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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 23/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00104 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03543 – N° Portalis DBW3-W-B7H-337T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[D] [W]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Adresse 9] [Localité 12] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice de recouvrement de l'[16] (ci-après [18] ou la caisse) au titre des années 2019 à 2021, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 octobre 2022 comportant les deux chefs de redressement suivants :
— Chef de redressement n°1 : Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2 320,18 € en cotisations ;
— Chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiées principes généraux : observation pour l’avenir.
Le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] n’a pas contesté le chef de redressement n°1 mais a engagé un dialogue avec l’URSSAF pendant la période contradictoire sur le chef de redressement n° 2 au terme duquel, par courrier en date du 28 mars 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a maintenu son observation pour l’avenir.
Par courrier du 9 mai 2023, le [Adresse 9] [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] à l’encontre de la décision de maintien de l’observation pour l’avenir ; puis, par requête reçue au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision en date du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu une décision explicite de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Le [Adresse 9] [11], représenté par son conseil soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Recevoir ses écritures et les dires bien fondées ;
— Annuler l’observation formulée par l’URSSAF par courrier du 28 mars 2023 relative à l’allocation forfaitaire de déplacement versées aux dockers occasionnels ;
— Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] le 27 septembre 2023 ;
— Débouter l’URSSAF [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF [13] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient essentiellement que le versement d’une indemnité de transport est justifié par les horaires de travail et l’organisation du travail incompatible avec l’utilisation des transports en commun pour faire le trajet domicile – lieu de travail.
L'[18], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande pour sa part au tribunal de :
— Confirmer la décision de confirmation à contrôle du 28 mars 2023 qui a maintenu le bien-fondé de l’observation pour l’avenir ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 ;
— Condamner le [Adresse 9] [Localité 12] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’en l’absence d’éléments justifiant des conditions particulières de travail rendant impossible aux salariés de se rendre sur le lieu de travail en transport en commun, les allocations forfaitaires de déplacement doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision implicite ou la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13], ni la décision du 28 mars 2023 de la caisse s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la contestation du chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de transport
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Conformément aux dispositions des articles L. 3261-3 du code du travail, l’employeur peut également prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail notamment par ceux de ses salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
L’article R. 3261-11 du code du travail conditionne cette prise en charge au fait qu’elle bénéficie à tous les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 3161-3 susvisé mais également qu’elle soit fixée en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. Il précise que l’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge et qu’il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 21 octobre 2022 que l’inspectrice du recouvrement a constaté que les dockers occasionnels percevaient systématiquement une indemnité de transport par jour travaillé d’une valeur de 4,55 € en 2019 et en 2020, et de 4,06 € en 2021 pour se rendre au port alors que le site est accessible en transport en commun.
En l’absence d’éléments justifiant de conditions particulières de travail rendant impossible pour les salariés de se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun, elle a considéré que cette indemnité de transport devait être soumise à cotisations sociales.
Au visa des articles L. 3261-3, L. 3261-4 et R. 3261-11 du code du travail, le groupement soutient que le versement d’une indemnité de transport répond aux conditions visées par ces dispositions et se justifie par les horaires de travail des dockers occasionnels et par l’organisation du travail de ces dockers qu’il juge incompatible avec l’utilisation des transports en commun.
L’employeur s’appuie sur les documents suivants :
— Différents horaires de travail (« shifts ») des dockers (pièce n° 4) ;
— Horaires des bus n° 35, 36 et 98 (pièce n° 5) ;
— Plan de desserte de la porte 4 du port de [Localité 12] (pièce n° 6) ;
— Plan du bassin du port de [Localité 12] (pièce n° 7) ;
— Extrait d’un accord collectif du 8 mars 1993 (pièce n° 11) ;
— Liste de dockers occasionnels (pièce n° 12) ;
— Bulletins de paie de dockers occasionnels (pièce n° 13).
Le groupement indique que les « shifts » (horaires de travail) des dockers sont les suivants:
— Shift du matin (S1) : de 6h à 13h
— Shift de l’après-midi (S2) : de 13h30 à 20h30
— Grande nuit (S3) : de 20h30 à 3h30
— Vacation intermédiaire VI : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 ou de 8h30 à 15h30
— Shift S7 : de 8h30 à 15h30
— Shift chantier S9 : de 7h à 14h.
Il indique que les dockers travaillent surtout en shift du matin (soit de 6h à 13h) et en shift de l’après-midi (soit de 13h30 à 20h30) du fait qu’ils sont affectés exclusivement aux bateaux de croisière et qu’à ces horaires les transports en commun ne sont pas fréquents et engendreraient un temps de trajet très long pour les salariés, et qu’ils peuvent également être ponctuellement amenés à travailler en shift de nuit (soit de 20h30 à 3h30) ce qui ne leur permet pas d’utiliser les transports en commun.
Il précise en outre qu’en cas d’utilisation des transports en commun, les dockers doivent encore marcher jusqu’à 2 kilomètres entre l’arrêt de bus et leur lieu de travail car :
— le port n’est accessible qu’aux véhicules personnels des dockers titulaires de la carte d’accès portuaire compte-tenu des restrictions d’entrée dans le port de [Localité 12] ;
— il n’y a pas de navette pour les salariés ;
— le port n’est desservi que par le bus n° 35[14] réservé aux passagers des navires de croisières.
Il fait valoir que de nombreux dockers ne résident pas sur [Localité 12] ce qui les prive de la possibilité d’utiliser les transports en commun.
