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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 sept. 2025, n° 24/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hugues FERAL ; Me Charles LEMOINE ; Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H4
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0236
DÉFENDERESSES
Société HIB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0206
Société MESDEPANNEURS.FR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de AntonioFILARETO, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55H4
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U], souhaitant entreprendre des travaux de rénovation dans son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], s’est inscrit sur la plateforme de la société MESDEPANNEURS.FR et a ainsi été mis en relation avec la société HIB CONSTRUCTION.
Cette dernière lui a soumis un devis qu’il a signé le 14 juillet 2023 aux termes duquel il est mentionné la réalisation de travaux entre le 17 et le 22 juillet 2023, pour un montant total de 2 002 euros TTC.
M. [P] [U] a versé la somme de 1 001 euros à titre d’acompte.
Déplorant cependant de nombreuses malfaçons au cours du chantier, il a alerté la société MESDEPANNEURS.FR puis, a fait dresser procès-verbal des désordres par commissaire de justice le 29 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, M. [P] [U] a fait assigner les sociétés MESDEPANNEURS.FR et HIB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir :
Leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 879 euros au titre de son préjudice matériel, La condamnation de la société HIB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 250 euros au titre des dégradations commises sur ses effets personnels ; la condamnation in solidum des sociétés MESDEPANNEURS.FR et HIB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens en ce compris le coût du procès-verbal.
M. [P] [U] estime que la société HIB CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil compte-tenu de la mauvaise exécution des travaux qu’elle a réalisés, dont il entend rapporter la preuve par la production des échanges par courriels avec les deux sociétés tout au long du chantier et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 juillet 2023. Il demande ainsi réparation du préjudice matériel qu’il a subi à hauteur de 3 758 euros, somme correspondant aux devis qu’il a fait réaliser pour reprendre les désordres et terminer le chantier outre la somme de 121 euros en remboursement du matériel de peinture qu’il a du lui-même acheter.
Il demande également réparation des dégradations commises par les ouvriers sur ses effets personnels à hauteur de 250 euros et produit, pour en justifier des photographies de certains objets endommagés durant le chantier.
Il sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice moral compte-tenu du fait que la société HIB CONSTRUCTION a abandonné le chantier alors que sa compagne était enceinte et que leur enfant est né un mois plus tard.
Il soutient que la société MESDEPANNEURS.FR doit également être tenue responsable de ces différents préjudices, hormis ceux qui concernent la dégradation de ses effets personnels, en sa qualité d’intermédiaire.
Lors de l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [P] [U], représenté par son conseil, a soutenu les conclusions déposées à la barre, aux termes desquelles il maintient l’intégralité de ses demandes.
La société HIB CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a soutenu les conclusions déposées, aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter M. [P] [U] de ses demandes, Le condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 1 001 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive, Le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre une éventuelle amende civile, Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elle estime que M. [P] [U] a brutalement résilié le contrat sans mise en demeure préalable ni sommation, provoquant ainsi lui-même le retard et les malfaçons déplorées. Elle soutient en outre qu’il ne justifie pas des préjudices allégués.
A titre reconventionnel, elle demande paiement de la somme de 1001 euros correspondant au solde du devis que M. [P] [U] ne lui a pas payé. Elle soutient par ailleurs que le comportement de M. [P] [U], qui a rompu la relation contractuelle de manière brutale et abusive, justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société MESDEPANNEURS.FR, représentée par son conseil, a demandé, aux termes de conclusions soutenues oralement, de :
In limine litis, juger irrecevables les demandes formées par M. [P] [U] à son encontre et par conséquent, prononcer sa mise hors de cause, A titre principal, débouter M. [P] [U] de ses demandes, Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est qu’une plateforme de mise en relation de particuliers avec des professionnels du bâtiment, ce qui est rappelé aux termes de ses conditions générales d’utilisation et qu’elle n’intervient pas dans la relation commerciale qui se noue ainsi de manière bipartite, de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un quelconque manquement contractuel de la part de la HIB CONSTRUCTION.
