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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C6Z5
NAC : 70E
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [W] [T] [D] épouse [Y]
C/
M. [I] [R]
Mme [M]-[Q] [C] épouse [R]
ENTRE :
Madame [W] [T] [D] épouse [Y]
née le 28 Août 1956 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [I] [R]
né le 04 Novembre 1959 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
Madame [M]-[Q] [C] épouse [R]
née le 09 Août 1961 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats ; Mme […],
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 04 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Me Sylvie NOIROT, Me Sabrina ZUCCARELLI
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation reçue le 22 septembre 1989, Madame [W] [D] épouse [Y] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré A [Cadastre 1] " [Localité 3] " pour une contenance de 4 ares 55 centiares.
Le 19 octobre 1994, Monsieur [I] [R] et Madame [M]-[Q] [C] épouse [R] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [X] de la parcelle limitrophe, cadastrée [Cadastre 2].
Un litige est apparu sur la propriété d’une bande de terre longée par deux murs, située le long de la parcelle n°[Cadastre 2] et permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 1] si bien que par acte signifié le 13 mai 2003, Madame [W] [D] épouse [Y] a fait signifier à Monsieur [I] [R] une sommation de cesser toute intrusion, voie de fait et destruction du mur sur la parcelle litigieuse.
Au cours de l’année 2021, les consorts [R] ont réalisé des travaux sur leur propriété aux termes desquels le mur a été remplacé par un portail.
Par lettre en date du 15 septembre 2021, Madame [W] [D] épouse [Y] a demandé aux consorts [R] de remettre en l’état le muret.
Par lettre en date du 26 septembre 2021, les consorts [R] ont exprimé leur refus considérant que le passage fait partie de leur parcelle.
Par lettre en date du 18 juillet 2022, Madame [W] [D] épouse [Y] a réitéré sa demande auprès des époux [R].
En réponse, par lettre en date du 2 décembre 2022, les consorts [R] ont indiqué à Madame [W] [D] épouse [Y] que le passage mentionné dans l’acte de propriété de Madame [W] [D] épouse [Y] appartient à la parcelle [Cadastre 2] dont ils sont propriétaires et qu’il s’agit d’un droit de servitude de passage qu’ils n’ont jamais contesté.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2023, Madame [W] [D] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [M]-[Q] [C] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir condamner les consorts [R] à remettre en état le muret et la clôture délimitant la parcelle [Cadastre 2].
Les consorts [R] ont constitué avocat.
Selon dernières conclusions, Madame [W] [D] épouse [Y], ayant pour avocat Maître Sylvie HUBERT-NOIROT, demande au tribunal de :
— Dire Madame [W] [D] épouse [Y] recevable et bien fondée en son action en revendication,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [R] à remettre en état le muret et la clôture délimitant la parcelle [Cadastre 2] du passage tel qu’il est décrit dans les actes de propriété de Madame [Y] et tel qu’il était au moment de l’acquisition de la parcelle par Monsieur [R] en 1994 et ce sous astreinte de 50€ par jours de retard dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [R] à verser à Madame [Y] une somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral,
— Subsidiairement, si le tribunal estimait que Monsieur et Madame [R] sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse,
— Dire et juger que Madame [Y] est recevable à se prévaloir d’une prescription acquisitive de 10 ans en ce qu’elle et ses auteurs ont acquis par usucapion la bande de terrain revendiquée pour l’avoir entretenue et occupée de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de bonne foi et par juste titre,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M]-[Q] [R] à remettre en état le muret et la clôture délimitant la parcelle [Cadastre 2] du passage tel qu’il décrit dans les actes de propriété de Madame [Y] et tel qu’il était au moment de l’acquisition de la parcelle par Monsieur [R] en 1994 et ce sous astreinte de 50€ par jours de retard dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M]-[Q] [R] à verser à Madame [Y] une somme de 3.000€ en réparation de son préjudice moral, – Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [R] à verser à Madame [Y] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [M] [R] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [R], ayant pour conseil Maître Sabrina ZUCCARELLI, sollicitent du tribunal de :
— Dire Madame [W] [D] épouse [Y] irrecevable et mal fondée tant en sa demande principale de revendication de propriété du passage sis sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] ainsi qu’une demande de remise en état du muret et de la clôture délimitant ladite parcelle sous astreinte, qu’en sa demande subsidiaire de prescription acquisition en l’absence de toute possession continue, publique, paisible et non équivoque sur le passage litigieux,
— Débouter en effet Madame [W] [D] épouse [Y] de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires, en ce que Monsieur [I] [R] verse aux débats des éléments qui tendent à renverser la présomption de propriété dont se prévaut à tort Madame [Y] sur la portion de parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et en ce qu’il démontre avoir toujours entretenu ledit passage,
— Condamner Madame [W] [D] épouse [Y] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral subi par ce dernier depuis de nombreuses années du fait de ses réclamations incessantes,
— Condamner Madame [W] [D] épouse [Y] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [D] épouse [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’action en revendication de Madame [W] [D] épouse [Y]
Conformément aux articles 711 et 712 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert par succession, par donations entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation et par prescription.
