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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08244 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YI6
AFFAIRE : Mme [N] [S] (Maître Patrice [Localité 4] de la SELARL [Localité 4] R, COHEN S, [Localité 4] P)
C/ Compagnie d’assurance AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2021 à [Localité 5], Madame [N] [S] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 02 juin 2021, une expertise médicale de Madame [N] [S] a été confiée au Docteur [P] [W], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à l’examen de la victime, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [U], et a déposé un rapport le 05 juin 2023 qu’il indique avoir notifié aux parties le 19 juin 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 10 août 2023, Madame [N] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [N] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 17.050 euros en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 2.000 euros judiciairement allouée,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse,
— débouter Madame [N] [S] de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui lui seront allouées la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros,
— débouter Madame [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, la subordonner à la constitution d’une garantie dans les conditions définies par l’article 514-5 du code de procédure civile,
— débouter Madame [N] [S] du surplus de ses demandes,
— laisser à sa charge les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [N] [S] communique en pièce n°8 les débours de la CPAM – sans qu’il soit pour autant justifié de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [N] [S] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 07 janvier 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 07 janvier 2021 une entorse cervicale et un stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs, ainsi que de l’avis sapiteur du Docteur [U].
La date de consolidation a été fixée au 07 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 janvier 2021 au 19 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 janvier 2021 au 07 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 avril 2021 à la consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [S], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [N] [S] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.696,24 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [S] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire (examen expert et sapiteur), pour un montant total de 1.200 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 91 jours
682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours
549 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [N] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une très nette limitation douloureuse cervicale gauche et un état de stress chronique non constant, ce taux a été fixé par l’expert, après avis de son sapiteur en psychiatrie, à 5%, sans contestation entre les parties et étant rappelé que Madame [N] [S] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 9.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
TOTAL 16.431,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 14.431,50 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [N] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 janvier 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [N] [S] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre insuffisante, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 549 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
TOTAL 16.431,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 14.431,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 1.696,24 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.431,50 euros (quatorze mille quatre cent trente et un euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 janvier 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARDaux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
Dit n’y avoir lieu à constitution de garantie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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