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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 22/10072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10072 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXROY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VINET
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. ALPHONSE PENAUD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Monsieur [Localité 12] DELSOL, Juge
assistés de Madame Clodine-Florent, greffière lors des debats et de Madame Inès Souames greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Inès Souames, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ALPHONSE PENAUD a, en sa qualité de maître d’ouvrage, décidé d’entreprendre la construction d’un immeuble d’habitation de 20 appartements situés au [Adresse 7] dans le [Adresse 1] [Localité 11].
Dans le cadre de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a confié le lot revêtement de sols et faïence à la société Groupe Vinet selon marché de travaux du 7 juillet 2017.
Le 5 juin 2018 un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par le maître d’ouvrage.
Le 30 avril 2020, la société Groupe Vinet a établi une facture n° 700-1807-00925 valant décompte définitif d’un montant de 14 514,92 € TTC.
Le maître d’oeuvre a validé la proposition de décompte général définitif (DGD) à hauteur de la somme de 2 345,19 € TTC après application de différentes retenues.
La société Groupe Vinet a par courrier du 29 juin 2020 contesté le DGD modifié par le maître d’oeuvre d’exécution.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 4 août 2022, la société Groupe Vinet a assigné la SCCV Alphonse Penaud devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement de son solde de chantier.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, aux termes desquelles la SAS Groupe Vinet sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner la SCCV ALPHONSE PENAUD à lui payer la somme de 14 514,92 € TTC avec intérêts moratoires à compter du 15 juin 2020 au taux de 10% conformément à l’article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable en l’espèce :
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil
ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à la SCCV ALPHONSE PENAUD de constituer une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 et suivant du code civil ;
condamner la SCCV ALPHONSE PENAUD à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître SERGE CONTI conformément à l’article 699 du CPC.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, aux termes desquelles la SCCV ALPHONSE PENAUD sollicite de voir :
débouter la société GROUPE VINET de la totalité de ses demandes formées à son encontre ;
condamner la société GROUPE VINET à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande en paiement formée par la société Groupe Vinet
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des éléments du dossier, soit de la facture définitive établie par la société Groupe Vinet et le projet de DGD établi par le maître d’oeuvre et validé par le maître d’ouvrage, il ressort que les parties s’accordent sur le montant des travaux confiés à la société Groupe Vinet s’élevant à la somme totale de 58 700 € HT ( 70 440€ TTC) comprenant la somme de 56 000 € HT au titre du marché principal du 7 juillet 2017 et la somme de 2700 € HT au titre de cinq avenants prévoyant des travaux supplémentaires.
Les parties s’accordent sur le montant réglé par le maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 54.516,28 € laissant un solde impayé de 14 514,92 € TTC après déduction des frais dus au titre du compte prorata (2 %).
Or il ressort que les parties sont en désaccord sur quatre points : l’application de pénalités de retard, les frais de nettoyage et reprise de désordres, les frais de gardiennage et le compte inter-entreprises.
I.A. Sur l’application de pénalités de retard
Au vu de la proposition de DGD établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’un montant total de pénalités de retard à hauteur de la somme de 1344 € TTC a été appliqué le 27 mars 2018.
La SCCV ALPHONSE PENAUD soutient que le retard de la société Groupe Vinet a été constaté par le maître d’oeuvre dans différents comptes-rendus de chantier, que malgré les rappels à l’ordre effectués par le maître d’oeuvre, la société Groupe Vinet n’a pas entrepris de démarches pour rattraper son retard, qu’elle s’est vue dès lors notifier l’application de pénalités de retard telles que prévues par son marché de travaux par courrier du 27 mars 2018 qu’elle n’a pas contestée.
La société Groupe Vinet expose qu’il ne saurait lui être imputé aucun retard alors que les travaux ont été réalisés dans le délai contractuel de 18 mois prévu au marché et qu’il n’est nullement justifié que l’éventuel retard du chantier lui serait imputable alors qu’elle était dépendante de l’avancement des autres lots notamment du gros œuvre lequel l’a en outre contrainte à commander des siphons spécifiques soumis à des délais de livraison allongés.
