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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/02184 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVMC
1ère Chambre
En date du 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I], né le 24 Octobre 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR), domicilié : chez [Adresse 6] [Localité 5], [Adresse 1], bénéficiaire d’un régime de curatelle renforcée confié dans son exercice à Madame [B] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle ROMAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Grosses délivrées le :
à :
Me Emmanuelle ROMAN – 0337
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 avril 2024, Monsieur [D] [I] conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 17 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TOULON et demande au tribunal judiciaire de TOULON au visa des articles 17-9, 28 et 32-3 du Code civil :
d 'annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité en date du 17 novembre 2023de décider en conséquence de la délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur [I] Micheld’ordonner la mention telle que prévue à l’article 28 du code civilde décider de la prise en charge des dépens au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures qui reprennent intégralement la requête déposée le 12 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples explications, [D] [I], assisté de son curateur, maintient ses prétentions.
Dans ses conclusions en date du 21 novembre 2024 le service civil du Parquet du tribunal judiciaire de TOULON demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [I] et émet un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est soutenu que [D] [I] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de français et qu’en conséquence le refus de délivrance de certificat de nationalité française est justifié.
La clôture a été prononcée au 18 aout 2025.
L’audience s’est tenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » et « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
En application des dispositions de l’article 18 du code civil « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française incombe au demandeur.
L’article 20-1 du Code civil dispose par ailleurs que « la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Monsieur [I] [D] est né à Madagascar le 24 octobre 1976 dans la commune de [Localité 3] et a été reconnu à la naissance par sa mère, Madame [U] [L] laquelle est née le 10 février 1953 à [Localité 7] (colonie française à époque).
Madame [L] s’est mariée devant l’officier de [Localité 5] le 20 février 1995 avec Monsieur [I] [X] et [D] [I] a été légitimé par le mariage de sa mère le 20 février 1995 et ce après une reconnaissance effectuée le 20 février 1995.Les parents de [D] [I] sont décédés et [D] [I] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée le 28 novembre 2023.
En application des dispositions combinées de l’article 30-1 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, Monsieur [I] doit rapporter la preuve que l’un de ses parents déclarés était de nationalité française à sa naissance mais aussi le fait que sa filiation à l’égard de ce parent français a été légalement établie alors qu’il était encore mineur et qu’ayant la qualité de français il remplit les conditions légales pour se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Concernant la filiation maternelle :
En l’espèce Madame [L] est née à [Localité 7] alors que MADAGASCAR était une colonie française et c’est à tort que [D] [I] en tire argument pour dire qu’il avait la qualité de français dès la naissance par sa mère puisque l’accession à l’indépendance a eu des effets sur la nationalité française et qu’il convenait, en application de l’alinéa 2 de l’article 24 de la Loi du 9 janvier 1973 de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française ou une déclaration de réintégration, et pour cela de justifier de son état civil au moyen d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
[D] [I] ne produit aucun acte de naissance de sa mère lequel aurait permis de vérifier si Madame [L] avait souscrit cette déclaration de nationalité française. Quant à l’acte de décès de Madame [L] versé au débat, il est insuffisant pour rapporter la preuve de la nationalité française de cette dernière.
En l’absence de preuve d’une souscription de la déclaration prévue à l’article 152 ancien code de la nationalité française de sa mère Madame [L], même si cette dernière a vécu en France depuis 1994, la seule naissance en 1953 sur un territoire français ne suffisant pas à lui conférer cette nationalité dès la naissance, [D] [I] échoue dans sa démonstration de la nationalité française de sa mère que ce soit avant ou après l’indépendance de MADAGASCAR et en conséquence ne parvient pas à démontrer que les conditions légales dont il se prévaut pour bénéficier de la délivrance d’un certificat de nationalité française sont réunies.
Concernant la filiation paternelle :
S’agissant de la qualité de français tirée de la filiation paternelle dont [D] [I] se réclame, s’il s’avère que [M], [P], [X] [I] est né à [Localité 8] le 9 Mai 1926 et serait de nationalité française (malgré l’absence au débat des actes de naissance de ses parents afin de vérifier la chaîne de filiation) or la filiation à l’égard de son père Monsieur [I] est le résultat de la reconnaissance lors du mariage entre ses parents le 20 février 1995 et à cette date [D] [I], pour être né le 24 octobre 1976, était majeur.
En application de l’article 20-1 du code civil, la filiation ne pouvant produire effet en matière de nationalité que si elle est légalement établie durant la minorité de l’enfant, il ressort des pièces versées au dossier que ce n’est pas le cas de l’espèce.
Ainsi [D] [I] échoue quant à la preuve que Monsieur [M] [I] était français lorsqu’il est venu au monde en 1976.
En conséquence en l’absence de preuve quant à sa qualité de français, il résulte des éléments du dossier que [D] [I] ne parvient pas à établir l’existence de toutes les conditions requises pour bénéficier d’un certificat de nationalité française, ainsi le Tribunal rejettera sa requête et n’ordonnera pas la délivrance d’un certificat de nationalité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE [D] [I], né à Madagascar le 24 octobre 1976 dans la commune de [Localité 3], de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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