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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce ( MACIF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] D' OR ( CPAM 21 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00493 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZJ4
Jugement Rendu le 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[J] [T] [K]
C/
[O] [L]
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF),
[X] [M]
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [J] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 2004
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [X] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 701 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2017, [J] [K], collégien, est tombé sur les dents suite à un croche-pied d'[O] [L], également collégienne, assurée auprès de la MACIF.
Il s’est rendu au CHU, où l’examen a mis en évidence une petite mobilité de la dent 21 avec une fracture amélo-dentaire horizontale, qui a donné lieu à la remise en place du fragment de dent avec du composite flow.
Le 17 octobre 2017, [X] [M], collégien assuré auprès de la MATMUT, a donné un coup à [J] [K], ce qui a provoqué le décollement de la même dent, qui a dû être recollée par un médecin du CHU.
Le fragment de dent s’étant décollé à plusieurs reprises au cours des dernières années, une prothèse de dent a été posée le 5 décembre 2022.
Saisi par le représentant légal de M. [K], mineur au jour de l’assignation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 2 juin 2021, ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mars 2022.
Il conclut son rapport ainsi qu’il suit :
— Faits du 15 mars 2017 et 17 octobre 2017 : fracture amélo-dentaire de la dent 21 pour le 15 mars 2017 et décollement du fragment dentaire pour le 17 octobre 2017.
Les soins et lésions sont en relation directe et certaine avec les faits des 15 mars 2017 et 17 octobre 2017.
— Lésion initiale : fracture amélo-dentaire de la dent.
Soins : voir rapport.
— Doléances du requérant : voir rapport.
— il n’y a pas d’état antérieur.
— La fracture amélo-dentaire de la dent 21 est en lien avec l’accident du 15 mars 2017 et le décollement du fragment dentaire de la dent 21 est en lien avec le traumatisme du 17 octobre 2017.
— Déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire de classe II : 15/03/2017 au 16/03/2017.
— déficit fonctionnel temporaire de classe I :
∘ 17/03/2017 au 23/03/2017,
∘ 17/10/2017 au 25/10/2017,
∘ et 06/02/2018 au 14/02/2018.
— Eviction scolaire pendant 2 jours : 15 et 16/03/2017.
— date de consolidation : 14/02/2018,
— déficit fonctionnel permanent : 2 %,
— pretium doloris : 1,5/7
— préjudice esthétique :
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 du 15/03/2017 au 14/02/2018,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7.
— préjudice d’agrément : voir rapport.
— soins médicaux postérieurs : possibilité d’un implant de la dent 21 dans les années qui viennent.
Par actes d’huissier en date du 27 février 2023, M. [J] [K] a fait attraire Mme [O] [L], la MACIF, M. [X] [M], la MATMUT et la CPAM de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de :
— déclarer Mme [L] [O], garantie par son assurance la MACIF, responsable des dommages subis par M. [K] [J] [D] résultant des faits du 15 mars 2017,
— déclarer M. [M] [X], garanti par son assurance la MATMUT, responsable des dommages subis par M. [K] [J] [D] résultant des faits du 15 mars 2017,
En conséquence,
— fixer les préjudices de M. [K] comme suit :
— dépenses de santé futures : 323,70 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 84 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 4 000 euros,
— condamner Mme [L] [O], garantie par la MACIF, à verser à M. [K] [J] la somme de 323,70 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— condamner Mme [L] [O], garantie par la MACIF, à verser à M. [K] [J] la somme de 33,60 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 50,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 300 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à payer les frais d’huissier de justice nécessaires à l’exécution forcée de la décision, conformément aux article 696 et suivants du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, M. [K] maintient ses demandes initiales, réactualise celles au titre des dépenses de santé futures, et demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de M. [K] comme suit :
— dépenses de santé futures : 8 468,84 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 84 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 4 000 euros,
— condamner Mme [L] [O], garantie par la MACIF, à verser à M. [K] [J] la somme de 8 468,84 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— condamner Mme [L] [O], garantie par la MACIF, à verser à M. [K] [J] la somme de 33,60 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 50,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 300 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à verser à M. [K] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, à payer les frais d’huissier de