En tout état de cause, elle soutient que la preuve des désordres invoqués par M. [P] [U] n’est pas rapportée puisqu’il omet de préciser qu’une première entreprise est déjà intervenue et qu’il ne démontre pas que les malfaçons sont imputables à la seule intervention de la société HIB CONSTRUCTION.
Enfin, elle indique que M. [P] [U], qui se contente de produire un procès-verbal dressé de manière non contradictoire par un commissaire de justice, ne justifie pas des dommages allégués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la HIB CONSTRUCTION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de mauvaise exécution contractuelle ou d’inexécution, l’article 1217 du code civil permet à l’autre partie de :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce qui précède et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à M. [P] [U] de démontrer que la HIB CONSTRUCTION a mal exécuté ses engagements contractuels, puis, de justifier de ses préjudices.
Sur le préjudice matériel
M. [P] [U] demande la réparation du préjudice matériel qu’il dit avoir subi du fait des malfaçons constatées à la suite de l’intervention de HIB CONSTRUCTION et qu’il chiffre à l’aide de divers devis de reprise qu’il a fait établir.
Le champ contractuel était déterminé par le devis signé par ses soins le 14 juillet 2023 prévoyant la réalisation, du 17 au 22 juillet, des travaux suivants : « peinture des murs, des plafonds et de quatre portes (préparation des surfaces et application de deux couches de peintre), la pose d’une porte intérieure et d’une poignée, la finition de deux prises électrique, la pose de plinthes et la peinture d’une poutre porteuse dans le couloir ».
S’il indique que les parties étaient également convenues de travaux dans la cuisine, aucun écrit n’en justifie.
M. [P] [U] entend rapporter la preuve de la matérialité des désordres invoqués à l’aune du devis susmentionné en produisant un certain nombre de courriels qu’il a adressés tant à la société HIB CONSTRUCTION qu’à la société MESDEPANNEURS.FR aux termes desquels il se plaint de la mauvaise exécution des prestations convenues. Cependant, les photographies jointes ne sont pas horodatées et ces correspondances qui émanent du demandeur uniquement, ne sauraient avoir de force probante à elles seules.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 29 juillet 2023, qu’un certain nombre de désordres constatés (notamment affectant les huisseries et le parquet) ne peuvent être imputés de manière certaine à la société HIB CONSTRUCTION en l’absence d’état des lieux avant travaux et compte-tenu du fait qu’une autre entreprise est précédemment intervenue dans le logement litigieux, ce qui n’est pas contesté par le demandeur et même admis par lui dans les différents échanges avec les défenderesses.
En outre, le gonflement du parquet à l’endroit où les traces d’un dégât des eaux ont été relevées par l’huissier ne peut sérieusement être reproché à la société HIB CONSTRUCTION.
S’agissant de la couche de poussière recouvrant le parquet qui est mentionnée aux termes de ce même constat, il convient de noter que le devis ne prévoyait pas le nettoyage des lieux.
De même, il n’était fait mention, s’agissant des installations électriques, que de la finition de deux prises électriques. Ainsi, la présence de fils sans goulottes ne peut pas être considérée comme un manquement contractuel de la part de la société HIB CONSTRUCTION, tout comme l’absence de cache de propreté sur deux prises, dont rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de celles mentionnées au devis.
Enfin, les désordres constatés par l’huissier dans la cuisine ne peuvent pas non plus lui être imputables alors que cette intervention n’entre pas dans le champ contractuel défini par le devis produit et que les échanges versés au débat ne permettent pas d’en définir les contours.
En revanche, le commissaire de justice relève effectivement que la peinture est grossièrement réalisée, qu’elle présente, par endroits, des teintes différentes, que certains trous sont grossièrement rebouchés et qu’il y a une trace de coulure entre le pan de mur et le plafond dans le couloir.
