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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 23/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6D5/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [X] épouse [H]
C/
[M] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021443 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2455
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mai 2023 par Madame [W] [X] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
et
Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, aucun n’étant autorisé à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [H] et Madame [W] [X] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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