Il est de jurisprudence constante que l’ancienneté respective des titres de propriété n’est pas décisive et qu’il appartient aux tribunaux de se prononcer d’après les documents et circonstances de la cause.
Les juges du fond apprécient souverainement les présomptions de propriété dites meilleures et plus caractérisées.
En l’espèce, il ressort d’abord de la comparaison de l’ancien et du nouveau relevé cadastral que les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] étaient à l’origine une seule et même parcelle qui a fait l’objet d’une division.
Concernant la propriété de la demanderesse, par acte de donation reçue le 22 septembre 1989, Madame [W] [D] épouse [Y] a reçu de son père, Monsieur [V] [D], un bien immobilier cadastré A [Cadastre 1] " [Localité 3] " pour une contenance de 4 ares 55 centiares.
Cet acte fait mention d’ "Une maison à usage d’habitation comprenant : cuisine, salle à manger, un salon, salle d’eau, WC, deux chambres, grand à coté, Jardin derrière Passage de trois mètres environ de large, partant du fond du jardin à l’angle sud-ouest pour aboutir au chemin du brouillard qui longe les jardin de M. [O] [X]. Ce passage est limité à l’ouest par un mur sur toute la longueur et à l’est d’abord par un mur en partant du chemin du Brouillard et ensuite par un treillage. "
Il ressort de ce même acte que Monsieur [V] [D] tenait ce bien du fait d’un acte de vente consenti par Monsieur [L] [B] qui l’avait lui-même reçu de sa mère Madame [N] [K] veuve [B]. Aux termes de l’acte de vente du 13 août 1962, la vente portait notamment sur :
« 1° un corps de bâtiments sis à [Localité 4] (Nièvre), comprenant maison d’habitation de quatre pièces, cave dessous, grenier dessus et bâtiment d’exploitation composé d’une écurie contigüe à la maison et d’une grange à côté dans le prolongement.
Jardin derrière ces bâtiments de deux ares environ avec hangar et toits à l’angle Nord-ouest.
Passage de trois mètres environ de large, partant du fond du jardin à l’angle sud-ouest pour aboutir au chemin du brouillard qui longe les jardins de M. [O] [X]. Ce passage est limité à l’ouest par un mur sur toute la longueur et à l’est d’abord par un mur en partant du chemin du brouillard et ensuite par un treillage.
Le tout tenant : de l’est la rue, du sud M. [J] ou représentant de l’ouest M. [E] [H] et du nord Monsieur [G].
Et figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 4] sous le n°[Cadastre 1] de la section A, lieudit " [Localité 3] « pour une contenance de quatre ares cinquante cinq centiares (sol, maison) ».
L’acte de vente produit retrace l’origine de la propriété de sorte que selon acte de donation dressé le 19 septembre 1946 par Maître [A], le bien a été transmis par Monsieur [E] [Z] [K] à Madame [N] [B]. Cet acte désigne ainsi les biens objets de la donation : "Un corps de bâtiment à [Localité 4] comprenant : Maison d’habitation de quatre pièces, cave dessous, grenier dessus et bâtiment d’exploitation composé : d’une écurie contigüe à la maison et d’une grange à côté dans le prolongement. Jardin derrière ces bâtiments de deux ares environ avec hangar et toits à l’angle Nord-Ouest.
