Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me Guillaume MABRUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. S.C. INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son gérant Monsieur – [D] [T] – [Localité 1]
représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M]
née le 06 Mai 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 novembre 2020, la SCI SC INVEST a donné à bail à Madame [Y] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 780 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SC INVEST a fait signifier à Madame [M] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, un commandement de payer la somme de 1.929,89 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 14 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI SC INVEST a attrait Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ordonner sans délais l’expulsion de Madame [Y] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [Y] [M] au paiement des sommes suivantes : 6.014,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024 ; d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges de 857,36 euros, indexable, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais postaux de 36,48 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
Représentée par son avocat, la SCI SC INVEST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 8.766,84 euros au 2 avril 2024 et l’indemnité d’occupation à un montant de 917,36 euros.
Citée à étude, Madame [Y] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Aucun diagnostic social et financier de la locataire n’a été transmis au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [Y] [M] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à SCI SC INVEST.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 Février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI SC INVEST justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 20 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 12 novembre 2020 contient une clause résolutoire qui ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989. L’appréciation de sa validité excédant les pouvoirs du juge des référés, la constatation de l’acquisition d’une telle clause se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande comme sur celles, subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé qu’une somme de 8.766,84 euros reste due à la date du 2 avril 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [M] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser cette somme provisionnelle à la SCI SC INVEST avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.929,89 euros et pour le surplus à compter de la présente ordonnance.
En l’absence de Madame [M] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d’autant qu’elle ne règle pas régulièrement ses loyers et charges depuis avril 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Madame [M], partie perdante, à payer à la SCI SC INVEST une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [M] supportera également la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de courriers recommandés pour un montant de 36,48 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation en l’état d’une contestation sérieuse sur la régularité de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à payer à la SCI SC INVEST une somme provisionnelle de 8.766,84 euros correspondant à l’arriéré des loyers et charges, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.929,89 euros et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à payer à la SCI SC INVEST une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais postaux d’un montant de 36,48 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Conciliation ·
- Expédition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Mission ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Élite ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Four ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure
- Fondation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Locataire
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.