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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 déc. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ4E / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [O] / [E]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire Me DONNET
Exécutoire Me AUBE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [X] [O] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [F] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 8] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 octobre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère sous forme de versements périodiques de 200 euros par mois ;
Dit que cette rente sera payable au domicile du créancier, mensuellement et d’avance, entre le 1er et le 10 de chaque mois ;
Dit que le montant de cette rente sera réévalué le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, à l’initiative du débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, en fonction de la variation de l’indice fixé par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière, suivant la formule :
Nouveau versement =
versement d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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