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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] c/ CENTRE, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n°26/5
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRLB
Dossier [3] : 424030296
Débiteur(s) :
[E] [U]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[E] [U], demeurant [Adresse 5] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
CENTRE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [6]
28929000809931, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2024, Madame [E] [U] déposait auprès de la [7] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 05 décembre 2024.
Suivant décision en date du 06 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1231 € et des charges s’élevant à 866 €, avec une capacité de remboursement de 365 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 82 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 165,67 €.
Le 12 mai 2025, Madame [E] [U] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 18 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, elle exposait que sa situation ne s’améliorait pas, et sollicitait l’annulation de sa dette.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [E] [U] , représentée par son conjoint, Monsieur [W] [Y], muni d’un pouvoir à cet effet, a indiqué ne plus contester le plan de désendettement, et se désister de sa contestation.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, le groupe [17] a adressé un courrier, reçu au greffe le 26 septembre 2025, sans indiquer quel créancier il représentait. Il a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [E] [U] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 18 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mai 2025 soit au-delà du délai de trente jours.
Sa contestation est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [E] [U] irrecevable,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [7].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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