*
Aux termes du marché de travaux du 7 juillet 2017 conclu entre les parties, il est stipulé à l’article 12 : « délai d’exécution et pénalité de retard » que :
« Le délai d’exécution TCE est fixé à 18 mois, hors démolition, conformément au planning de réalisation des travaux figurant en annexe. […]
Des pénalités en cours d’exécution pourront être appliquées suivant démarrage ou achèvement des taches du calendrier d’exécution en cas de retard partiel ou de retard global à hauteur de 1/750 ième du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard. »
Au vu du courrier du 27 mars 2018 produit aux débats, il ressort que la société Palast, maître d’oeuvre, a notifié à la société Groupe Vinet l’application de pénalités de retard sur le certificat de paiement n°05 pour le mois de mars 2018 s’élevant à la somme de 1120 € HT correspondant à un retard de 15 jours.
La société Groupe Vinet produit un courrier indiqué comme adressé en LRAR couplé à un courriel adressé à l’OPC au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre contestant l’application des pénalités de retard faisant valoir des délais de livraison allongés liés à la nécessité de commander des siphons spécifiques en raison de réservations insuffisantes pour les douches à l’italienne par le lot gros œuvre.
Force est de constater que si le maître d’ouvrage produit un compte-rendu de chantier du 21 mars 2018 aux termes duquel le maître d’oeuvre indique que la société Groupe Vinet est en retard, il n’en demeure pas moins que la SCCV Alphonse Penaud ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’un retard sur le planning contractuel d’exécution des travaux, tel que l’ordre de service n° 1 ou le planning marché visé dans le marché de travaux, enfin elle ne justifie nullement de son imputabilité à la société Groupe Vinet.
Il s’ensuit que cette somme ne pourra être déduite du montant du solde dû.
I.B. Sur les frais de nettoyage et reprise de désordres par une entreprise de substitution
Au vu de la proposition de DGD établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’un montant total de dépenses auprès d’entreprises de substitution à hauteur de la somme de 2241,67 € HT a été déduit des sommes dues à la société Groupe Vinet se composant d’une somme de 791,67 € HT au titre de frais de nettoyage et 1450 € HT au titre du devis n° A 20/2018 de la société SHM « finition geberit ».
Sur les frais de nettoyage
La SCCV Alphonse Penaud expose que le procès-verbal de réception fait état de nombreuses réserves que la société Groupe Vinet ne justifie pas avoir levées, que le maître d’oeuvre lui a notifié par courrier du 14 mai 2018 que conformément au CCAG il se réservait le droit de faire réaliser la levée des réserves par une entreprise tous corps d’état. Elle expose ainsi que les frais de nettoyage ont été rendus nécessaires dès lors que l’entreprise est intervenue le 1er juin 2018 postérieurement au nettoyage des locaux en vue de sa livraison et a re-sali les lieux.
La société Groupe Vinet explique qu’aucune retenue au titre d’une entreprise de substitution ne peut être déduite de son DGD dès lors que le maître d’ouvrage ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure préalable ni de constats contradictoires ni de l’imputabilité des désordres concernant en outre des travaux de peinture non inclus dans son lot.
Aux termes des pièces produites par le maître d’ouvrage il ressort que les factures de nettoyage concernent une intervention du 9/12/2017 pour un montant total de 650 € dont une somme de 216,67€ a été imputée au Groupe Vinet, une intervention du 16/02/3018 de 650 € dont une somme de 275 € a été imputée également à la demanderesse.
Force est de constater que ces deux montants correspondent à des factures antérieures à la réception sans lien avec la levée des réserves ou l’incident allégué du 1er juin 2018 de sorte que le maître d’ouvrage ne justifie pas des motifs permettant de les déduire du prix des travaux dû à la société Groupe Vinet. Enfin dans la mesure où la 3ème facture de 325 € n’est pas produite et qu’il n’est pas justifié qu’elle doit être imputée à la société Groupe Vinet, il convient également de ne pas la retenir.
Sur les frais de finition geberit
Au vu du devis n° A20/2018 de la société SHM portant sur une somme totale de 7198,80 € TTC, il ressort que les travaux décrits dans le devis correspondent à des travaux de peinture dans les salles de bain au-dessus des « géberit » au droit des fenêtres dans les logements A11, A12, A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] ainsi que de la mise en peinture de la salle de bain du logement AO1 en partie haute au-dessus de la faïence, outre la mise en peinture des tablettes bois ajoutées sur support béton, de finitions médiums entre les deux volées d’escalier sur la longueur des trémies, sur les cloisons supportant les verrières, têtes de cloisons des logements A 01, A [Cadastre 5] et B02 ainsi que la réalisation de joints périphériques entre les revêtements de sol – parquet et plinthes.
