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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Julien DUMAS LAIROLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 21 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/05791 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF2O
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [O] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ET
M. [E] [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/05791 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF2O
EXPOSE DU LITIGE
Sur action de M. [M] [C], l’un des trois fils de Mme [R] [F] Veuve [C], née le [Date naissance 4] à [Localité 4] ([Localité 5]) et décédée le 27/10/2020 à [Localité 1], un partage judiciaire a été ouvert.
Par Jugement du 28/11/2024, aujourd’hui définitif, le Tribunal a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— Commis Maitre [D] [Q], Notaire pour y procéder,
— Fixé à 1.500 Euros le montant de la provision à verser, à hauteur d’un tiers pour chaque héritier,
— Dit que M. [O] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 4], à [Localité 3], pour la période allant du mois de Novembre 2020 au mois de Février 2024,
— Dit que le Notaire commis aura pour mission l’évaluation de l’indemnité d’occupation et en cas de besoin pourra s’adjoindre deux agences immobilières lesquelles devront remettre un avis de valeur, dont la valeur médiane sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— Débouté M. [M] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre M. [E] [J],
— Débouté MM [O] [C] et [E] [J] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] [C] à procéder à la reddition des comptes de sa mère, à compter du 1er Janvier 2019 et dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courriel du 15/04/2025, le Notaire désigné a indiqué ne pouvoir procéder à la mission impartie pour défaut de versement de la totalité de la provision due.
M. [M] [C] expose s’être acquitté partiellement du règlement de sa part de provision, dans l’attente du règlement de ses frères, ce qui n’est pas intervenu.
L’unique bien immobilier indivis sis section LX [Cadastre 1] et LX 37 GIMEAUX, ARLES a été vendu le Mercredi 13 Mars 2024 près le Tribunal Judiciaire de TARASCON, au prix de 155.000 Euros.
Le Juge de l’Exécution a fait droit à la demande de saisie conservatoire formée par M. [M] [C] au titre de l’indemnité d’occupation due par ses deux frères et cette saisie a été signifiée aux débiteurs, ainsi qu’à la CARPA.
Les dettes fiscales de Mme [F] ont également fait l’objet de saisies sur les comptes CARPA en suite de la vente intervenue.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 octobre 2025 à Messieurs [O] [C] et [E] [J] selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [M] [C] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire au visa des articles 720, 815, 815-9 al.2, 840 et 841, 786 du Code civil, 1359 à 1381, 1271 à 1281, 1380 du Code de procédure civile, et L 213-2 et R 213-5-3 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir condamner M. [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation et procéder au règlement de la succession indivise.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 décembre 205, Monsieur [M] [C] entend voir:
— Condamner M. [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation des biens indivis à hauteur de 1.500 Euros mensuels depuis le mois de Novembre 2020 jusqu’au mois de Février 2024, soit la somme de 60.000 euros (40 mois) à l’indivision ;
Procéder au règlement de la succession indivise :
— en condamnant la succession à régler à M. [M] [C] la somme de 3.410 Euros ;
— en condamnant M. [O] [C] à régler à la succession la valeur du 4x4 HYUNDAI qu’il détient, à hauteur de 2.000 Euros ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner solidairement MM [O] [C] et [E] [J] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Monsieur [M] [C] soutient que Monsieur [O] [C] a systématiquement fait obstruction aux demandes de visite du bien indivis et désormais vendu, de sorte qu’aucune estimation locative par une agence immobilière n’a pu avoir lieu. Il estime que l’indemnité d’occupation de biens de cette valeur peut se chiffrer à la somme mensuelle de 1.500 euros : le bien indivis se compose d’une grande maison « [Adresse 5] », d’une maison attenante plus petite « Maison de gardien » ainsi que d’un grand terrain entièrement clos. Il précise que deux avis de valeur locative sont émis par les Agences [1] sise à [Localité 1] et [2] sise à [Localité 6] les 02 et 08 Janvier 2025, à partir d’informations données par la situation des lieux et le Constat ACTHEMIS très complet et détaillé. Il soutient que si les défendeurs se déclarent tous deux au RSA, ils sont chacun propriétaire d’un bien indivis.
