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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 21/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02955 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 21/01422 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2D6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Janvier 1974 à [Localité 5]( Bouches-du-Rhône )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [R]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 mai 2018 au titre de l’assurance maladie en raison d’une double hernie discale.
Suite à l’avis du Médecin-conseil de la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour M. [N] [Y] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 octobre 2020, la Caisse, suivant courrier daté du 2 octobre 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
M. [N] [Y] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 18 novembre 2020 par le docteur [D] [B].
Cette expertise a confirmé la décision initiale du Médecin-conseil.
M. [N] [Y] a contesté les conclusions du Médecin expert devant la Commission de recours amiable de la [10] qui, par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 29 mai 2021, M. [N] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
En demande, M. [N] [Y], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de voir :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [11] rendue le 30 mars 2021 ;Dire que l’état de santé de l’assuré ne permet pas la reprise du travail et qu’au 9 octobre 2020 son arrêt de travail était toujours médicalement justifié.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [Y] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve de l’impossibilité pour lui de reprendre le travail au 9 octobre 2020.
En défense, la [11] aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :
Dire que M. [Y] [N] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 9 octobre 2020 ;En conséquence, confirmer ses décisions en date des 2 octobre et 4 décembre 2020 ; Débouter M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que les pièces versées aux débats par M. [N] [Y], notamment l’avis du Médecin du travail et la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé justifie de la possibilité pour l’assuré de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date retenue par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 9 octobre 2020
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières dont bénéficie l’assuré au titre de l’assurance maladie ( Cass. 2ème civ. 30 juin 2011, 09-17.082 ) .
En l’espèce, le Médecin-conseil de la [11] a estimé que Monsieur [N] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 9 octobre 2020.
Celui-ci a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre par le Dr [D] [B], qui a confirmé l’analyse du Médecin-conseil selon les motifs suivants :
« A l’examen clinique du 1er octobre 2020, l’assuré ne portant pas de collier de thomas, présente une mobilité spontanée normale dans les mouvements de rotation. Quelques douleurs occasionnelles alléguées lors d’efforts physiques ; persistance du risque cervical dans les mouvements importants de flexion extension ou si traumatisme cervical mais il n’apparaissait pas de situation d’incapacité de travail sur un emploi quelconque, l’assuré compte tenu de l’imagerie relevait bien de la [14] et du reclassement professionnel. En conséquence, l’arrêt ayant épuisé ses effets ne donnait plus d’espoir d’amélioration. A ce titre, la limitation de l’arrêt maladie décidé au 09/10/2020 était donc tout à fait justifiée » .
Au soutien de sa contestation, M. [N] [Y] fait valoir d’une part que le Médecin expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en réalisant une expertise sur pièces sans examen clinique de l’assuré et d’autre part qu’il n’a pas pris en compte les conclusions du docteur [G] [I], neurochirurgien, constatant, le 2 mai 2019, un risque de tétraplégie en cas d’effort.
Le Tribunal relève qu’en application du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale ( ancien article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ) , le Médecin expert peut décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré et statuer sur pièces de sorte que le moyen tenant à l’absence de respect du contradictoire au motif de l’absence de consultation clinique expertale, inopérant et au surplus infondé, sera écarté.
Il ressort par ailleurs explicitement du rapport d’expertise du docteur [D] [B] que celui-ci a pris connaissance du rapport de consultation du docteur [G] [I] et que le risque évoqué n’est pas un risque de tétraplégie mais de « tétraparésie » correspondant à une légère paralysie réduisant la capacité de contraction des muscles.
M. [N] [Y] ne verse aux débats aucun élément médical supplémentaire non fourni au docteur [D] [B] et de nature à contredire ses conclusions.
En outre, l’octroi du bénéfice de la qualité de travailleur handicapé à compter du 14 janvier 2021 sur demande formulée le 26 novembre 2020, versée aux débats par l’assuré, de même que le certificat médical établi le 1er avril 2021 par le médecin généraliste, indiquant un retentissement professionnel consistant en une « limitation du port de charges lourdes » , viennent soutenir la décision de la Caisse.
Dans ces conditions, M. [N] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
M. [N] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [N] [Y] à l’encontre de la décision de recours amiable de la [11] en date du 30 mars 2021, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 4 décembre 2020 d’arrêt du versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie au 9 octobre 2020 ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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