La SCCV Alphonse Penaud expose qu’en reprenant les travaux de carrelage mal exécutés l’entreprise Groupe Vinet a dégradé la peinture qui avait été faite et qu’il était nécessaire de procéder à sa reprise.
La société Groupe Vinet indique qu’il n’est pas démontré l’imputabilité des désordres et qu’il ne peut être mis à sa charge des travaux de peinture non inclus dans son lot.
Force est de constater, d’une part, que le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir dû régler une somme pour la reprise des travaux de peinture dès lors qu’elle ne produit qu’un devis en date du 19 mai 2018, d’autre part, qu’il n’est pas démontré de surcroît par le maître d’ouvrage que le devis aurait pour objet de remédier à des désordres occasionnés par l’entreprise alors que le devis est antérieur au procès-verbal de réception et qu’il est mentionné sur le devis « des travaux supplémentaires modification de projets» qu’il n’est ainsi démontré aucun lien avec une reprise de réserves formées à la réception du 5 juin 2018, laquelle en outre ne fait pas mention des désordres allégués.
Faute de démontrer avoir dû engager ces frais et que ces frais étaient imputables à un manquement de la société Groupe Vinet dans ses obligations, cette somme ne sera pas retenue.
I.C. Sur les frais de gardiennage
Au vu de la proposition de DGD établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’un montant total de 2310,92 € HT de participation de frais de gardiennage maître chien a été déduit du solde de chantier par le maître d’ouvrage.
La SCCV Alphonse Penaud expose qu’il y avait une demande générale de sécurisation du site pour renforcer sa protection, que les entreprises en ont été informées, qu’une répartition des frais de gardiennage entre les entreprises avait été actée dans le compte-rendu de chantier n°56 du 11 avril 2018 sans contestation des entreprises.
La société Groupe Vinet indique qu’aucune retenue au titre des frais de gardiennage ne peut être déduite de son DGD dès lors que le maître d’ouvrage ne pouvait lui mettre à sa charge des frais qu’elle n’avait pas acceptés et qu’aucune validation du gestionnaire du compte prorata n’a été faite.
Aux termes du marché de travaux du 7 juillet 2017, il ressort que la gestion du compte prorata est confiée à l’entreprise titulaire du lot gros œuvre pour un montant global et forfaitaire de 2 % à titre prévisionnel des marchés TCE.
Dans la mesure où le compte protata est destiné à englober les coûts communs à toutes les entreprises dont font partie les frais de sécurité du chantier, il appartient au maître d’ouvrage de justifier que les parties ont convenu de déroger au montant de 2 % fixé à titre forfaitaire dans le marché.
En effet au vu de la convention de compte prorata du 30 juin 2017 produit aux débats, il est indiqué que la mise en place de gardiennage avant le dernier mois est à la charge des entreprises qui demandent la mise en place.
Or force est de constater que le maître d’ouvrage ne produit aucune pièce émanant de la demanderesse démontrant une demande expresse formulée pour la mise en place dudit gardiennage à compter du mois d’avril 2018, qu’en outre aux termes du compte-rendu de chantier n° 56 du 11 avril 2018 où la répartition des frais de gardiennage a été mise en place, la société Groupe Vinet n’était pas présente à la réunion de chantier, qu’enfin compte tenu de la mise en place d’une convention prorata, conditionnant la mise à la charge des entreprises en dehors du compte protata à la demande des entreprises, il doit être considéré que la demande de l’entreprise ne peut se déduire de son silence suite à la diffusion du compte-rendu de chantier.
Il convient en conséquence de ne pas déduire cette somme du solde de chantier.
I.D. Sur le compte inter-entreprises
Au vu de la proposition de DGD établi par le maître d’oeuvre, il ressort qu’un montant total de 5218,51 € HT au titre de déduction compte inter-entreprises a été déduit du solde de chantier par le maître d’ouvrage et que cette somme comprend, d’une part, des frais de nettoyage, d’autre part, des frais au titre de la reprise de dégâts et une location d’un déshumidificateur.
La SCCV Alphonse Penaud soutient que la société Groupe Vinet ne peut s’exonérer de sa participation aux frais du compte inter-entreprises alors que ce poste de dépenses a été stipulé au CCG.
La société Groupe Vinet expose que le maître d’ouvrage ne peut ajouter des dépenses d’un compte inter-entreprises qui n’existe pas alors qu’un compte prorata a été mis en place et qu’il justifie y avoir participé, que le maître d’ouvrage opère une confusion entre les deux comptes.
