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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00707 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQWK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], sous le nom commercial MH CONSTRUCTION & RENOV, artisan immatriculé sous le SIREN n° 841 061 971, demeurant 11 rue du Docteur Marc Reiss – 57380 FAULQUEMONT
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [K] a régularisé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail n° EQ2339600 en date du 13 octobre 2021 portant sur un véhicule MERCEDES SPRINTER – immatriculé DP-953-RN. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 385,00 € HT soit 462,00 € TTC.
Un procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [R] [K] à l’enseigne MH CONSTRUCTION & RENOV.
Monsieur [R] [K] s’est montrée défaillant dans le paiement des loyers à compter du mois d’avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à mis en demeure le défendeur d’avoir à payer la somme de 14 191,99 € correspondant à trois mensualités restées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à Monsieur [R] [K] à l’enseigne MH CONSTRUCTION & RENOV la résiliation contrat de crédit-bail n° EQ2339600 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10 548,39 € et de restituer immédiatement le véhicule objet du contrat.
*
Par acte d’huissier en date du 27 août 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [R] [K] au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [K] à la date du 30 mai 2025,
— S’entendre Monsieur [R] [K] condamné à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
— Condamner Monsieur [R] [K] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 7.736,31 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 2.310,00 € TTC
* Option d’achat 202,80 € TTC
* Clause pénale 251,28 € TTC
Soit un total de 10.540,39 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 26 octobre 2023.
— Condamner Monsieur [R] [K] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [R] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [R] [K] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS verse aux débats le contrat de crédit-bail mobilier souscrit par Monsieur [R] [K] à l’enseigne MH CONSTRUCTION & RENOV, les conditions générales et particulières du contrat.
S’agissant de la résiliation du contrat, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS verse aux débats la copie d’un courrier recommandé en date du 5 octobre 2023 aux termes duquel elle a mis en demeure Monsieur [R] [K] à l’enseigne MH CONSTRUCTION & RENOV de lui régler les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail n° EQ2339600 dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la banque avait la possibilité de procéder à la résiliation de plein droit des contrats et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti une procédure serait engagée à son encontre (pièce n° 2).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à Monsieur [R] [K] à l’enseigne MH CONSTRUCTION & RENOV la résiliation du contrat de crédit-bail susvisé, et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 10 458,39 € (pièce n° 3).
L’article 11 des conditions générales de contrat de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze(15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse (…) en cas de non paiement d’un seul Loyer (…) » (pièce n°1).
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS justifie de l’envoi de la mise en demeure de régulariser les arriérés de loyers, et produit à ce titre l’accusé de réception du courrier retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Elle justifie également de la notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, également retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Eu égard à ces éléments, les dispositions contractuelles ayant été respectées par la société demanderesse, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° EQ2339600 en date du 13 octobre 2021.
La résiliation prendra effet à compter du 30 mai 2025, date du courrier de résiliation et dès lors qu’il a été justifié d’une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées 15 jours avant ladite résiliation (mise en demeure du 5 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé » – pièce n°2)
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n° EQ2339600 étant la propriété de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ainsi qu’il résulte de l’article 8 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrats, d’ordonner sa restitution aux frais de Monsieur [R] [K] et sous sa responsabilité, conformément aux articles 5.1 et 12.1 des conditions générales. La restitution sera faite sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 11.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail, en cas de résiliation notamment pour non paiement d’un seul loyer, le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés, le paiement d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle du véhicule.
Ce même article précise que pour assurer la bonne exécution du contrat le bailleur se réserve également la faculté d’exiger une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au courrier de résiliation que 17 loyers sont restés impayés préalablement à l’assignation. A ce titre, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS réclame la somme de 7 736,31 euros, selon décompte établi à la date du 30 mai 2025.
Le loyer mensuel a été fixé contractuellement à la somme de 385 € HT, soit 462 € TTC. Il sera relevé que la somme réclamée par la société demanderesse au titre des loyers demeurés impayés ne correspond pas aux sommes prévues par le contrat (17x 462 € = 7 854 €).
Il n’est pas sérieusement contestable que les loyers impayés sont dus aux termes du contrat susvisé. Il y a lieu en conséquence d’allouer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 7 736,10 euros au titre des loyers échus.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la société demanderesse sollicite une provision de 2 310 euros, correspondant au montant TTC des cinq loyers restant à échoir à compter de la résiliation.
Cependant, les dispositions contractuelles prévoient que l’indemnité de résiliation sera calculée sur montant HT des loyers à échoir et non sur le montant TTC desdits loyers, de sorte que la provision ne peut être accordée qu’à hauteur de la somme de 1 925 euros, le surplus de la demande de ce chef étant sérieusement contestable.
De ce fait, la provision au titre de la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation sera également réduite à la somme de 192,50 euros.
La valeur résiduelle du véhicule, susceptible d’être réclamée en cas de résiliation du contrat s’élève selon les conditions particulières produites à la somme de 169 € HT, soit 202,80 € TTC.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision faite par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de ce chef.
Il résulte de l’article 4.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail le bailleur peut réclamer, sans mise en demeure préalable les honoraires et frais de recouvrement.
Il est réclamé à ce titre une provision de 40 €.
L’obligation au paiement de ce chef n’étant pas sérieusement contestable il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
c) sur les pénalités de retard de l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce
L’article L441-10 II du code de commerce, en vigueur à la date de conclusion du contrat, et non L441-6 alinéa 8 du code de commerce comme indiqué dans l’assignation, dispose :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Aux termes de l’article L441-1 I du code de commerce les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement.
Force est de constater que ni les conditions générales du contrat de crédit-bail, ni les conditions particulières du contrat signé entre les parties le 13 octobre 2021 ne prévoient la pénalité de retard visée à l’article L441-10 du code de commerce et sollicitée par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.
L’obligation au paiement étant dès lors sérieusement contestable il y a lieu de rejeter la demande de provision faite à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n° EQ2339600 en date du 13 octobre 2021 conclu entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et Monsieur [R] [K] sous le nom commercial MH CONSTRUCTION & RENOV, à compter du 30 mai 2025, date du courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNONS la restitution à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS par la Monsieur [R] [K] sous le nom commercial MH CONSTRUCTION & RENOV, à ses frais et sous sa responsabilité de la présente ordonnance du matériels suivant :
— un véhicule MERCEDES SPRINTER – immatriculé DP-953-RN
et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
— 7 736,31 euros au titre des loyers impayés,
— 1 925 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 192,50 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 202,80 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule loué ;
DÉBOUTONS de sa demande de provision au titre des pénalités de retard prévues à l’article L441-10 II du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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