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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 24/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/03963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDI
Minute n°83/2026
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— M. [R] [E]
— Mme [C] [U]
pièces retournées
le 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°754 800 712
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire-Marie REIGNERON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 18 mars 2025
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faits et procédure
Le 03 juillet 2020, M. [R] [E] et Mme [C] [U] ont souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°30087 33020 000209105 02 pour un montant maximum de 30 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°03, soit la somme de 30 000€ débloquée en intégralité le 13 juillet 2020 au taux fixe de 3,95 % l’an remboursable en 60 mensualités de 590,41€. Ce prêt a financé l’acquisition d’un véhicule automobile. Une seconde utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°05, soit la somme de 2 000€ débloquée en intégralité le 26 février 2021 au taux fixe de 2,89 % l’an remboursable en 24 mensualités de 88,36€.
En parallèle, et suivant offre de contrat acceptée le 24 septembre 2020, la SA CIC EST a consenti à Mme [C] [U] un crédit renouvelable Allure Libre n°30087 33020 000209105 04 d’un montant maximal de 1 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en mensualités de 40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,50 % et un taux annuel effectif global de 8,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [R] [E] et Mme [C] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a attribué la jouissance du véhicule à M. [R] [E] et a mis à la charge de M. [R] [E] le paiement des échéances des deux crédits, et ce, au titre du devoir de secours.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, la SA CIC EST leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA CIC EST a ensuite fait assigner M. [R] [E] et Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer différentes sommes en exécution de deux contrats de prêt.
Suivant jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des historiques de compte 2022 et 2023.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
M. [R] [E] comparait en personne à l’audience du 18 mars 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [R] [E] n’est ni présent ni représenté aux audiences suivantes.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 27 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [C] [U] de ses prétentions
— condamner solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [U] à payer les sommes suivantes :
* 19 976,13€ avec intérêts au taux contractuel de 3,949% à compter du 24 janvier 2024
* 393,57€ avec intérêts au taux contractuel de 2,899% à compter du 24 janvier 2024
— condamner Mme [C] [U] à payer la somme de 644,28€ avec intérêts au taux contractuel de l’indice Euribor sur l amoyenne mensuelle à six mois et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 09 avril 2024
— condamner in solidum M. [R] [E] et Mme [C] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que Mme [C] [U] est codébitrice solidaire, qu’elle est obligée à la dette et que ni l’ordonnance de mesures provisoires ni le jugement de divorce ne lui est opposable. La SA CIC EST rappelle que M. [R] [E] et Mme [C] [U] se sont abstenus de payer les mensualités à compter de janvier 2023 et qu’ils n’ont pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues. L’établissement bancaire souligne que le FICP a été consulté, qu’il n’est pas nécessaire de produire le résultat de la consultation, qu’elle a contrôlé la solvabilité des époux et que la FIPEN a été produite. La SA CIC EST estime que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 05 décembre 2022 et que M. [R] [E] et Mme [C] [U] ont reçu une information complète des risques encourus en cas de défaillance et qu’en tout état de cause, la sanction de la violation de l’article L312-36 du code de la consommation est l’impossibilité de résilier le contrat par voie de notification. S’agissant des délais de paiement, la banque soutient qu’elle a bénéficié de facto de délais de paiement depuis la mise en demeure et qu’elle ne justifie pas de l’amélioration de sa situation financière depuis deux ans.
En réplique, et suivant conclusions du 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [C] [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter la SA CIC EST de ses demandes,
— condamner la SA CIC EST aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [C] [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts et des délais de paiement, et également la condamnation de la SAS CIC EST à un montant de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation des risques en cas d’incidents de paiements.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [U] fait valoir, au visa des articles L312-16, L312-36 et L341-2 du code de la consommation, que M. [R] [E] a été condamné au paiement des mensualités des deux prêts au titre du devoir de secours et qu’elle n’est ainsi pas tenue au paiement. A titre subsidiaire, Mme [C] [U] conclut à la déchéance du droit aux intérêts motifs pris que les résultats de la consultation FICP ne sont pas produits, tout comme la FIPEN et que l’établissement bancaire n’a pas contrôlé la solvabilité des époux emprunteurs. Finalement, Mme [C] [U] soutient que la SA CIC EST a commis une faute la privant de bénéficier d’une solution amiable au litige en ne l’ayant pas informée des défaillances et de ses conséquences dès les premiers impayés.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [E] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 24 avril 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom figurant sur la boite aux lettres
— nom figurant sur la sonnette de l’immeuble
Le jugement de réouverture des débats lui a été notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024. L’accusé de réception a été signé le 19 décembre 2024.
M. [R] [E] comparait en personne à l’audience du 18 mars 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [R] [E] n’est ni présent ni représenté aux audiences suivantes.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Si le juge n’a mis aucun moyen dans les débats, Mme [C] [U] en relève trois :
— le défaut de contrôle de solvabilité
— la production de la FIPEN
— la consultation du FICP
La SA CIC EST a pu faire valoir ses observations.
1) Sur la demande au titre du crédit renouvelable Allure Libre souscrit par Mme [C] [U]
La SA CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Mme [C] [U], seule souscriptrice de ce prêt, conclut au débouté.
