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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/543
N° RG 25/02283 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Association EQUALIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, Mme [X] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de six mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par une ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, au bénéfice de l’association EQUALIS.
Le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, Mme [X] [D], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales ; que son ex-conjoint a été condamné pénalement pour ces violences; qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire ; qu’elle attend une réponse à sa demande de titre de séjour ; qu’elle ne perçoit aucune prestation de la caisse d’allocation familiale (CAF) ; qu’elle est agent hospitalier ; qu’elle est embauchée selon un contrat à durée indéterminée ; qu’elle paie chaque moi l’indemnité d’occupation augmentée de 100 euros afin de réduire sa dette locative.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’association EQUALIS sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de sa demande et qu’il la condamne à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le logement, objet du litige, s’inscrit dans le cadre du dispositif SOLIBAIL et n’est donc pas un logement définitif et pérenne ; que la convention d’occupation conclue entre elle et l’occupant ne constitue pas un bail d’habitation; que la dette de Mme [X] [D] continue à s’aggraver et est supérieure à 5.000 euros; que Mme [X] [D] a déjà bénéficié de larges délais.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR CE,
sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 29 mai 2024 a été délivré le 21 mai 2024.
Dans l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, le juge de l’exécution a accordé à Madame [X] [D] un premier délai d’un mois, courant à partir de la trêve hivernale, pour quitter les lieux.
La demanderesse, qui n’a pas encore trouvé de solution de relogement et peut encore prétendre à l’octroi d’au moins 11 mois, justifie d’un élément nouveau, à savoir l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de travailler légalement. En effet, Madame [X] [D] se trouvait dans une situation irrégulière depuis 2021, ce qui limitait considérablement ses droits.
Il sera donc dit que sa demande est recevable.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande de délai pour rester dans le logement, Mme [X] [D] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’elle occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 6 et 4 ans, scolarisés en CP et en petite section, qu’elle assume et élève seule ; qu’elle a subi des violences conjugales qui perdurent au travers de l’entourage de son ex-conjoint; qu’elle a sollicité un titre de séjour le 30 avril 2024 ; qu’elle travaille en qualité d’agent hospitaliser suivant contrat de travail à durée indéterminée et, dans l’attente, n’a pas droit aux prestations de la CAF, de la CPAM et du Fonds Solidarité Logement ; que ses trois derniers bulletins de salaires font état d’un salaire net compris entre 1.009 et 1.572 euros; que son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 s’élève à 25.986 euros ; qu’elle a des frais de garde d’enfant d’environ 450 euros par mois.
Le décompte produit par l’association EQUALIS, actualisé au 3 mai 2025, mentionne une dette locative de 6.176 euros. Il ressort de ce décompte que Mme [X] [D] paie régulièrement l’indemnité d’occupation due par elle depuis mars 2024.
Si l’association EQUALIS fait valoir que la convention d’occupation entre elle et la requérante ne constitue pas un bail d’habitation, les délais mentionnés aux articles L.412-3 et L.412-4 s’appliquent aux « occupants de lieux habités » et ne se limitent pas aux seuls baux d’habitation.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des pièces produites et, notamment, des démarches effectuées par Mme [X] [D] pour se reloger et le paiement de l’indemnité d’occupation depuis mars 2024, que cette dernière a manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Alors que la requérante exerce seule l’autorité parentale sur ses deux enfants, encore mineurs, il y a lieu de faire droit aux délais sollicités par elle pour quitter les lieux, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 16 décembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [X] [D] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 16 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [X] [D] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l’association EQUALIS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [X] [D] devra quitter les lieux le 16 décembre au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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