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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYB7
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Q] [W] et Madame [T] [V] [K] épouse [W] demeurant ensemble [Adresse 2] LA THUILE, représentés par Maître Séverine DERONZIER, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 août 2016, Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [Z] ont donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] une maison individuelle située à [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 820 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [F] [I] a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, afin de :
— juger recevable et bien fondée l’action initiée par lui,
— déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Chambéry compétent pour trancher le présent litige,
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] à lui payer la somme de 1 371,90 euros à titre de dommages et intérêts du fait des inexécutions contractuelles qui leur sont imputables, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la moitié du coût du constat du commissaire de justice en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
A l’audience du 17 juin 2025, puis à celle du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sollicitant en outre le rejet des demandes des défendeurs ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W], représentés par leur conseil, sollicitent, par le biais de leurs conclusions :
— juger que les dégradations dénoncées par Monsieur [F] [I] ne relèvent pas de leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 1 771,90 euros à titre de dommages et intérêts du fait des prétendues inexécutions contractuelles qu’il estimait leur être imputable,
— donner acte à qu’ils reconnaissent n’être redevables que de la somme de 97 euros, correspondant au montant prorata temporis de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022,
— juger que Monsieur [F] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et indemnisable,
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à leur condamnation,
— débouter Monsieur [F] [I] de ses plus amples demandes,
— condamner Monsieur [F] [I] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais d’état des lieux
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bailleur ne justifie pas du coût du constat d’huissier et que les parties n’explicitent pas les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu procéder amiablement à un état de lieux de sortie.
Ainsi, il n’est caractérisé aucune circonstance rendant impossible l’établissement d’un état de lieux de sortie réalisé amiablement de sorte que Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] ne pourront pas être tenus d’en supporter la moitié des frais.
Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Il est acquis que le bailleur peut solliciter l’indemnisation de son préjudice sans avoir déjà réalisé les travaux de remise en état.
En l’espèce, les parties produisent un état des lieux d’entrée en date du 29 août 2016, annexé au contrat, signé par elles, qui décrit le logement comme étant globalement en bon état.
Elles produisent par ailleurs un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, dressé par commissaire de justice le 29 août 2022, signé par elles, lequel fait notamment état de :
Dans le cellier, d’une chaudière « bois Morvan très encrassée » qui fonctionne, A l’extérieur, un chêneau enfoncé, A l’extérieur, du grillage « avec piliers tordus ».
Sur la chaudière
Outre les dispositions visées ci-avant, il ressort de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qu’ont notamment le caractère de réparations locatives : « d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation ».
Le même texte met également à la charge du locataire l’entretien des systèmes de production de chauffage et d’eau chaude.
Aux termes de l’article R224-41-5, alinéa 1 du code de l’environnement, « Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail ».
Selon l’article R1331-68 du code de la santé publique, « l’entretien est effectué au moins tous les douze mois ».
En l’espèce, si les locataires produisent un certificat de ramonage en date du 9 juillet 2020, ces derniers n’allèguent pas, et, a fortiori, ne justifient pas, avoir fait procéder à l’entretien de la chaudière au cours de l’année 2021.
Dès lors, la somme de 198 euros résultant du devis n°6 de la société Les Ramoneurs d’Antan sera supportée par les locataires.
Sur les piquets de clôture
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et comporte, en annexe, une liste, non exhaustive.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie mentionne, au niveau de l’extérieur « grillage avec piliers tordus ». Si les photos ne permettent pas de constater le caractère tordu des piliers, cet élément est toutefois relevé par le constat d’huissier, dont les photos ne servent qu’à titre d’illustration.
Par conséquent, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] supporteront la charge de cette réparation à hauteur de 418 euros.
Sur le cheneau
L’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qu’ont notamment le caractère de réparations locatives : « c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières : Dégorgement des conduits ».
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie et plus précisément de la photographie du cheneau endommagé que ce dernier est en partie enfoncé sur sa face avant. Cette dégradation ne peut résulter que d’un coup extérieur et non d’un défaut de dégorgement.
Ainsi, s’il incombe aux locataires de procéder au dégorgement dudit cheneau, il ne leur appartient toutefois pas de procéder à son remplacement en cas de dégradation provenant d’une autre cause extérieure, notamment en raison d’une tempête comme ils l’allèguent. Cette cause extérieure n’est par ailleurs pas contestée par le bailleur.
Ainsi, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] ne sauraient supporter la charge de cette réparation.
En conséquence, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 616 euros au titre des réparations locatives, outre intérêt à taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation, étant précisé que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation.
III. Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En l’espèce, le contrat stipule, au titre des autres conditions particulières « ordure ménagère à payer chaque année au mois de novembre ».
Le bailleur sollicite la somme de 97 euros au titre de ladite taxe et les locataires reconnaissent être redevables de cette somme de sorte qu’ils seront condamnés solidairement à son paiement, étant précisé qu’ils produisent un courrier de leur conseil du 25 août 2025 indiquant que le paiement a d’ores et déjà été réalisé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code civil, la somme de 200 euros.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande formée au titre du partage du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 616 euros au titre des réparations locatives, outre intérêt à taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 97 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [T] [W] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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