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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 21/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
tenus en audience publique le 01 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [I] [R] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5HP
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1], sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] général – [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Madame [L] [M], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [R]
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017 en qualité de préparateur de commandes.
Le 22 mai 2018, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 19 mai 2018 à 11h04 au préjudice de Monsieur [I] [R], décrit en ces termes : “ en discutant avec son collègue, il a actionné son chariot qui était à coté de lui. Le chariot a percuté ses jambes.”
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2018 décrit les lésions suivantes “cheville droite : fracture fermée de la maléole interne”.
Le 30 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 janvier 2021, la consolidation des lésions de Monsieur [I] [R] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 5 % pour le taux professionnel.
Le 14 janvier 2021, Monsieur [I] [R] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête reçue au greffe le 7 juin 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 4 000 €, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sollicite encore la condamnation de la société [1] aux dépens et la déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Monsieur [I] [R] soutient que l’accident a été causé par une défectuosité du bouton automatique de contrôle de son chariot : celui-ci a démarré de façon intempestive et est rentré en collision avec un autre chariot; il a perdu l’équilibre et sa cheville s’est retrouvée coincée entre les deux chariots au moment de la collision. Il indique qu’il avait signalé cette défectuosité à son responsable lors de sa prise de poste mais que ce signalement n’a pas été pris en compte, ce responsable le contraignant à utiliser le chariot défectueux. Il précise que le chariot qui lui était attribué avait déjà fait l’objet de plusieurs réparations, dont une la veille de l’accident, que plusieurs de ses collègues attestent également de cette défectuosité, et que l’attestation de son responsable, qui conteste avoir été informé, est mensongère. Il ajoute que son responsable a caché le chariot défectueux avant l’arrivée des pompiers, et souligne qu’il ne pouvait pas prendre un autre chariot sans son autorisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 13 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [2] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [R] et, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de majoration de rente, de limiter la mission de l’expert aux postes non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, de limiter l’action récursoire de la CPAM au seul taux d’IPP opposable à l’employeur, de rejeter la demande de provision ou de la ramener à de plus justes proportions, et de dire que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [R] aux dépens.
Elle souligne la carence probatoire du salarié qui procède par voie d’affirmation et se contente de produire, d’une part trois attestations de salariés manifestement rédigées pour les besoins de la cause plus de six ans après la survenance de l’accident, d’autre part deux attestations établies en septembre 2025 par des salariés licenciés pour faute grave en juillet 2025, contre lesquels elle a fait délivrer des citations directes pour fausse attestation.
Elle soutient que les chariots sont nominativement attribués aux salariés, que celui de Monsieur [R] était récent et faisait l’objet d’un entretien régulier, qu’il avait fait l’objet la veille de l’accident d’une intervention par un technicien comprenant un essai de fonctionnement, et qu’aucune demande d’intervention n’a été enregistrée le jour de l’accident. Elle conteste également les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait avisé son responsable de la défectuosité de son chariot, et souligne que plusieurs chariots de remplacement étaient disponibles sur le site pour pallier une éventuelle défaillance.
Elle explique la survenue de l’accident par une négligence de Monsieur [R] qui discutait avec un collègue et a reculé son chariot alors qu’il avait un pied à l’extérieur, en dépit des règles de sécurité dont il avait parfaitement connaissance.
A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [R] ne peut prétendre à aucune majoration de rente si la rente initiale excède la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, et qu’il appartient à cette fin à Monsieur [R] ou à la caisse de communiquer la décision attributive de rente. Elle conteste également la demande de provision, qui n’est pas justifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal prendre acte qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes réellement versées à l’assuré au titre de la majoration de la rente, les sommes versées au titre des préjudices reconnus et les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce Monsieur [I] [R] soutient que l’accident est dû à une défectuosité de son chariot nominatif qui démarré tout seul, le faisant chuter, et qu’il avait informé de cette défectuosité son responsable qui n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger.
Pour justifier ses allégations, il produits plusieurs attestations de ses collègues.
Monsieur [B] a établi une première attestation le 17 mars 2021, dans laquelle il indique que le jour de l’accident, le chariot de Monsieur [R] a eu un problème technique (des défauts au bouton de contrôle), et que ce défaut a été découvert après vérification du chariot par le responsable.
Il a établi une nouvelle attestation le 17 septembre 2025 dans laquelle il explique : “Le 19 mai 2018 j’étais présent à l’entrepôt [1] à [Localité 3]. J’ai constaté que le chariot utilisé par mon collègue Monsieur [I] [R] avait un problème avec le bouton marche/arrêt qui était cassé. J’ai vu que Monsieur [R] a signalé ce problème à son chef M. [C] [F]. Malgré cela le chariot a continué à être utilisé. Au moment de l’accident j’ai vu Monsieur [R] coincé par deux chariots. Les pompiers sont ensuite arrivés et l’ont emmené à l’hôpital”.
Monsieur [Z] atteste que “au moment de récupérer nos chariots [I] a trouvé que son chariot a un problème dans le bouton de contrôle, il a signalé ça au chef Monsieur [V] [F], après nous avons commencé notre journée de travail et malgré que son chariot a toujours le problème. Après l’accident les pompiers ont pris [I] à l’hôpital [Localité 4] et puis on a eu l’information qu’il a eu une fracture”.