Le tout tenant de l’est de la rue, du sud M. [U] [H], de l’ouest de Madame [F] [H] et du nord de M. [P].
Cadastré section A n°[Cadastre 1].
Passage de trois mètres environ de large, partant du fonds du jardin à l’angle sud-ouest pour aboutir au chemin du brouillard qui longe les jardins de M. [O] [X], précédemment [S] [H]. Ce passage est limité à l’ouest par un mur sur toute la longueur et à l’est d’abord par un mur en partant du chemin du brouillard puis par un treillage. "
Il ressort de ce même acte que Monsieur [E] [Z] [K] tenait lui-même ce droit d’un acte de vente sous seing privé en date du 26 novembre 1891, acte déposé auprès de Me [A] et transcrit à la conservation des hypothèques le 9 avril 1945 (pièce 14 défendeurs). Cet acte fait seulement mention d’un "corps de bâtiment situé à [Localité 4], consistant en : maison d’habitation et bâtiments d’exploitation, avec cave dessous, grenier dessus, aisances et dépendances. Jardin par devant et par derrière, ledit corps de bâtiment tenant du levant à la rue, du couchant à Girault, amateur et du nord à [JP] [X]. "
Selon ce même acte, Monsieur [K] avait acquis ce bien de Monsieur [AJ] [E] [BQ] qui le tenait lui-même d’un jugement d’adjudication prononcé à son profit suivant jugement rendu à la barre du tribunal des criées du tribunal civil de Clamecy ans le courant du moins de décembre 1881 sur des poursuites dirigées contre Madame veuve [X] de [Localité 4], jugement dont la transcription est également produite aux débats par la demanderesse et qui mentionne la parcelle [Cadastre 3] et décrit un bien d’une surface de 25 ares 51 centiares environ.
Pour leur part, Monsieur [I] [R] et Madame [M]-[Q] [C] épouse [R] arguent que le chemin ainsi que le muret se situent sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], qui leur appartient selon acte de vente reçu le 19 octobre 1994.
Aux termes de l’acte de vente, produit aux débats, Monsieur [I] [R] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [X] notamment "sur la commune de [Localité 4] (Nièvre) :
— Une maison à usage d’habitation élevée sur cave, une pièce, d’un premier étage (rez-de-chaussée sur jardin) composé de quatre pièces plus cuisine, grenier aménageable ;
Grange attenante.
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Section A n°[Cadastre 4], lieudit " [Localité 3] ", pour 02a 90ca
Section A n°[Cadastre 2], lieudit " [Localité 3] ", pour 12a 05ca (…) ".
Monsieur [O] [X] tenait ses droits sur le bien de Madame [GF] [X] veuve [CI] qui le tenait elle-même de l’acte de partage de la succession de son frère Monsieur [NT] [X] selon acte du 20 janvier 1964 qui fait référence à la parcelle A n°[Cadastre 2].
Il ressort de l’acte de partage que Monsieur [NT] [X] tenait lui-même ce bien de sa qualité de légataire universel de Madame [S] [H]. Pour établir l’origine de cette propriété, les consorts [R] produisent la transcription d’un acte de vente passé le 28 novembre 1890.
Cet acte fait mention d'"un corps de bâtiment situé [Localité 4] contenant une maison d’habitation composée de quatre chambres rez-de-chaussée et une chambre, séjour et débarras, grenier dessus, cave dessous, une grange et deux écuries attenantes. Jardin de quatorze ares environ et tenant le bâtiment à l’ouest”.
Or, il ne peut qu’être constaté d’une part que l’acte de partage de 1964 ne fait aucune mention précise de l’acte à l’origine de la propriété de Madame [S] [H]. Par ailleurs l’acte de vente de 1890 produit par les défendeurs ne contient aucune mention cadastrale ou de localisation permettant de faire le lien entre cette vente et la propriété des consorts [R] d’autant qu’il résulte de l’acte de partage que Madame [H] possédait plusieurs biens sur la commune de [Localité 4].
