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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIY
Minute n° 26/19
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 1], non comparante ;
DÉFENDEURS :
[2], demeurant [Adresse 2], non comparant ;
[3], demeurant Chez [4] – [Adresse 3], non comparant ;
SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 4], non comparant ;
[5], demeurant [6] – [Adresse 5], non comparant ;
S.A. [7], demeurant [Adresse 6], non comparante ;
[8], demeurant [Adresse 7], non comparante ;
[9], demeurant [Adresse 8], non comparante ;
[10], demeurant Chez [11] – P[Adresse 9], non comparante ;
[12], demeurant Chez [4] – [Adresse 3], non comparante ;
[13], demeurant [Adresse 10], non comparante;
[14], demeurant CHEZ [11] – [Adresse 11], non comparante ;
[15] [Localité 1], demeurant [Adresse 12], non comparant ;
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 13], comparant.
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2024, Monsieur [Q] [O] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 5 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement. La commission a retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par décision du 9 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France à la [1] (ci-après « le créancier ») le 10 avril 2025, ce dernier a contesté la mesure par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, le créancier a fait connaître ses moyens par courrier au tribunal reçu au greffe le 17 novembre 2025, en justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le créancier conteste l’appréciation par la commission de la situation du débiteur et son orientation vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire au motif que ce dernier a indiqué vivre en concubinage et avoir une personne à charge, cette dernière étant supposée être le concubin(e) du débiteur au vu du changement d’orientation du dossier de surendettement.
Le créancier fait valoir que le concubin peut contribuer aux charges du ménage. Si l’absence de contribution du concubin non déposant était motivée par l’absence de ressources de ce dernier, il devrait alors être relevé que, compte tenu de son âge, il est envisageable qu’il retrouve un emploi, le marché du travail restant dynamique dans leur secteur de résidence. Enfin, le créancier s’étonne de lire au dossier que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur estimée est retenue pour un montant de 1 euro.
Le créancier sollicite la mise en place d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois pour permettre un retour à l’emploi du concubin du débiteur et en vue de la vente amiable du bien immobilier.
A l’audience, le débiteur a comparu en personne. Il confirme vivre en concubinage. Sa compagne a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle a été licenciée pour inaptitude physique et ne travaille plus depuis fin 2023. Elle n’a plus de droits ouverts à Pôle emploi et ne perçoit plus l’ARE depuis plusieurs mois. Elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité.
Concernant sa situation professionnelle personnelle, le débiteur indique qu’il occupe toujours le même emploi. Son salaire mensuel est de 1.729 euros. Il est actuellement grevé d’un remboursement de trop perçu lié à une régularisation de maintien de salaire, à la suite d’un arrêt de travail et d’un refus de prise en charge d’une rechute. Le débiteur détaille en outre ses charges. Il indique avoir des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail.
Concernant le bien immobilier mentionné au dossier, il explique qu’il s’agit de la maison de ses parents, que ces derniers occupent. Ils en sont usufruitiers et il n’en a que la nue-propriété.
Il fait enfin valoir qu’il n’a pu régler une facture de régularisation d'[10] d’un montant de 789,32 euros et souhaite voir la créance réactualisée.
Le débiteur estime n’avoir aucune capacité de remboursement et sollicite le maintien du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [4] mandatée par [12] a écrit par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
La Mutuelle [13] a écrit par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 pour indiquer qu’elle n’entend faire valoir aucune créance du fait du taux d’endettement et de la situation familiale du débiteur.
Le [15] ([15]) [Localité 1] (dette de consommation d’eau) et le Centre des Finances publiques SIP de BRIGNOLES ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 9 et 16 octobre 2025 et confirment le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe par courriel du 21 décembre 2025, Monsieur [Q] [O] a transmis diverses pièces complémentaires concernant la situation de sa concubine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 avril 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 16 avril 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, âgé de 54 ans, Monsieur [Q] [O] est salarié en CDI (conducteur receveur pour la RTM) [Localité 2]). Il est locataire.
Il résulte des pièces produites à l’audience concernant sa concubine (à savoir : inscription Pôle emploi depuis juillet 2023, refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et refus de l’allocation de solidarité spécifique notifiées en septembre et décembre 2024, pension d’invalidité perçue en octobre 2025 de 443,61 euros), que cette dernière ne peut être comptée comme personne à charge, dès lors qu’elle n’est pas totalement sans ressources, même si celles-ci sont faibles. Il sera en conséquence retenu une contribution du conjoint non déposant de 80,44 euros, qui tient compte de la quote-part des charges du foyer supportées par le non déposant, proportionnelle à ses revenus.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le débiteur dispose des ressources suivantes :
— Salaires : retenus pour 1.709 euros,
— Contribution du conjoint non déposant : 80,44 euros, soit un total de 1.789,44 euros.
Les charges mensuelles s’établissent de la façon suivante :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 821,65 euros
— dépenses de transports professionnels ([Localité 3]/[Localité 2]) : retenus pour 365,83 euros
Soit un total de 2.107,48 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 304,43 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur.
Or, il résulte de l’analyse de la situation du débiteur après réactualisation, que ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le montant de ses charges étant plus élevé que le montant de ses ressources (- 318,04 euros).
Les difficultés du débiteur à boucler son budget sont d’ailleurs confirmées à la lecture des bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire, par les acomptes sur salaires qui lui ont été versés, et les aides ponctuelles familiales qu’il reçoit.
Une telle situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que la capacité de remboursement du débiteur a peu d’espoir d’évoluer favorablement de manière significative.
En effet, le débiteur dispose d’un emploi stable qui correspond à ses qualifications. Son niveau de rémunération ne sera donc pas modifié significativement à moyen terme. De même, ses charges n’ont pas vocation à diminuer.
La situation de la concubine du débiteur ne modifiera pas cette analyse. En effet, l’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est personnelle à ce dernier, et ne peut donc dépendre d’un événement qui lui soit extérieur, tel que la reprise d’emploi d’un concubin. Au surplus, l’éloignement de toute activité professionnelle de la concubine depuis juin 2023, son âge (53 ans), et son état d’invalidité, obèrent objectivement et sérieusement ses capacités de réinsertion professionnelle pour l’avenir.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution plus favorable de la situation du débiteur à moyen terme.
Compte tenu de ce qui précède, sa situation peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation de sorte qu’il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Au regard des éléments du dossier, le patrimoine du débiteur n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, au sens des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation. C’est en effet à juste titre que la commission a retenu que les droits immobiliers détenus par le débiteur dans la maison de ses parents relevaient de cette définition.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Q] [O], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé en particulier que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, les dettes étant arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui concerne, notamment, la créance d'[10] mentionnée à l’audience par le débiteur.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE le recours de la [1] recevable mais n’y fait pas droit,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Q] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Q] [O],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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