justice nécessaires à l’exécution forcée de la décision, conformément aux article 696 et suivants du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [O], garantie par la MACIF, et M. [M] [X], garanti par la MATMUT, aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire,
— débouter M. [M] [X], garanti par son assurance la MATMUT, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Côte d’Or.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la MATMUT et M. [X] [M] sollicitent du tribunal de :
À titre principal :
— Juger que M. [M] n’est responsable que des conséquences de l’accident du 17 octobre 2017 et donner acte aux concluants de ce qu’ils offrent 25,20 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire classe I du 17 octobre au 25 octobre 2017,
— Juger cette offre satisfactoire et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire :
— débouter M. [K] de sa demande pour préjudice d’agrément,
— débouter Mme [L] et son assureur de leurs demandes en garantie à l’encontre des concluants pour les dépenses de santé futures et déficit fonctionnel permanent,
— fixer comme suit les préjudices de M. [K] :
→ déficit fonctionnel temporaire : 25,20 euros
→ pretium doloris : 1 500 euros
→ préjudice esthétique temporaire : 500 euros
→ préjudice esthétique permanent : 500 euros
→ déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros
— débouter M. [K] du surplus de sa demande comme mal fondée,
— en toute hypothèse et au cas de condamnation in solidum, juger que les concluants seront garantis à hauteur de 90 % par Mme [L] et la MACIF en principal, intérêts et frais (y compris les frais de référé et d’expertise et les frais irrépétibles),
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre les concluants.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la MACIF et Mme [O] [L] sollicitent du tribunal de :
— fixer comme suit les préjudices de M. [K] :
→ dépenses de santé futures : 323,70 euros
→ déficit fonctionnel temporaire : 33,60 euros
→ pretium doloris : 1 500 euros
→ préjudice esthétique temporaire : 500 euros
→ préjudice esthétique permanent : 500 euros
→ déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros
— débouter M. [K] de toutes autres demandes,
— débouter les parties de leurs plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF et Mme [L],
— condamner M. [M] et la MATMUT in solidum à garantir pour moitié Mme [L] et la MACIF de toutes condamnations prononcées à leurs encontre au profit de M. [K],
— condamner M. [M] et la MATMUT aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, mais a toutefois transmis ses débours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, aux conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il ressort des pièces produites au débat que Mme [L] a fait le 15 mars 2017 un croche-pied à M. [K], qui a chuté et s’est fracturé la dent n° 21, puis que M. [M] a le 17 octobre 2017 donné un coup de poing à M. [K], provoquant ainsi le décollement du fragment de la dent réparée. Le fragment s’est à nouveau décollé le 6 février 2018 après avoir croqué un aliment dur.
Selon le médecin expert, la fracture amélo-dentaire de la dent 21 est en lien avec l’accident du 15 mars 2017 et le décollement du fragment dentaire de la dent 21 est en lien avec le traumatisme du 17 octobre 2017. Il indique que les soins et lésions sont en relation directe et certaine avec les faits des 15 mars 2017 et 17 octobre 2017, sans distinction possible entre les séquelles imputables à chacun de ces trois événements.
S’agissant des soins médicaux postérieurs, à savoir la pose d’un implant de la dent 21, le docteur [E] considère que cela serait en lien avec le seul accident du 15 mars 2017. Pour autant, Mme [L] a certes provoqué la fracture initiale de la dent, mais M. [M], en décochant un coup de poing dans le visage de M. [K], a aggravé son état et fragilisé la dent.
Mme [L] et M. [M] ont, par leurs fautes successives, directement contribué au dommage, et seront tenus d’en réparer les conséquences.
En conséquence, Mme [L] et M. [M] seront déclaré entièrement responsables du préjudice subi par M. [K] et seront tenus in solidum de réparer l’entier préjudice à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
La demande de condamnation in solidum de chaque défendeur, “garanti” par son assureur, telle que libellée, ne saurait prospérer. Toutefois, dans la mesure où la MACIF et la MATMUT ne dénient pas leur garantie, il convient d’interpréter la volonté des parties et de considérer que chacun des assurés a sollicité la garantie de son assureur, qui a présenté des conclusions communes avec son assuré, et de dire que chaque assuré sera condamné in solidum avec son assureur.