Or cette prestation, contrairement aux éléments susmentionnés, était bien contractuellement prévue et les malfaçons relevées ne peuvent être imputables qu’à la société HIB CONSTRUCTION, dans la mesure où la réfection de la peinture des murs et du plafond constituait l’objet principal de son intervention.
De même, il est noté que la poignée de porte est fixée avec du ruban adhésif alors qu’il était expressément prévu aux termes du devis la pose d’une poignée sur la porte intérieure.
Sa responsabilité contractuelle se trouve, de ce fait, engagée, étant relevé qu’il ne saurait être soutenu, comme elle le fait, que M. [P] [U] a brusquement rompu les relations contractuelles et que l’inachèvement du chantier lui est imputable alors que le devis prévoit l’exécution des travaux du 17 au 22 juillet 2023 et que les échanges entre les parties attestent de ce qu’il a été laissé à l’entreprise un délai supplémentaire, jusqu’au 26 juillet pour terminer les travaux, que ceux-ci se sont poursuivis jusqu’au 28 juillet et que M. [P] [U] s’est vu délivrer la garantie décennale le 31 juillet 2023.
M. [P] [U] ne justifie cependant pas du préjudice matériel subi
puisqu’il se contente de produire, au soutien de sa demande d’indemnisation, des devis qui ne concernent pas la réfection de la peinture mais seulement la reprise des dégâts sur les huisseries et le parquet, la création de prises électriques, la fourniture de câbles et de goulottes et le nettoyage des lieux et ne portent donc sur aucun élément contractuel.
Par conséquent, M. [P] [U] ne justifie du préjudice matériel allégué à hauteur du montant des différents devis.
Par ailleurs, concernant la somme de 121 euros dont il demande remboursement au titre du matériel qu’il a du acheter à la place de la société HIB CONSTRUCTION, il sera relevé que les tickets de caisse produits concernent, pour deux d’entre eux, des transactions intervenues après le départ de la défenderesse du chantier (les 2 et 3 août 2023). S’agissant des achats de matériel de chantier effectués avant, ils ne semblent répondre à aucune demande de la part de cette dernière, selon les pièces produites.
Par conséquent, M. [P] [U] sera débouté de ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel subi.
Concernant la dégradation sur les effets personnels
En l’espèce, les photographies produites par M. [P] [U] de certains de ses objets personnels ne permettent pas de caractériser les dégradations qu’il déplore.
En tout état de cause, il ne rapporte aucunement la preuve que la société HIB CONSTRUCTION les aurait occasionnés.
Enfin et de manière surabondante, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sa demande ne peut qu’être rejetée puisqu’il sollicite l’allocation d’un montant forfaitaire reconnaissant que l’ensemble de ces dégradations est « difficilement quantifiable ».
Sur le préjudice moral
M. [P] [U] indique qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’abandon de chantier de la part de la société HIB CONSTRUCTION laissant l’appartement dans un état déplorable alors que lui et sa compagne attendaient la venue d’un enfant de manière imminente.
En l’espèce, la responsabilité de la société HIB CONSTRUCTION est établie puisqu’elle a livré, avec retard, des travaux affectés de malfaçons constatées par le commissaire de justice (peinture, poignée de porte).
M. [P] [U] verse aux débats des échanges de courriels témoignant de ses efforts pour trouver des solutions afin que le chantier puisse être mené à son terme, préoccupé par la naissance imminente de son fils, né le 30 août 2023.
Il justifie ainsi du préjudice moral qu’il a nécessairement subi du fait des manquements contractuels de la société HIB CONSTRUCTION, dont l’intervention avait précisément pour objet de préparer les lieux avant la naissance de cet enfant.
Par conséquent, la société HIB CONSTRUCTION sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] [U] en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la société MESDEPANNEURS.FR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société MESDEPANNEURS.FR soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [U] à son encontre au regard des conditions générales d’utilisation qui prévoient une exonération de responsabilité.
Il s’agit cependant d’un moyen de défense au fond qui sera donc examiné comme tel.
