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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 6 juin 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ S.A.S. SIDOLE AND CO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 7]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2KD
JUGEMENT : 06 Juin 2025
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / S.A.S. SIDOLE AND CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
( VENTE FORCEE 03.10.2025)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, RCS RENNE 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE- Partie saisie
S.A.S. SIDOLE AND CO, RCS [Localité 10] N° 892 218 330, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie LICHAU, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de vente reçu le 24 février 2021 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 12] (85), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE a consenti un prêt immobilier EQUIPEMENT n°09119144 à la SAS SIDOLE AND CO d’un montant en principal de 260.000 euros pour une durée de 17 ans au taux de 1,450% l’an, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 24 mars 2021 au service de la publicité foncière des [Localité 11] volume 2021V n°1262.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la SAS SIDOLE AND CO de régulariser les mensualités impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’est prévalue de la déchéance du terme par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2023.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer à la SAS SIDOLE AND CO par acte d’huissier en date du 29 août 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 25 octobre 2024, volume 2024S, n°52 relatif à l’immeuble suivant:
Ensemble immobilier sis
[Adresse 4]
Commune de [Localité 8]
comprenant un bâtiment à usage d’habitation et de commerce,
cadastré section AL, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 14 ares 58 centiares.
Un procès-verbal de description a été établi le 1er octobre 2024 par Maître [T], Commissaire de Justice aux HERBIERS.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la SAS SIDOLE AND CO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 7 mars 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente. Elle sollicitait de voir notamment:
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 258.465,11 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer le montant de la mise à prix à la somme de 80.000 euros en un seul lot,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision,
désigner la SARL HERBETTE-[T], Commissaires de Justice aux HERBIERS, pour assurer la visite du bien saisi,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 20 décembre 2024.
Le 7 mars 2025, l examen de l’affaire a été renvoyé au 4 avril 2025 pour production de l’accusé de réception de l’envoi de l’assignation au défendeur.
A l’audience du 4 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à obtenir la vente forcée du bien immobilier.
La SAS SIDOLE AND CO, assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 24 février 2021 reçu par Maître [I] [S], notaire à [Localité 12], dont la déchéance du terme a été prononcée le 7 août 2023.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière est saisissable.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 16 décembre 2024, la SAS SIDOLE AND CO à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement, soit le 25 octobre 2024.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 20 décembre 2024.
Aucune contestation particulière n’est élevée par la SAS SIDOLE AND CO quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques. la SAS SIDOLE AND CO n’a fait valoir aucun moyen de défense et n’a pas sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier à l’amiable.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte du commandement de payer valant saisie du 29 août 2024 et de l’assignation que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 258.465,11 €, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit :
principal au 3 mai 2024: 238.385,60 €
intérêts courus au 3 mai 2024: 464,04 €
indemnités contractuelles: 19.615,47 €
TOTAL: 258.465,11 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance sera en conséquence fixé à la somme totale de 258.465,11 euros arrêtée au 3 mai 2024.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance du débiteur saisi ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 258.465,11 euros arrêtée au 3 mai 2024,
AUTORISE le créancier saisissant, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 80.000 euros, de l’immeuble sis:
[Adresse 4]
Commune de [Localité 8]
comprenant un bâtiment à usage d’habitation et de commerce,
cadastré section AL, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 14 ares 58 centiares,
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 3 octobre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 2]
[Localité 6]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux;
DIT que la SARL HERBETTE-[T], commissaires de justice aux [Localité 9] (85) ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025, et ont signé après lecture faite
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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