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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/05540 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GCS
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
S.C.I. TRESOR PANTIN
Prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [K]
C/
Monsieur [J] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. TRESOR PANTIN
Prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025009648 en date du 30-07-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le :
à : Me Dan BISMUTH
Me Dalia MIMOUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 9 décembre 2021, la SCI TRESOR PANTIN a donné à bail à Monsieur [J] [I] un immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 3].
Par assignation délivrée à étude en date du 30 avril 2025, la SCI TRESOR PANTIN a attrait Monsieur [J] [I] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles aux frais et aux risques et périls de Monsieur [J] [I] ;
condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 9 413, 61 € au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à restitution effective des lieux ;condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience sur ce point, soulève l’incompétence du tribunal de proximité au profit du juge des contentieux de la protection.
La SCI TRESOR PANTIN, représentée par son conseil, ne conteste pas l’exception d’incompétence et indique qu’elle va réassigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € en matière civile.
En application de ces textes, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur une demande en expulsion d’un bien à usage d’habitation.
En conséquence, la présente juridiction n’est pas matériellement compétente pour connaître du présent litige.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI TRESOR PANTIN à l’encontre de Monsieur [J] [I] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
RÉSERVE les dépens en fin d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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