Aux termes du marché de travaux tel que rappelé plus haut, il ressort qu’un compte- prorata a été mis en place pour un montant global et forfaitaire de 2 % à titre prévisionnel des marchés TCE. Il ressort que la déduction de 2 % dû au titre du compte prorata figure sur le DGD et n’est pas contesté par la société Groupe Vinet qui l’a déduit du solde de chantier revendiqué.
Au vu de la convention de compte prorata il ressort que celui-ci n’englobe pas nécessairement l’ensemble des coûts communs du chantier dès lors que les frais de nettoyages du chantier (au-delà du lot GO) qui sont au minimum hebdomadaires sont imputés à chaque entreprise hors compte prorata.
Au vu du tableau du compte inter-entreprises produit aux débats et établi par la maîtrise d’oeuvre, les frais de nettoyage ont été imputés à la société Groupe Vinet selon des devis des 28 février 2018, 30 avril 2018, 2 mai 2018, 14 mai 2018, 31 mai 2018 et 1er juin 2018. De même deux devis en date des 19 mai 2018 et 29 novembre 2018 de la société SHM ont été imputés à la société Groupe Vinet.
Il ressort que par courriel du 29 juin 2019, le maître d’oeuvre a indiqué au groupe Vinet que les frais du compte interentreprises correspondaient essentiellement à des frais nécessaires pour le nettoyage et la reprise du parquet qui a été nécessaire suite à la négligence de l’entreprise dans les reprises tardives des réserves.
Force est de constater que si le compte inter-entreprises a été prévu par le CCG et que le compte prorata tel qu’accepté par les entreprises n’englobe pas tous les frais communs du chantier et prévoit notamment que des frais de nettoyage puissent être imputés aux entreprises hors compte prorata, il y a lieu de constater que le compte inter-entreprises englobe par définition des dépenses engagées par certaines entreprises pour le compte d’autres entreprises voire par le maître d’ouvrage.
Or en l’espèce faute de produire les factures acquittées, le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir dû supporter des frais de nettoyage ou autres frais de reprise. En outre il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que ces frais devaient être imputés à la société Groupe Vinet. En conséquence il y a lieu de ne pas déduire ces sommes.
***
Compte tenu des développements précédemment exposés il convient de condamner la SCCV Alphonse Penaud à payer à la société Groupe Vinet la somme de 14 514,92 € TTC au titre de son solde de chantier laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure par courrier avec accusé de réception.
En revanche la demande de majoration des intérêts moratoires sera rejetée dès lors que l’article L441-6 du code de commerce ne s’applique qu’entre commerçants et non à une société civile.
II. Sur la demande de garantie de paiement
La société Groupe Vinet sollicite de voir ordonner, sous astreinte, à la SCCV Alphonse Vinet de constituer une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil.
La SCCV Alphonse Penaud expose que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où elle ne doit plus aucune somme à l’égard de l’entreprise et qu’a minima elle doit être limitée au montant des sommes éventuellement restant dues.
*
L’article 1799-1 du Code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État (12 000 € HT).
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
L’article 1799-1 exige que le maître de l’ouvrage garantisse à l’entrepreneur le paiement des sommes dues, lesquelles s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci .
Il est constant que :
— le maître de l’ouvrage doit fournir la garantie dès lors qu’il ne justifie pas s’être acquitté de la totalité des sommes dues, même s’il en contestait le montant,
— l’entrepreneur peut solliciter la fourniture de la garantie de paiement à tout moment même après la réception des travaux.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par le maître d’ouvrage qu’aucune garantie de paiement n’a été fournie en l’espèce. Dans la mesure où la SCCV Alphonse Penaud reste devoir la somme de 14.514,92€ TTC à la société Groupe Vinet, il convient dès lors de la condamner à lui fournir une garantie de paiement prenant la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard en l’absence de respect de cette fourniture dans le délai imparti.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCCV Alphonse Penaud, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 3500 euros à la société Groupe Vinet au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SCCV Alphonse Penaud à payer à la société Groupe Vinet la somme de 14.514,92 € TTC(quatorze-mille-cinq-cent-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 ;
ENJOINT à la SCCV Alphonse Penaud de fournir à la société Groupe Vinet une garantie de paiement prenant la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, conformément à l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard en l’absence de respect de fourniture de la garantie de paiement dans le délai imparti ;
CONDAMNE la SCCV Alphonse Penaud à payer à la société Groupe Vinet la somme de 3500€ (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV Alphonse Penaud aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Serge Conti conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 mai 2025
La Greffière La Présidente
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