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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [G] [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [E]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [E]
à Me Fréderic BIAIS
S.A. CDISCOUNT,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Fréderic BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DEBERNARD
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSNL Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 23.11.2024, [Z] [E] a commandé sur le site Cdiscount une caméra de sport d’occasion au prix de 349,99 €.
Le 28.11.2024, le colis est arrivé en point relais.
Le 03.12.2024, il a été retourné à l’expéditeur qui a remboursé l’achat.
Le 10.01.2025, [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête contre Cdiscount et les parties ont été convoquées à l’audience du 04.4.2025 lors que laquelle, sur la demande de l’avocat de Cdiscount, l’examen de l’affaire a été reporté au 25.4.2025 avec un calendrier de procédure.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[Z] [E] demande au tribunal, selon dernières requête initiale, de condamner la défenderesse à lui payer :
— 856,23 € au titre de la différence entre ce qu’il a payé et le coût actuel du produit avec les mêmes garanties et services que celles offertes au moment de sa prise de commande auprès d’un commerçant français,
— 500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur les articles 1583 et 1604 du code civil et L111-1 et L212-1 du code de la consommation.
Il affirme avoir, préalablement à sa requête, saisi le conciliateur.
Il estime prématuré le retour du colis et unilatérale la résiliation de la vente par la défenderesse.
Il considère que la défenderesse ne l’a pas informé du délai de conservation du colis et que la clause de retour automatique du colis est abusive ainsi que viole le délai de 15 jours figurant aux conditions générales.
Cdiscount demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.4.2025 :
— à titre principal, déclarer le demandeur irrecevable,
— à titre subsidiaire, le débouter,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défende sur les articles 750-1, 32 et 122 du code de procédure civile L216-1 et L216-6 du code de la consommation, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
MOTIFS du jugement
* la conciliation préalable
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’ “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €…”.
Au titre de la preuve qui lui en incombe, le demandeur produit les copies d’un courriel du 11.12.2024 par lequel il a saisi le conciliateur en lui indiquant l’adresse de la défenderesse et du courrier daté du 17.12.2024 par lequel le conciliateur a convoqué celle-ci à une réunion fixée au 08.01.2025.
La défenderesse dit ne jamais avoir reçu cette convocation et observe que son adresse est mal indiquée par le demandeur et le conciliateur, ce qui est exact puisqu’au lieu d’écrire “Bacalan”, ils ont écrit “Bataclan”.
Il n’existe cependant aucun “quai Bataclan” à [Localité 3] en sorte qu’il est improbable que les services de la Poste se soient approprié cette erreur d’adressage. La défenderesse ne prétend d’ailleurs pas avoir, à la faveur de la présente instance, interrogé le conciliateur sur le retour qui lui aurait été fait de ce courrier.
Bien qu’il se soit particulièrement hâté de saisir le tribunal, le demandeur sera en conséquence tenu pour avoir satisfait à une tentative préalable de conciliation.
* au fond
Les parties produisent le relevé de suivi postal du colis dont il ressort
qu’il a :
— été déposé en relais le jeudi 28.11.2024 à 11 heures 11 à disposition du demandeur qui en a simultanément été avisé par courriel puis rappelé le 30.11.2024 et le 02.12.2024,
— retourné à l’expéditeur le mardi 03.12.2024 à 10 heures 47.
Compte tenu du poids de l’achat, la livraison en était assurée par Chronopost en application de la clause 6 des conditions générales de vente.
S’il est exact que le site Chronopost mentionne un délai de conservation en relais de 5 jours, le site de Cdiscount mentionne un délai de conservation de 7 jours.
Le demandeur ne démontre pas en quoi ces clauses, ou l’une d’elles, seraient abusives et l’on ne voit pas en quoi elles créerait un déséquilibre significatif entre la défenderesse et lui.
Il ne démontre pas non plus en quoi, elles porteraient atteinte à la concurrence ni, a fortiori, relèveraient ni leur mise en oeuvre, d’une concurrence déloyale.
En revanche, il est observé que le colis a été retourné à l’expéditeur 4 jours et 23 heures 36 après avoir été placé en relais, soit au terme d’une durée inférieure tant à 7 jours que 5 jours ce qui viole les conditions contractuelles de Chronopost que la défenderesse a fait siennes en lui confiant la livraison.
Si la défenderesse aurait été fondée à considérer qu’au terme du délai de conservation en relais, le demandeur qui n’avait pas retiré son colis avait implicitement résolu la vente, il n’en va pas de même en l’espèce puisque le retour du colis a été prématuré.
La résolution de la vente n’est ainsi que celle fautive de la défenderesse qui doit dès lors répondre du préjudice causé au demandeur.
Ce préjudice n’est pas, comme le demandeur le réclame, la différence de prix entre une autre caméra de même modèle mais neuve qu’il n’a pas sélectionnée parmi les moins chères et celle qu’il avait commandée à la défenderesse qui était d’occasion ainsi qu’en atteste notamment sa description “état correct”.
Ce préjudice est constitué d’une simple perte de chance d’accéder à un produit de mêmes qualité et prix. Or, le marché de ce type de produit d’occasion à ce niveau de prix est porteur en sorte qu’à supposer qu’il ait provisoirement été moins favorable, ce qui n’est pas démontré, cette moindre perte de chance ne saurait être indemnisée au delà de 50 €.
Il est concevable que l’impossibilité d’accéder à sa commande ait causé au demandeur de la contrariété et plausible qu’il n’ait pu accéder à un produit similaire qu’au terme d’un nouveau délai. Ces préjudices moral et de jouissance méritent dès lors indemnisation mais dans la limite de 50 €.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette l’exception défensive d’irrecevabilité,
condamne la SA Cdiscount à payer à [Z] [E] :
— 50 € en réparation de sa perte de chance d’accéder à un produit de même qualité et de même prix,
— 50 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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