Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03708
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUOR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[H] [Z] épouse [U]
[R] [U]
C/
[F] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à l’AARPI BAYLE-[Localité 2] ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [F] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°A309 au troisième étage) et un emplacement de stationnement (n°9) situés [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat en date du 1er novembre 2016, moyennant un loyer initial mensuel de 720 euros et 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [Y] le 5 juin 2025, pour un montant en principal de 6.744 euros, demeuré infructueux.
Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] ont en conséquence fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé le 16 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— juger que Monsieur [F] [Y] ne s’est pas acquitté de sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer,
— constater la résiliation du contrat de bail et ce en application de la convention,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner d’ores et déjà Monsieur [F] [Y] à titre provisionnel à payer aux époux [U] la somme de 10.116 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 843 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du locataire,
— condamner Monsieur [F] [Y] à payer aux époux [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs,
— condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens y compris ceux qui seraient indispensables pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 12.645 euros, mensualité de décembre 2025 incluse.
Ils ont indiqué que depuis le mois d’octobre 2024 aucun loyer n’avait été payé alors que Monsieur [F] [Y] perçoit un salaire de 2.800 euros par mois.
Ils se sont opposés aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [F] [Y] a comparu en personne et n’a pas contesté le montant de la dette.
Il a indiqué qu’il allait donner congé car il ne pouvait plus rester dans les lieux.
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 526 euros par mois.
Il a précisé que la situation d’impayés résultait de difficultés personnelles qu’il avait rencontrées.
Il a enfin indiqué qu’il était comptable et percevoir un salaire de 2.800 euros à ce titre, être divorcé et avoir deux enfants en garde alternée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 6 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025 à Monsieur [F] [Y] pour un montant en principal de 6.744 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 12.645 euros, mensualité de décembre 2025 incluse.
Monsieur [F] [Y], qui a reconnu la dette à l’audience, sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.645 euros.
Monsieur [F] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] a indiqué percevoir un salaire de 2.800 euros, de sorte qu’il dispose de capacités de paiement.
En conséquence, compte tenu du montant de la dette, il sera autorisé à s’en acquitter selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision, une clause de déchéance du terme étant également prévue.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U], Monsieur [F] [Y] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er novembre 2016 conclu entre Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] d’une part et Monsieur [F] [Y] d’autre part, relatif à un appartement à usage d’habitation n°A309 au troisième étage et à un emplacement de stationnement n°9 situés [Adresse 6] à [Localité 3], sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] à titre provisionnel la somme de 12.645 euros, mensualité de décembre 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [F] [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 526 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] une indemnité d’occupation à compter du 6 août 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [U] et Madame [H] [Z] épouse [U] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Décès ·
- Courrier ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Afrique ·
- Mineur ·
- État
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Artistes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Auteur ·
- Taxation ·
- Assesseur ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Donations ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Représentants des salariés ·
- Adulte ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Contentieux ·
- Chaudière ·
- Décret
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Prix ·
- Délai ·
- Conciliation ·
- Site ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Procédure participative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.