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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 22 déc. 2023, n° 23/36200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36200 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2I
N° MINUTE 1
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 22 Décembre 2023
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Delphine BASILLE-DUPREY, avocat, #D1492
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Antoine DELAPALME, avocat, #Z20
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[W] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, susceptible d’appel
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur [P] [F] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (59)
Et
Madame [B], [M] [E] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], [Localité 12], en Équateur,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 10] (59),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 avril 2023,
FIXE à la somme de 110 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [P] [F] devra verser à Madame [B] [Z] au jour où le divorce sera devenu définitif selon les modalités suivantes : un versement capital de 20 000 euros en une seule fois et un versement en capital de 90 000 euros échelonnés sur huit années par mensualités de 937,50 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
– durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir veille de la rentrée des classes à 19 heures ;
– durant les vacances scolaires : s’agissant des petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, et durant les grandes vacances scolaires : les premiers et troisièmes quarts des vacances les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 988 euros par enfant soit 1.976 euros mensuels pour les deux enfants, qui devra être versée d’avance par le père, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l''article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 11] le 22 Décembre 2023
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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