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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [C], [V] [C], [G] [C] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Mari times
MINUTE N° 26/
Du 30 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWEF
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise – Rmee au 7 décembre 2026 à 9h30
DEMANDEURS:
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[W] [R] épouse [C] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2022, alors qu’elle circulait régulièrement au volant de son véhicule, en qualité de conductrice, accompagnée de son époux et de leur fille [V].
Elle indique que son véhicule a été percuté à l’arrière par un autre véhicule régulièrement assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Suite à l’accident, elle n’a pas été prise en charge par les services de secours mais s’est rendue chez son médecin généraliste pour des douleurs cervicales, lequel a prescrit des radiographies du rachis cervical.
Elle précise avoir sollicité auprès de la compagnie ALLIANZ l’octroi d’une provision et la mise en place d’une expertise médicale pour elle-même et sa fille, demandes qui ont été rejetées.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale, sans toutefois accorder de provision, de sorte que les demanderesses n’ont pas été en mesure de consigner la somme de 2000 € requise à cet effet.
C’est dans ce contexte que les demanderesses sollicitent la condamnation de la compagnie ALIANZ IARD à l’indemnisation intégrale de leur préjudice, et que par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 mai 2024, [W] [R] épouse [C], agissant en son nom personnel et [V] [C] née le [Date naissance 1] 2018, représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir:
— 3000 € à régler à [W] [R] épouse [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et économique,
— 3000 € à régler à [V] [C] née le [Date naissance 1] 2018, représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique,
— 6000 € à titre de provision ad litem, soit 3000 € pour chacune,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la compagnie au paiement des dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024 les demanderesses maintiennent leurs demandes.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
à titre principal:
— accueillir les protestations et réserves de prescription, de responsabilité, de droit et de fait de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire,
— débouter les demanderesses de leur demande provisionnelle,
à titre subsidiaire:
— ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles des victimes,
ainsi,
réduire le montant de la provision à 1000 € pour chacune des victimes,
en tout état de cause:
— débouter les demanderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
La défenderesse ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire; s’agissant des demandes de provisions elle soutient que rien ne justifiait jusqu’à présent l’allocation d’une indemnité provisionnelle, aucun document médical n’ayant été communiqué dans l’intérêt des demanderesses; elle rappelle que l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 n’a pas accordé de provision et sollicite en tout état de cause la réduction du montant des provisions demandées au regard de la faible gravité des blessures alléguées. Elle s’oppose enfin à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’un certificat médical initial.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué d’avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 15 décembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, l’existence d’un accident de la circulation, n’est pas contesté ni contestable, sa matérialité étant parfaitement établie notamment par le constat amiable d’accident du 30 août 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, ainsi que les lésions corporelles alléguées par [W] [R] épouse [C] et sa fille [V], constituent un motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La société ALLIANZ IARD ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale. Celle-ci sera confiée au Docteur [L] [P] dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provisions
En l’espèce, la responsabilité du véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD dans la survenance de l’accident n’est pas contestée; si les certificats médicaux produits sont imprécis et dépourvus de date certaine, notamment le traitement antalgique prescrit pour [W] [R] épouse [C] qui révèle bien que la date a été surajoutée et n’est pas de la main du médecin prescripteur, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que des examens radiographiques du rachis cervical ont été réalisés le 1er septembre 2022, soit dans un délai très rapproché de l’accident; ces examens mettent en évidence une rectitude du rachis cervical des deux victimes, lésion compatible avec un traumatisme cervical consécutif à un choc arrière.
Dès lors, l’existence d’un préjudice corporel, bien que d’intensité modérée et dont l’étendue exacte demeure à déterminer par expertise, ne saurait être regardé comme sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à titre de provision la somme de 1000 € à [W] [R] épouse [C] et celle de 1000 € à [V] [C].
Sur la demande de provision ad litem
La société ALLIANZ IARD formule sur ce point une opposition générale au versement de provisions, en concluant “débouter Madame [C] et sa fille [V], représentée par ses représentants légaux, de leur demande provisionnelle”. L’absence de développement dans les conclusions de l’assureur sur le refus de paiement d’une provision ad litem spécifiquement, à l’inverse de la provision à valoir sur le préjudice corporel, ne saurait toutefois valoir acquiescement, d’autant plus que les conditions d’octroi ne sont pas réunies en l’espèce.
La provision ad litem n’a vocation à être accordée que lorsque la partie qui la sollicite justifie de difficultés financières faisant obstacle à l’exercice effectif de ses droits en justice, ou justifie concrètement de frais exposés ou à exposer pour assurer sa défense; or aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette demande.
En l’espèce, [W] [R] épouse [C] se borne à indiquer qu’elle n’a pas été en mesure de consigner la somme requise pour l’expertise ordonnée par ordonnance du 12 mars 2024, sans toutefois produire le moindre élément relatif à sa situation financière, professionnelle ou patrimoniale.
L’impossibilité alléguée de consigner une provision ne saurait, à elle seule, caractériser un état de nécessité justifiant l’allocation d’une provision ad litem.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre pour elle-même et sa fille [V] [C].
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
En l’espèce, l’exécution provisoire est justifiée par la nature du litige, portant sur un préjudice corporel, et par la nécessité d’assurer l’indemnisation effective et rapide des victimes. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons que le droit à réparation de [W] [R] épouse [C] et de [V] [C] est intégral,
Ordonnons une expertise médicale de [W] [R] épouse [C] et de [V] [C] et désignons à cet effet le docteur [H] [Z] sis [Adresse 4] à [Localité 5]
avec la mission suivante :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles ;
— indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— donner tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
— frais de véhicule adapté ;
— assistance par une tierce personne ;
— incidence sur la scolarité, la formation universitaire ou professionnelle ;
— pertes de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
— préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
— préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
— préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives ;
— frais divers ;
— pertes de gains professionnels actuels.
Disons que la mise en oeuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge ;
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
Avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté;
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
A l’issue de la première réunion, l’expert devra adresser au juge et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
L’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
[W] [R] épouse [C] et [V] [C] représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1560 € (780 eurosx2) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal de Grande Instance de Nice, au plus tard le 30 juin 2026, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
L’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation, ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
Lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation. Le juge rendra alors une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
L’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
Sauf prorogation dûment autorisée par le juge, l’expert déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, au plus tard le 30 novembre 2026.
Il remettra directement un exemplaire à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats.
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert ;
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à [W] [R] épouse [C] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à [V] [C], représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C], la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Déboutons [W] [R] épouse [C] de sa demande de provision ad litem,
Déboutons [V] [C] représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C] de sa demande de provision ad litem,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions de [W] [R] épouse [C] et de [V] [C] représentée par sa mère [W] [R] épouse [C] et son père [G] [C],
Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rappelons que le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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