Dès lors, Mme [L] sera condamnée in solidum avec son assureur la MACIF et M. [M] in solidum avec son assureur la MATMUT.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Selon le rapport de l’expert, [J] [T] [K] est né le [Date naissance 3] 2004, célibataire sans enfant, vit avec sa mère et sa grand-mère dans un pavillon. Au jour de l’expertise, il était en Bac professionnel chauffagiste au lycée Hippolyte [Localité 5].
A – Préjudices patrimoniaux
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 14 février 2018 par le docteur [E].
Selon notification définitive des débours en date du 27 février 2023, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous :
* frais médicaux du 15/03/2017 au 14/02/2018 : 106,48 euros,
* frais pharmaceutiques du 16/03/2017 au 16/03/2017 : 2,57 euros,
soit une somme totale de 109,05 euros.
M. [K] ne fait mention d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.
Il convient de préciser que les dépenses de santé antérieures au 17/10/2017 ne sont imputables qu’à Mme [L].
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 109,05 euros.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, exposés tant par les organismes sociaux que par la victime postérieurement à la date de consolidation, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [K] sollicite la somme totale de 8 468,84 euros.
Il fait valoir qu’il est resté avec la dent cassée tout l’été 2022, qu’une prothèse provisoire a été posée le 28 novembre 2022, avec 60 euros restés à sa charge, et qu’une prothèse définitive a été posée le 15 décembre 2022, avec 263,70 euros restés à sa charge.
Il sollicite par conséquence l’indemnisation de la somme totale non remboursée, soit 323,70 euros.
Il ajoute que son dentiste lui a indiqué qu’il posera un implant lorsqu’il aura 25 ans et que, selon le devis, les soins s’élèveront à la somme de 1 185,55 euros (comprenant la couronne, l’implant et la radio), avec renouvellement tous les dix ans.
Mme [L] propose la somme de 323,70 euros.
M. [M] ne fait aucune offre d’indemnisation.
Selon notification définitive des débours en date du 27 février 2023, la CPAM de la Côte d’Or prend en charge à ce titre la somme de 1 491,27 euros, sur la base d’un chiffrage de l’implant sur la dent 21 effectué par le service médical à partir du rapport d’expertise, calculé à l’âge de 19 ans et avec un renouvellement tous les dix ans, outre des soins ponctuels à hauteur de 114,45 euros, ainsi que la somme de 123,75 euros au titre des arrérages de frais futurs du 14/02/2018 au 14/02/2023, soit la somme totale de 1 615,02 euros.
Les sommes au titre des prothèses provisoire puis définitive restées à la charge de M. [K] sont justifiées. Il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 323,70 euros.
S’agissant des frais d’implant, il convient de prendre en considération l’âge de la victime au jour de la pose de l’implant pour capitaliser la somme due au titre des dépenses de santé futures.
M. [K] étant âgé de 25 ans lorsqu’un implant pourra être posé, l’indemnité de dépenses de santé futures sera fixée ainsi qu’il suit :
1 116,55 euros (dépense initiale restant à charge selon devis du dentiste et estimation de remboursement de la mutuelle complémentaire) + [(1 116,55 euros/ 10 ans) x 45,150 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 35 ans au moment du premier renouvellement de l’implant selon le barème gazette du palais 2022)] = 6 157,72 euros.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [K] la somme totale de 6 481,42 euros (323,70 + 6 157,72) au titre des dépenses de santé futures.
Le décompte définitif de la CPAM faisant apparaître une prise en charge par l’organisme social de la somme de 1 615,02 euros au titre des dépenses de santé futures, il convient de fixer sa créance à cette somme et de déduire cette somme de l’indemnité allouée à M. [K].
Il convient de condamner in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M. [K] la somme de 4 866,40 euros (6 481,42 – 1 615,02) au titre des dépenses de santé futures.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe II (25 %) : du 15/03/2017 au 16/03/2017, période pendant laquelle M. [K] n’a pu se rendre à l’école et bénéficia de soins odontologiques,
— de classe I (10 %) pendant les périodes où le patient suivait un traitement antalgique et de bains de bouche pendant 8 jours après les soins, de recollage du fragment :
∘ du 17/03/2018 au 23/03/2017,
∘ du 17/10/2017 au 25/10/2017,
∘ du 6/02/2018 au 14/02/2018.