Il appartient à la SA CIC EST de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
A titre liminaire, Mme [C] [U] est la seule souscriptrice de ce crédit renouvelable. L’ordonnance de mesures provisoires est inopposable à la SA CIC EST. Tout comme le jugement de divorce, cette décision régit les rapports entre époux et n’est pas de nature à éteindre la dette. Mme [C] [U] est obligée à la dette. S’agissant de la contribution à la dette, elle est invitée à formuler des demandes à l’encontre de M. [R] [E], ce qu’elle n’a pas entendu faire lors de la présente instance. Ce moyen sera écarté.
En l’espèce, il est rappelé que l’offre de crédit a été émise le 24 septembre 2020. Elle a été signée par Mme [C] [U] le même jour. La SA CIC EST justifie avoir consulté le FICP les 03 et 26 juin 2020 et 02 février 2022.
Si la SA CIC EST a effectivement consulté le FICP pour la signature du crédit en réserve, elle n’a spécifiquement pas consulté ce fichier pour Mme [C] [U] avant l’acceptation de l’offre le 24 septembre 2020.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 396,09 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [U] (1 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière dernière (603,91€ = 14 versements de 40€ + 1 versement de 43,91€).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur la demande au titre du crédit en réserve
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RÉSERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi, chaque utilisation des crédits EN RÉSERVE par M. [R] [E] et Mme [C] [U] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
*
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le 03 juillet 2020, M. [R] [E] et Mme [C] [U] ont souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°30087 33020 000209105 02 pour un montant maximum de 30 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°03, soit la somme de 30 000€ débloquée en intégralité le 13 juillet 2020. Une seconde utilisation n°5 est intervenue le 26 février 2021 pour un montant de 2 000€.
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, M. [R] [E] et Mme [C] [U] n’ont bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces deux utilisations du crédit EN RÉSERVE.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit le décompte de l’utilisation n°3. Ce décompte reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 30 000€ utilisés – 17 121,04€ payés = 12 878,96€ au titre de l’utilisation n°03,
la SA BANQUE CIC EST produit le décompte de l’utilisation n°5. Ce décompte reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 2 000€ utilisés – 1 680,37 payés = 319,63€ au titre de l’utilisation n°05,
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, M. [R] [E] et Mme [C] [U] seront condamnés à payer solidairement la somme de 12 878,96€ au titre de l’utilisation n°03, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et la somme de 319,63€ au titre de l’utilisation n°05, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, à supposer que la faute contractuelle de la SA CIC EST soit prouvée, il appartient à Mme [C] [U] de démontrer l’existence d’une perte de chance ou de la privation d’un gain.
Il sera relevé que Mme [C] [U] allègue qu’elle a été empêchée de bénéficier d’une solution amiable. Or, Mme [C] [U] n’apporte pas la preuve de cette allégation. En effet, il sera retenu que s’il existe effectivement des impayés entre 2021 et décembre 2022, ils ont tous été régularisés jusqu’en décembre 2022, que la banque a mis en demeure Mme [C] [U] de rembourser les sommes à compter du 11 juillet 2023 en l’invitant à reprendre contact avec elle. Mme [C] [U] ne justifie pas avoir été diligente sur ce point. La déchéance du terme n’est intervenue qu’à compter du 16 octobre 2023 laissant ainsi un temps important à Mme [C] [U] pour essayer de prendre attache avec l’établissement bancaire. Surtout, il sera retenu que la perte de chance d’obtenir une solution amiable suppose que Mme [C] [U] ait été, dès le premier incident de paiement non régularisé, en capacité financière de proposer une solution viable. Or, Mme [C] [U] reconnaît elle-même qu’elle est mère célibataire avec un revenu de 1 000€ environ et que dans ces conditions, elle n’a jamais été en capacité de proposer une solution amiable. En l’absence de perte de chance, aucun préjudice n’est indemnisable.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Mme [C] [U] sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [C] [U] a un enfant à charge. Elle est divorcée depuis le 13 janvier 2025.
Il ressort de l’avis d’impôt 2024 qu’elle a perçu 1 143€ de salaire durant toute l’année 2024.
Elle a un nouvel emploi depuis le 27 novembre 2024. Il ressort de sa fiche de paie de septembre 2025 qu’elle perçoit en moyenne 1 315€ par mois.
La dette totale s’élève à la somme de 13 593€, soit une mensualité de 566€.
Dans ces conditions, l’octroi de délai de paiement est impossible, son respect étant illusoire. La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E] et Mme [C] [U], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CIC EST la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CIC EST au titre des crédits souscrits le 03 juillet 2020 par M. [R] [E] et Mme [C] [U] et le 24 septembre 2020 par Mme [C] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 12 878,96€ (douze mille huit cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’utilisation n°03 du crédit EN RÉSERVE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 319,63€ (trois cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre de l’utilisation n°05 du crédit EN RÉSERVE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la SA CIC EST la somme de 396,09€ (trois cent quatre-vingt-seize euros et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement des sommes dues en exécution du contrat de crédit renouvelable Allure Libre ;
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [U] à payer à la SA CIC EST la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 février 2026.
Le greffier Le juge
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