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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 18/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 18/00409 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JW7K
[V] [F]
C/
Société [8]
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [J], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
La société [8] fabrique des équipements de sécurité passive et active pour l’automobile.
M. [V] [F] a été embauché par la société en qualité de technicien qualité aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait en qualité d’expert modules latéraux.
M. [F] a établi, le 19 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif avec troubles psy ; burn out sévère ».
Un certificat médical initial était joint à l’appui de cette déclaration, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif avec troubles psychosomatiques. Burn out sévère depuis plus de 18 mois ».
Après avis du [12] ([18]) notifié le 11 avril 2018 à la société, la [9][Localité 19] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée et l’a donc prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 11 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision. En sa séance du 18 avril 2019, la [17] a décidé de faire droit à sa requête.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, M. [F] s’est vu notifier la consolidation de son état de santé au 1er novembre 2020.
Le 10 février 2022, la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente fixé à 25%. Une rente lui a été attribuée à partir du 2 novembre 2020.
La société a de nouveau saisi la [17] d’une contestation de cette décision qui, en sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté sa demande.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire a :
— dit que le recours formé par M. [F] était bien fondé ;
— dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée par M. [F] le 19 janvier 2017 ;
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] ;
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] avec pour mission d’examiner M. [F], prendre connaissance de son entier dossier médical et indiquer si la victime avait subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée et son importance, décrire les souffrances physiques et morales endurées, les évaluer sur l’échelle de 7 termes, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (à savoir l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir), donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel/esthétique, donner, dans la mesure du possible, un avis sur la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation, faire toutes observations utiles sur le préjudice subi par le salarié et leurs conséquences ;
— fixé à 2.000 euros la provision à revenir à M. [F], à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;
— dit que la caisse ferait l’avance de cette provision ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Le 15 juin 2021, le docteur [S] a établi son rapport d’expertise. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Le jugement du 4 juin 2020 a été notifié à la société le 2 juillet 2020. Cette dernière en a relevé appel.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juin 2020 ;
Y ajoutant :
— rappelé que l’action récursoire de la [10] à l’encontre de la société [8] s’exercera, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement retenu ;
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné la société [8] à payer à M. [V] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamné la société [8] aux dépens d’appel ;
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— fixé le préjudice de M. [F], suite à la faute inexcusable de la société [8] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2017, de la manière suivante :
o déficit fonctionnel temporaire : 1.907,85 euros ;
o souffrances endurées : 2.000 euros ;
— débouté M. [F] de ses demandes au titre des préjudices d’agrément et sexuel ;
— condamné la [13] à payer ces sommes (1.907,85 euros et 2.000 euros) à M. [F] ;
— rappelé qu’il convient de déduire de ces condamnations le montant (2.000 euros) de la provision accordée par jugement du 4 juin 2020 ;
— condamné la société [8] à payer à la [11][Localité 19] les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la faute inexcusable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné un complément d’expertise médicale de M. [V] [F] ;
— commis pour y procéder le docteur [S], avec la mission de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent ;
— fixé la rémunération de l’expert à 500 euros ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] qui devra consigner la somme de 500 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— condamné la société [8] à payer à M. [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
Le docteur [S] a établi son rapport le 31 juillet 2024, comprenant le rappel des faits, les commémoratifs, la discussion et les réponses aux questions de la mission.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [F], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux fins de liquidation de préjudices auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— condamner la [13] à faire l’avance de la somme de 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
La société [8], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions en réplique. Elle demande au tribunal de :
— juger que M. [F] bénéficie depuis sa consolidation d’une rente annuelle qui vient réparer le préjudice professionnel et qui lui sera versée à vie ;
— juger que M. [F] bénéficie en outre de la majoration de sa rente dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve que la majoration de la rente qui lui sera versée à vie indemnise un préjudice professionnel qui n’a pas été réparé par le versement de la rente initiale, également versée à vie ;
— juger que la majoration de la rente indemnise en l’espèce le déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 18.000 euros ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [F] ;
— débouter M. [F] de sa demande de la voir condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Soutenant oralement ses conclusions après expertise, la [13], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [F] ;
— rappeler que conformément au jugement rendu le 4 juin 2020, il conviendra de déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] la provision de 2.000 euros, déjà allouée ;
— condamner la société [8] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [F] ;
— condamner la société [8] aux frais d’expertise et du complément d’expertise réalisés par le docteur [S] ;
L’affaire est mise en délibéré le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la liquidation du déficit fonctionnel permanente
Il résulte du rapport complémentaire d’expertise que : « il n’a pas été retrouvé de symptômes s’intégrant dans le cadre d’un état anxiodépressif réactionnel aigu. Il existe un syndrome anxieux réactionnel, qui s’est nettement amélioré par rapport à l’expertise précédente, au prix d’un certain renfermement social, d’hypoactivité, de nécessité de repos important, le tout se majorant par des problèmes médicaux concomitants et non imputables ».
M. [F] estime être diminué des trois quarts par rapport à son état antérieur.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
M. [F] expose que le docteur [S] a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%, qu’il a été consolidé le 1er novembre 2020, qu’il était alors âgé de 49 ans, que la valeur du point pour une victime de cet âge atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 10% et de 1.800.
La société [8] s’y oppose au motif que le poste de préjudice a déjà été indemnisé.
La caisse s’en rapporte à justice.
L’expert, après avoir réentendu M. [F], ses explications sur les répercussions de l’accident, tout en considérant qu’il a développé un certain nombre de « pathologies concomitantes non imputables », retient un taux de déficit fonctionnel permanent, compte tenu d’une nouvelle appréciation de ce poste par la cour de cassation, à 10% .
Compte tenu de ce rapport, il convient de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent de M. [F] à 18.000 euros, lequel tient compte de l’âge de l’assuré (49 ans au moment de la consolidation de son état de santé).
Sur l’action récursoire de la [13]
La [13] soutient que les conséquences financières de la faute inexcusable devront lui être remboursées par l’employeur, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, il sera rappelé que la [13] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [F] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices. Elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société [8] sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [V] [F] à 18.000 euros ;
CONDAMNE la [15][Localité 19] à faire l’avance de cette somme ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la [14][1][Localité 19] les sommes dont dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale), déduction faite de la provision de 2.000 euros allouée à M. [V] [F] par jugement du 4 juin 2020 ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [V] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Le greffier La présidente
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