Tribunal Judiciaire de Rouen, Ctx protection sociale, 12 août 2025, n° 18/00409
TJ Rouen 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a estimé que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent devait être indemnisé.

  • Accepté
    Obligation de remboursement suite à la faute inexcusable

    Le tribunal a confirmé que la société devait rembourser les sommes avancées par la caisse en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que Monsieur [F] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de l'issue favorable de la procédure.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    Le tribunal a statué que la société devait être condamnée aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Rouen, Monsieur [V] [F] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], en lien avec une maladie professionnelle. Les questions juridiques posées concernent l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la responsabilité financière de l'employeur suite à cette faute. Le tribunal fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 18.000 euros, condamne la société à rembourser la caisse des sommes avancées, et lui ordonne de verser 700 euros à Monsieur [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 18/00409
Numéro(s) : 18/00409
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Rouen, Ctx protection sociale, 12 août 2025, n° 18/00409