En outre, cet acte de propriété n’est pas compatible avec celui de Madame [Y], pour lequel l’origine a pu être remontée avec certitude puisqu’il est indiqué dans l’acte de vente [H]/[VE] de 1890 que Madame [TL] veuve [VE] tenait la propriété du bien vendu d’un jugement d’adjudication du tribunal civil de Clamecy de 15 juillet 1881 et 17 septembre 1881 alors qu’il est établi que la parcelle [Cadastre 3] a été acquise en totalité par Monsieur [BQ] par jugement d’adjudication de 28 décembre 1881 (pièce 13 défendeurs).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [BQ] a acquis l’ensemble de la parcelle [Cadastre 3] et qu’elle a fait l’objet d’une division entre cette acquisition par adjudication en 1881 et l’acte de donation de 1946.
Aucun élément n’a pu être produit concernant cet acte de division et la lecture des actes de propriété est donc insuffisante pour identifier la propriété du chemin.
Il convient en conséquence de se référer aux surfaces pour déterminer la volonté des parties au moment de l’acte de division. Or, il ressort de la pièce n°7 de la demanderesse, qui est un courrier de Monsieur [I] [R] adressé à cette dernière que la surface de la parcelle [Cadastre 2] avec le chemin correspond à la surface visée dans les actes de propriété (12 ares 5 centiares) et que la surface réelle de la parcelle [Cadastre 1] correspond également à la surface sans le chemin.
De plus, le terme passage est juridiquement employé pour désigner un droit de passage et non une propriété contrairement à l’usage commun qui peut revêtir les deux acceptions.
La mention de passage dans l’acte notarié de 1946 fait donc référence à un droit de passage dont est bénéficiaire le fonds de la parcelle n°[Cadastre 1] et non à une propriété attachée à cette parcelle laquelle ne correspond ni aux surfaces mentionnées ni au relevé cadastral qui mentionne seulement l’existence d’un chemin sur la parcelle [Cadastre 2].
Monsieur [I] [R] est donc seul titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle A n°[Cadastre 2].
II- Sur la prescription acquisitive
Aux termes des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Madame [W] [D] épouse [Y] soutient qu’elle se comporte en propriétaire depuis 1994 notamment en raison des travaux qu’elle a réalisés avec son époux en 1996 portant sur l’entretien du chemin.
Néanmoins, s’agissant d’une servitude de passage, la possession à démontrer ne peut être seulement le fait de passer sur le terrain ou de l’entretenir pour permettre ce passage, elle doit démontrer l’intention de se comporter comme le propriétaire.
Dès lors, le fait d’étaler des gravillons sur ce terrain n’est pas suffisant pour en démontrer la possession.
Au surplus, il résulte des échanges entre les notaires Me [SG] en 1994 et Me [ZI] en 1996 respectivement notaire de Monsieur [R] et de Madame [Y] que chacun s’est interrogé sur la propriété de cette parcelle.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de sommation 13 mai 2003 que cette parcelle était régulièrement utilisée par les consorts [R] au moins jusqu’à cette date puisqu’il leur est fait sommation de cesser toutes voies de fait.
Aucune des parties ne produit de preuve d’acte de possession depuis cette date.
Dès lors, les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas démontrées et Madame [W] [D] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
III- Sur la demande en réparation de Monsieur [I] [R]
En l’espèce, Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de Madame [W] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral subi du fait des réclamations incessantes de Madame [W] [D] épouse [Y].
Cependant, Monsieur [I] [R] ne produit pas d’éléments de nature à démontrer le caractère répété et soutenu des demandes de Madame [W] [D] épouse [Y]. Au surplus, il est constant que la défense d’un droit en justice ne constitue une faute qu’en cas d’intention de nuire ou d’abus et qu’un tel comportement n’est pas démontrée de la part de la demanderesse.
En conséquence, Monsieur [I] [R] est débouté de sa demande.
IV- Sur les dépens et demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [D] épouse [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, Madame [W] [D] épouse [Y], partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [W] [D] épouse [Y] de sa demande relative à la revendication de la propriété du chemin et du mur situé sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] à [Localité 4] (58),
DÉBOUTE Madame [W] [D] épouse [Y] de sa demande relative à la prescription acquisitive,
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [Y] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [Y] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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