En l’espèce, l’article 9. 1 des Conditions générales d’utilisation du site MESDEPANNEURS.FR rappellent que la responsabilité de cette société est « strictement limitée à la mise à dispositions des utilisateurs des technologies développées par elle, à savoir les fonctionnalités du site et de l’application mobile. MES DPANNEURS.FR assure donc uniquement la mise en relation de l’utilisateur avec un prestataire ayant les compétences pour réaliser les prestations et le servie est strictement limité au fonctionnement du service sur le site et/ou sur l’application mobile ».
L’article 9.3.1 prévoit par ailleurs que les utilisateurs et les prestataires sont « seuls responsables de la légalité de leurs actes dans le cadre de l’utilisation du service. En conséquence, MESDEPANNEURS.FR décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et/ou indirectes de la mise en relation entre les prestataires et les utilisateurs. Il est précisé que MESDEPANEURS.FR ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni des engagements pris par les prestataires pour accéder aux commandes et répondre aux utilisateurs, ni des manquements du prestataire sélectionné à exécuter les prestations au titre d’une commande ».
Il résulte de ces conditions générales que la responsabilité de la MESDEPANNEURS.FR ne peut être retenue s’agissant de la mauvaise exécution des travaux par la société HIB CONSTRUCTION. Dès lors, M. [P] [U] ne peut obtenir sa condamnation in solidum au paiement des sommes auxquelles la société HIB CONSTRUCTION est condamnée au titre de la mauvaise exécution contractuelle, faute d’engager la responsabilité propre de la société MESDEPANNEURS.FR.
Par conséquent, M. [P] [U] sera débouté des demandes formées à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles formée par la société HIB CONSTRUCTION
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier, à ses risques et périls, au débiteur ou d’une décision de justice. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société HIB CONSTRUCTION demande réparation de son préjudice du fait de la résiliation abusive de la part de M. [P] [U]. Elle précise demander l’allocation d’une somme de 1 001 euros au titre du solde du contrat non réglé par M. [P] [U], indiquant que ce dernier a bénéficié d’une prestation complète pour un tarif réduit de moitié.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que M. [P] [U] a brutalement rompu les relations contractuelles en interdisant l’accès de son appartement à la société HIB CONSTRUCTION et en refusant de lui restituer son matériel. Au contraire, les échanges versés démontrent que M. [P] [U] s’est attelé à trouver une solution avec la défenderesse et qu’il lui a accordé du temps supplémentaire pour terminer le chantier.
De ce fait, M. [P] [U] n’a pas agi de manière brutale et la demande d’indemnisation formée par la défenderesse de ce chef sera rejetée.
Au surplus, le moyen soulevé par la société HIB CONSTRUCTION au titre du non-paiement du solde de la facture est rattaché à la demande en indemnisation et ne sous-tend aucune demande en paiement. Or, comme analysé précédemment, la demande en indemnisation est mal fondée.
Par conséquent, la société HIB CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande, de même que sa demande de condamnation pour procédure abusive sera rejetée, la responsabilité de la défenderesse ayant été retenue et M. [P] [U] obtenant partiellement gain de cause.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MESDEPANNEURS.FR
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société MESDEPANNEURS.FR demande la condamnation de M. [P] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive estimant qu’il a commise une faute dans l’abus de ses droits.
Or elle ne démontre pas le comportement de M. [P] [U], qui est certes débouté des demandes formées à son encontre, a néanmoins dégénéré en abus de droit.
Par conséquent, la société MESDEPANNEURS.FR sera déboutée de sa demandes.
Sur les demandes accessoires
La société HIB CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par applicatoin de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à verser à M. [P] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MESDEPANNEURS.FR sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [U] de ses demandes à l’encontre de la société MESDEPANNEURS.FR,
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande de condamnation de la société HIB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 879 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande de condamnation de la société HIB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 250 euros au titre des dégradations commises sur ses effets personnels,
CONDAMNE la société HIB CONSTRUCTION à verser à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE la société HIB CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNE la société HIB CONSTRUCTION à verser à M. [P] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Le greffier La présidente
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