Monsieur [E] indique : “ le jour de l’accident au moment de récupérer nos chariots CACES 1, Monsieur [R] [I] a trouvé que son chariot a un problème sur le bouton de contrôle et de démarrage, tout de suite il a signalé ça au chef Monsieur [C] [F], vu qu’on est samedi on a pas de technicien sur la plateforme et de toute façon le chef [F] n’a pas cherché à avoir une solution. Le collègue Monsieur [R] a pris le chariot et il a commencé sa journée […] [Localité 5] 12 h soudain on a entendu un bruit fort et puis on a courru vers la scène de l’accident. Au moment de l’accident Monsieur [R] était allongé sol, à côté de lui Monsieur [B] (le plus proche au moment de l’accident). Quand nous sommes arrivés nous avons vu Monsieur [V] est vraiment perturbé et peur et les autres chefs ont donné l’ordre de cacher le chariot de Monsieur [R] avant l’arrivée des pompiers et puis ils n’ont pas divulgué l’information pour éviter le scandale”.
Monsieur [O], qui était alors chef d’équipe, indique avoir été témoin direct de l’accident et explique que “le bouton marche/arrêt était cassé, Monsieur [R] avait signalé ce problème, mais Monsieur [F] [V], responsable de jour, a demandé de l’utiliser malgré la danger. Cette défaillance a causé un grave accident de travail […].”
Enfin Monsieur [X] indique qu’il n’était pas présent lors de l’accident mais que la veille il avait signalé le dysfonctionnement de ce chariot en précisant que le bouton “marche”était cassé.
La société [1] conteste à juste titre la crédibilité du témoignage de Monsieur [X] dont elle établit qu’il était en arrêt de travail au moment de l’accident et qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 30 juillet 2025, soit quelques semaines avant l’établissement de son attestation.
Elle conteste également à juste titre la valeur probante du témoignage de Monsieur [O], établi le 15 septembre 2025 alors qu’il avait également fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 30 juillet 2025.
En revanche le fait que Messieurs [B], [Z] et [E] ont tous trois établi, en 2021, des attestations produites devant le conseil des prud’hommes et rédigées en des termes identiques, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante des nouvelles attestations qu’ils produisent dans le cadre de la présente procédure, dans lesquels ils décrivent chacun les faits auxquels ils ont assisté.
Toutefois ces témoignages sont contredits par celui de Monsieur [F] [V], qui déclare que Monsieur [R] ne l’a pas informé que son chariot avait un problème, qu’il s’agissait d’un véhicule quasiment neuf dont la défaillance était peu probable, et qui conteste l’avoir camouflé après l’accident, confirmé sur ce point par Monsieur [H], chef d’équipe, qui indique qu’à aucun moment Monsieur [V] n’a caché un dysfonctionnement du chariot.
De plus les “feuilles de travaux” concernant le chariot A71 attribué à Monsieur [R] montrent que celui-ci faisait l’objet d’un entretien régulier, que les câbles de commande avaient été changés le 9 mars 2018, la carte interface les 13 et 26 mars 2018 et que le 18 mai 2018, soit la veille de l’accident, les deux roues porteuses avaient été changées. Les “feuilles de travaux” postérieures à l’accident sont également produites, et ne font pas état d’une intervention sur les boutons de commande.
Surtout aucun des témoignages de Messieurs [B], [Z] et [E] ne relate le déroulement de l’accident, ni ne confirme que le chariot a démarré tout seul.
A l’inverse Monsieur [H] déclare dans son attestation datée du 20 août 2021 : “J’étais à côté au moment de l’accident. [R] était en train de préparer sa commande, [B] est arrivé et s’est mis derrière le chariot d'[R]. Il a commencé à préparer ses colis en magasin. [B] n’était pas dans son chariot. [R] est remonté dans son chariot, un pied dedans, un pied dehors. Il discutait avec quelqu’un et en même temps il recule derrière. Il s’est coincé entre les deux chariots.”
Monsieur [V] atteste également : “tous les responsables se rapellent du visionnage de la caméra, où l’on voyait Monsieur [R], un pied dedans, l’autre au sol, les mains sur le chariot, discuter avec Monsieur [B] qui était en train de poser ses colis (et donc pas sur son chariot). Ensuite de le voir reculer tout seul sur le chariot de Monsieur [B], et de s’écraser son pied entre les 2 chariots.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une défaillance des boutons de commande du chariot A71 attribué à Monsieur [R], ainsi que le rôle de cette défaillance dans la survenance de l’accident, ne sont pas suffisamment établis.
Il ne peut donc être retenu que la société [1] avait conscience d’un danger dont elle n’a pas protégé son salarié.
Par ailleurs le document unique d’évaluation des risques à jour au 7 septembre 2017 identifiait le risque de collision chariot- réparateur et le risque d’écrasement des membres lors de la collision entre deux chariots, soulignait que les pieds des opérateurs doivent être à l’intérieur du gabarit du chariot et préconisait, au titre des moyens de prévention, une formation du personnel à l’utilisation des chariots et le passage du CACES1 en centre de formation.
La société [1] justifie que Monsieur [R] était titulaire du CACES délivré par un centre de formation et que son autorisation de conduite interne a été délivrée après une formation et une évaluation théoriques et pratiques.
Ainsi l’employeur a bien pris les mesures nécessaires préconisées par le DUER pour préserver le salarié des dangers auxquels il était exposé.
Compte tenu de ces éléments, la faute inexcusable ne peut donc être retenue et Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [R] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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