Madame [O] [G] et à la société [18] respectivement les sommes de 4 000 et de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La demande de Monsieur [B] [W] au titre de ses frais irrépétibles serarejetée. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [W] à régler à Madame [T] [H] née [N] une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles, cette dernière ayant choisi d’intervenir volontairement à l’instance pour ne former finalement aucune demande.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [B] [W] en son intervention volontaire,
DIT que l’acceptation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [21] n°8007612864 du 8 novembre 2020 par Madame [O] [G] le même jour est définitive et irrévocable,
En conséquence,
DIT que Madame [O] [G] doit recueillir 80% des capitaux décès,
DIT que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GAIPARE II n°8007612864 entreprise par Monsieur [U] [C] le 21 mars 2021, enregistrée le 26 novembre 2021, s’applique sur les 20% restants des capitaux décès,
AUTORISE le service du séquestre de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 24] à restituer à la société [18] la somme de 1 010 624,48 euros séquestrée entre ses mains,
CONDAMNE la société [18] à verser le montant brut des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] aux bénéficiaires ci-dessous selon la répartition suivante :
A [O] [G] 80 % du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux,A Madame [O] [G] 1% du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux,à défaut, 75% de cette somme à Monsieur [X] [G] et 25% à Monsieur [R] [G], à défaut, aux héritiers de l’assuré,
A Monsieur [B] [W] 18,2% du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux, à défaut à ses enfants [S] et [Z] par parts égales entre eux, à défaut à ses héritiers,A l’Abbaye [Localité 27] de [Localité 22] [Localité 25] 0,4% du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux, à défaut, aux héritiers de l’assuré,A la [30] 0,2% du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux, à défaut, aux héritiers de l’assuré,
A Madame [T] [H] 0,2% du montant brut du capital décès au jour du décès de Monsieur [U] [C] après déduction des formalités fiscales prévues à l’article 757 et des prélèvements sociaux, à défaut, aux héritiers de l’assuré.
CONDAMNE la société [18] à verser à Madame [O] [G] les intérêts au taux légal sur la somme lui revenant à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au 16 juin 2023, date de placement sous séquestre des capitaux décès de Monsieur [U] [C]
DIT que l’intérêt légal reprendra son cours au jour de la restitution à la société [18] de la somme séquestrée,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [W] en réparation de la perte de chance d’avoir pu acquitter les droits de mutation dans le délai légal de six mois,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [W] en réparation de son préjudice moral résultant de la vente de l’ancien domicile du défunt,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [W] en réparation de son préjudice moral résultant de la crainte de la majoration fiscale,
CONDAMNE la société [18]Monsieur [B] [W] aux entiers dépens,
DIT que les dépens pourront recouvrés directement par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [O] [G] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société [18] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [W] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [T] [H] née [N] au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Jérôme HAYEM
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