Enfin, il se prévaut du fait que pour une entreprise travaillant également dans le port de [Localité 12], l’URSSAF a annulé son observation pour l’avenir au titre de l’indemnité de transport versée aux dockers et qu’il doit bénéficier de la même décision.
L’employeur considère que pour l’ensemble de ces raisons, l’utilisation d’un véhicule personnel est une nécessité absolue pour les dockers afin de se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, de sorte que l’indemnité qui leur est versée correspond à un remboursement de frais professionnels.
En premier lieu, il convient toutefois de constater que si les articles L. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail prévoient la possibilité (et non l’obligation) pour l’employeur de prendre en charge les frais de carburant ou de recharge des véhicule électriques, hybrides ou à hydrogène, ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une mesure d’exonération de cotisations et contributions sociales. Ces dispositions sont ainsi insérées au sein du « Livre II : Salaire et avantages divers », ce qui tend à démontrer que le législateur les considère comme un élément de rémunération et non comme un remboursement de frais professionnels.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 3261-11 du code du travail, cette mesure dépend de la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail, d’une part, et elle demeure conditionnée à la preuve des éléments justifiant de cette prise en charge qui doivent être recueillis auprès de chaque salarié bénéficiaire, d’autre part.
Or, en l’espèce, le fait que l’indemnité litigieuse soit d’un montant fixe et forfaitaire démontre qu’elle n’est pas allouée en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail. De plus, le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] ne produit aucun élément individualisé lui permettant de justifier d’une telle prise en charge.
C’est donc à tort que le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] se prévaut des dispositions des articles L. 3261-3, L. 3261-4 et R. 3261-11 du code du travail.
Néanmoins, cette indemnité peut être exonérée de cotisations et contributions sociales si le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] démontre qu’elle est utilisée conformément à son objet et qu’elle correspond au remboursement de frais professionnels.
Il est évident que lorsque les dockers sont amenés à travailler selon un horaire de nuit ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun. D’ailleurs, ce point n’est pas litigieux et l’URSSAF l’admet dans ses écritures. Toutefois, le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] doit être en mesure de produire des justificatifs de la réalité du travail en « shift de nuit » et de l’identité des salariés concernés justifiant le versement de l’indemnité de transport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce d’autant plus que le groupement indique explicitement que ce n’est que ponctuellement que les dockers sont affectés à ces horaires de nuit.
La pièce n° 12 du groupement émanant de Monsieur [N] [C], outre qu’elle ne comporte pas le nom de famille des salariés concernés, ne mentionne également aucun shift de nuit (code S3) et porte sur la période du 17 avril 2025 au 16 juin 2025, soit une période différente de celle objet du litige.
Concernant les autres horaires de travail des dockers du groupement, ils ne sont pas incompatibles avec l’utilisation des transports en commun. Il résulte en effet des pièces versées par le groupement lui-même que le terminal des croisières du port de [Localité 12] est desservi par les bus n° 35 et 36. Le bus n° 35 relie l’arrêt terminal de croisières à la station de métro [10] entre 5h11 et 21h10 (avec des variations horaires minimes en fonction de la saison et des jours de la semaine) et le bus n° 36 relie l’arrêt terminal de croisière à la station de métro [Localité 5] entre 4h37 et 21h51 (là aussi avec des variations horaires selon la saison et le jour de la semaine). Les horaires de ces deux lignes de bus dans le sens métro – port de croisière ne sont pas versés aux débats. Rien ne stipule que ces bus sont réservés exclusivement aux passagers. Le métro de [Localité 12] fonctionne a minima entre 5h30 et 21h30, ce qui rend possible une correspondance.
Le fait que certains dockers résident en dehors de [Localité 12] est une considération individuelle qui ne saurait justifier que les indemnités de transport versées à l’ensemble des dockers du groupement soient exonérées de cotisations et contributions sociales.
En outre, le seul élément produit par le groupement (pièce n° 12) ne fait état que d’un petit nombre de salariés habitant en dehors de [Localité 12], ne mentionne que leur prénom, et porte sur une courte période (entre le 17 avril 2025 et le 16 juin 2025) qui n’est pas la période objet de l’observation litigieuse. Il n’est donc absolument pas probant.
Enfin, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer les raisons qui ont motivé l’URSSAF à annuler l’observation pour l’avenir d’une autre personne morale (dont l’identité a été masquée) implantée dans le port de [Localité 12] et qui verse à ses dockers des indemnités de transport. En tout état de cause, le tribunal n’est pas tenu par cette décision administrative de l’URSSAF qui concerne une autre personne morale que le groupement des porteurs de bagages du port de [11].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] ne démontre pas, autrement que par des considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les dockers occasionnels, que les conditions d’organisation ou d’horaires de travail les obligent à utiliser leur véhicule personnel pour faire le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, de sorte que l’observation pour l’avenir au titre du chef de redressement litigieux est bien fondée et doit être maintenue.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 9] [Localité 12], partie succombant à l’instance, en supportera les dépens.
L’équité justifie de condamner le [8] [Localité 12] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du groupement des porteurs de bagages du port de [Localité 12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] saisie d’une contestation de la décision du 28 mars 2023 ayant maintenu l’observation pour l’avenir au titre du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 21 octobre 2022 intitulé « frais professionnels non justifiés – principes généraux » et relatif à l’indemnité de transport versées aux dockers par jour de travail ;
DIT que cette observation pour l’avenir est bien fondée ;
DÉBOUTE le [Adresse 9] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le [8] [Localité 12] à payer à l'[Adresse 17] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [8] [Localité 12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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