M. [M] [C] indique avoir à quelques reprises payé une partie des dettes de sa mère en suite immédiate de son décès, sur le disponible bancaire du compte [3] de sa mère, soit les sommes suivantes:
— Retraits de 890 € au total les 28, 29 et 30/10/2020;
— Retraits de 700 € au total les 11 et 12/11/2020;
Total = 1.590 €
Il soutient que ces sommes ont permis le remboursement partiel de parents proches, ainsi qu’en attestent M. et Mmes [N], [I], mais il affirme que ces sommes disponibles ne suffisant pas, il a réglé sur ses deniers personnels, au lieu et place de sa mère :
— le solde du aux proches (soit 500 € M. Mme [N] et 910 € à Mme [I])
— les frais de réparation du 4x4 à hauteur de soit 2.000 €.
Total = 3.410 €
Il sollicite donc le remboursement de cette dernière somme.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026 et en réponse aux moyens reconventionnels, Monsieur [M] [C] expose que la présente procédure ne s’impose qu’en suite du refus des défendeurs d’exécuter les dispositions du jugement définitif du 28 novembre 2024, notamment en ce qui concerne le paiement de la provision au Notaire commis.
Il ajoute que contrairement à l’argumentation adverse, il n’existe pas de contradiction avec le Jugement définitif du 28/11/2024 qui a fixé le principe de l’obligation à paiement d’une indemnité d’occupation des biens indivis due par M. [O] [C] de Novembre 2020 à Février 2024 soit 40 mois au total, s’agissant en l’espèce du chiffrage du montant de celle-ci, à défaut d’évaluation par le Notaire commis. Il précise avoir notamment sollicité deux agences immobilières, selon les recommandations prescrites au dispositif du Jugement rendu, aux fins d’évaluer cette indemnité d’occupation. Il ajoute que rien n’empêche Monsieur [O] [C] de produire des avis de valeur permettant à la juridiction de trancher.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] demandent au Tribunal de:
À titre principal:
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [M] [C] s’opposent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 28 novembre 2025.
À titre subsidiaire :
— Dire et juger non fondée et inopportune la demande de Monsieur [M] [C] portant sur la part de bénéfices annuels de l’indivision.
En tout état de cause:
— Débouter Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [E] [J] et Monsieur [O] [C] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens d’instance.
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] font valoir que Monsieur [M] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [C] « au paiement d’une indemnité d’occupation des biens indivis à hauteur de 1 500 Euros mensuels depuis le mois de Novembre 2020 jusqu’au mois de Février 2024, soit la somme de 60.000 euros (40 mois) à l’indivision », alors que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIMES le 28 novembre 2024 a déjà statué sur cette question, déclarant que [O] [C] était redevable d’une indemnité d’occupation sur la période de novembre 2020 et février 2024. Ils en déduisent qu’il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur cette question, ledit jugement fixant pour le surplus les modalités de fixation du montant mensuel.
Les défendeurs ajoutent que si Monsieur [M] [C] se plaint de ce qu’ils n’auraient pas versé la provision mise à leur charge pour que le Notaire puisse instrumenter, rien ne l’empêchait de régler cette somme pour leur compte. Ils précisent que la CARPA de [Localité 7] dispose pour le compte de la succession de fonds permettant de très largement couvrir la somme de 1 000 € due, puisqu’elle détient la somme de 5 307,01 €, et en déduisent que le demandeur tente de court-circuiter le processus légal.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation dont la condamnation au paiement est sollicitée, les défendeurs estiment que la juridiction ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants, et en tout état de cause qu’une telle fixation ne présenterait en pratique aucun intérêt. Concernant les autres sommes dont Monsieur [M] [C] souhaite qu’il soit tenu compte en termes de passif, les défendeurs estiment d’une part que les sommes retirées sur le compte de la défunte postérieurement au décès justifient une dette à l’égard de l’indivision, d’autre part que la demande au titre du véhicule relève en réalité d’une attribution et d’une fixation du prix.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le principe d’une indemnité d’occupation et l’autorité de la chose jugée
Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] soutiennent que la demande de condamnation de Monsieur [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 novembre 2024.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce, suivant jugement en date du 28 novembre 2024, la Troisième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NIMES a notamment:
— Dit que Monsieur [O] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 6], à [Localité 3], pour la période allant du mois de novembre 2020 au mois de février 2024;
— Dit que le notaire commis aura pour mission l’évaluation de l’indemnité d’occupation et en cas de besoin pourra s’adjoindre deux agences immobilières lesquelles devront remettre un avis de valeur, dont la valeur médiane sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Dès lors, si le Tribunal a en effet fixé le principe et la durée de l’indemnité d’occupation, il a renvoyé au Notaire la charge de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation, relevant que “S’agissant de la détermination de l’indemnité due par Monsieur [O] [C], Monsieur [M] [C] produit un contrat de bail de 2006 portant sur la maison de gardien moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises, pour solliciter une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois du mois de novembre 2020 au mois de février 2024.