M. [K] sollicite la somme totale de 84 euros, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, dont 33,60 euros à la charge de Mme [L] seule pour la période du 15/03/2017 au 16/03/2017 et celle du 17/03/2017 au 23/03/2017, et le surplus à la charge de Mme [L] et de M. [M].
Mme [L] propose la somme de 33,60 euros pour la période du 15/03/2017 au 16/03/2017 et celle du 17/03/2017 au 23/03/2017.
M. [M] propose la somme de 25,20 euros correspondant à la période du 17/10/2017 au 25/10/2017.
Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [K] ainsi qu’il suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) : du 15/03/2017 au 16/03/2017 : 2 jours x 27 euros x 25 % , soit 13,50 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) :
du 17/03/2018 au 23/03/2017 : 7 jours x 27 euros x 10 % = 18,90 euros
du 17/10/2017 au 25/10/2017 : 9 jours x 27 euros x 10 % = 24,30 euros
du 6/02/2018 au 14/02/2018 : 9 jours x 27 euros x 10 % = 24,30 euros,
soit la somme totale de 81 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme totale de 81 euros.
L’accident du 17 mars 2017 étant exclusivement imputable à Mme [L], elle devra supporter seule le déficit fonctionnel temporaire sur les périodes du 15/03/2017 au 16/03/2017, et du 17/03/2017 au 23/03/2017. Pour les périodes postérieures, il conviendra de condamner in solidum Mme [L] et M. [M], tous deux responsables.
Il convient donc de condamner Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, à payer à M. [K] la somme de 32,40 euros, et de condamner in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M. [K] la somme de 48,60 au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 en raison de la nature même du traumatisme, mais surtout du retentissement psychologique de la perte d’une dent chez un adolescent, associée aux soins de recollage à trois reprises au service d’odontologie.
M. [K] sollicite la somme totale de 4 000 euros.
Mme [L] propose la somme de 1 500 euros.
M. [M] offre la somme de 1 500 euros.
Les douleurs consécutives à la fracture de la dent en mars 2017 puis au coup de poing en octobre 2017, outre les conséquences morales liées à la disparition quasi totale d’une incisive centrale en pleine adolescence, commandent de fixer à 3 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
M. [K] sollicite la somme totale de 2 000 euros.
Mme [L] propose la somme de 500 euros.
M. [M] offre la somme de 500 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il fixe à 0,5/7, compte tenu de l’importance accordée par M. [K] à l’aspect de ses dents et du regard des autres.
La localisation de la dent fracturée, conjuguée à l’âge de la victime au moment des accidents, contrebalancée par la courte durée pendant laquelle la dent n’était pas réparée, justifie de fixer à 800 euros le préjudice esthétique temporaire.
Il convient de condamner in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [K] sollicite la somme totale de 4 300 euros.
Mme [L] propose la somme de 4 000 euros.
M. [M] offre la somme de 4 000 euros.
L’expert évalue à 2 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [K], au regard des douleurs ressenties au chaud et froid, des difficultés à mordre sur cette incisive, ainsi que de l’appréhension psychologique d’une chute du fragment recollé.
Au regard du taux fixé par l’expert, de l’âge de M. [K] au jour de la consolidation, à savoir 14 ans, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 4 300 euros (2 x 2 150 euros).
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M. [K] la somme de 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
M. [K] sollicite la somme totale de 2 000 euros.
Mme [L] propose la somme de 500 euros.
M. [M] offre la somme de 500 euros.
L’expert retient un taux de 0,5/ 7 en raison du trait de refend de la dent 21.
Au regard de l’évaluation de l’expert, avec également cette précision que M. [K] a passé l’été 2022 avec un moignon de dent jusqu’à la pose d’une prothèse provisoire le 28 novembre 2022, suivie le 15 décembre 2022 de la pose d’une prothèse définitive, il convient de fixer à 1 000 euros ce poste de préjudice.
Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, seront donc condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [K] sollicite la somme totale de 4 000 euros, faisant valoir qu’il pratiquait la boxe avant l’accident et qu’il appréhende la reprise de ses activités sportives, par crainte que sa dent tombe à nouveau.
Mme [L] et M. [M] ne font aucune offre d’indemnisation à ce titre, considérant que dans la mesure où il pouvait reprendre la boxe et le football, M. [K] ne peut prétendre à aucun préjudice d’agrément.
Selon le rapport de l’expert, M. [K] a pratiqué le football de 8 à 13 ans, a cessé cette activité pour faire de la boxe thaï en club, sport qu’il a arrêté en 2018. Il a repris le football en 2020.
Le docteur [E] précise qu’il existe une appréhension à reprendre la boxe, mais qu’il n’y a pas de contre-indication médicale, et ajoute qu’il a repris le football.
Dès lors que les activités sportives, en particulier la boxe et le football qu’il a pratiqués régulièrement en club, ne sont pas contre-indiqués, M. [K] ne subit aucun préjudice d’agrément.
En conséquence, il convient de débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
* * *
Les préjudices subis en raison des accidents dont M. [K] a été victime successivement les 15 mars 2017 et 17 octobre 2017 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 15 771,47 euros.
Déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d’Or à concurrence de 1 724,07 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques et frais de santé futurs, Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 14 047,40 euros.
III – Sur les appels en garantie
Mme [L] sollicite la garantie par M. [M] et son assureur la MATMUT de toutes les condamnations prononcées in solidum à hauteur de 50 %, tandis que M. [M] réclame d’être garanti par Mme [L] et son assureur la MACIF de toutes les condamnations prononcées in solidum à hauteur de 90 % en principal, frais et intérêts.
Mme [L] et M. [M] ont tous deux, par leur faute, contribué au dommage, mais les agissements de Mme [L], à l’origine de la fracture intiale de la dent, justifient de fixer la responsabilité de cette dernière à 80 % et celle de M. [M] à 20 %.
Par conséquent, Mme [L] sera tenue, in solidum avec son assureur la MACIF, à garantir M. [M] et son assureur la MATMUT de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 %.
IV – Sur les demandes accessoires
Mme [L] et M. [M], parties succombantes, seront condamnés, in solidum avec leurs assureurs, aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande de paiement des frais d’exécution forcée.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il convient de condamner Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, à garantir M. [M] et son assureur la MATMUT à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— FIXE à 15 771,47euros (quinze mille sept cent soixante et onze euros et quarante-septs centimes) le préjudice consécutif aux accidents dont M. [K] a été victime successivement les 15 mars 2017 et 17 octobre 2017, selon les sommes et la répartition ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 109,05 euros (CPAM)
— dépenses de santé futures : 1 615,02 euros (CPAM) + 4 866,40 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 81 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— FIXE la créance de la CPAM à la somme de 1 724,07 euros (mille sept cent vingt-quatre euros et sept centimes) et dit que le recours éventuel de la CPAM sera limité à cette somme,
— DÉBOUTE M. [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— DÉCLARE Mme [L] et M. [M] responsables in solidum des préjudices subis par M. [K],
— FIXE la part de responsabilité entre co-obligés, à l’exclusion des frais médicaux et du déficit fonctionnel temporaire antérieurs au 17/10/2017 imputables exclusivement à Mme [L], comme suit :
— 80 % Mme [L],
— 20 % M. [M],
— CONDAMNE Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, à payer à M. [K] la somme de 32,40 euros (trente-deux euros et quarante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 17/10/2017,
— CONDAMNE in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M.[M], in solidum avec son assureur la MATMUT, à payer à M.
[K], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or, la somme de 14 015 euros (quatorze mille quinze euros) en réparation de ses préjudices, hormis le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 17/10/2017,
— DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,
— CONDAMNE Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT, aux entiers dépens de l’instance,
— DÉBOUTE M. [K] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
— CONDAMNE in solidum Mme [L], in solidum avec son assureur la MACIF, et M. [M], in solidum avec son assureur la MATMUT à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que Mme [L] sera tenue, in solidum avec son assureur la MACIF, à garantir M. [M], in solidum avec son assureur, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %,
— DÉBOUTE M.[K] de ses demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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