Cette unique pièce, datant de près de 20 ans, ne permet pas au Tribunal de déterminer le montant réel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [C] suite au décès de la mère des parties.
Il convient par voie de conséquence de confier au notaire commis la mission de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [C] à l’indivision”.
Or, il résulte des pièces de la procédure que le Notaire commis n’a pas pu exercer sa mission, faute pour les défendeurs de verser la provision qui avait pourtant été mise à leur charge dans le cadre du jugement pré-cité.
Dès lors que “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”, les défendeurs ne peuvent valablement soutenir qu’il appartenait au demandeur de consigner en leur lieu et place.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation ne se heurte nullement au principe de l’autorité de la chose jugée, le jugement du 28 novembre 2024 n’ayant nullement tranché cette question.
2- Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [C] sollicite que le montant de cette indemnité d’occupation soit fixé à la somme mensuelle de 1.500 euros.
Tirant les conséquences du jugement du 28 novembre 2024, il produit :
— une estimation de l’Agence [4] de [Localité 1] en date du 8 janvier 2025 retenant une valeur locative entre 1.600 et 1.800 euros par mois pour le mas, et entre 800 et 900 euros pour la maison de gardien;
— une estimation de l’Agence [5] en date du 2 janvier 2025 retenant une valeur locative de 1.300 euros par mois pour le mas, et de 950 euros pour la maison de gardien.
Les défendeurs critiquent le caractère probant de ces estimations, mais le Tribunal relève qu’ils ne produisent aucun élément tendant à les remettre en cause, étant relevé que Monsieur [O] [C] a occupé les lieux pendant de nombreuses années et avait toute possibilité de le faire évaluer.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra une valeur locative de 1.500 euros par mois, et Monsieur [O] [C] sera condamné à payer à l’indivision la somme de 1.500 euros mensuels du mois de novembre 2020 au mois de février 2024.
3- Sur la créance de Monsieur [M] [C] sur la succession
Monsieur [M] [C] sollicite que la succession soit condamnée à lui régler la somme de 3.410 euros, au titre:
— des frais de réparation du véhicule 4X4;
— des sommes remboursées aux proches, auprès desquels la défunte d’était endettée.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [C] produit la carte grise du véhicule au nom de la défunte, une facture de réparation en date du 27 septembre 2011 à hauteur de 2.000 euros, et une attestation du Directeur de la société de réparation indiquant que Monsieur [M] [C] a personnellement réglé cette facture.
Dès lors, la succession est redevable de la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [C] de ce chef.
Par ailleurs, Monsieur [M] [C] produit les attestations de Monsieur et Madame [N] et de Madame [I] indiquant qu’il a procédé au règlement des sommes dues par la défunte.
Ainsi, la succession est redevable de la somme de 1.410 euros à Monsieur [M] [C] de ce chef, soit la somme totale de 3.410 euros.
4- Sur la demande au titre du véhicule 4X4 HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 1]:
Monsieur [M] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [C] à “régulariser la situation du véhicule 4X4 HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 1] qu’il détient”.
Outre que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de cette demande, le Tribunal relève qu’il s’agit d’une demande imprécise et indéterminée.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] ayant rendu nécessaire la présente procédure, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront par ailleurs la charge des dépens.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l’indivision la somme de 1.500 euros mensuels du mois de novembre 2020 au mois de février 2024 au titre de l’occupation du bien indivis;
DIT que Monsieur [M] [C] est créancier de la succession à hauteur de la somme de 3.410 euros;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [C] à régulariser la situation du véhicule 4X4 HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 1] qu’il détient;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Monsieur [E] [J] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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