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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/05529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVKV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.F COMMUNICATION
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 171
DEFENDERESSE :
S.A.S. CEM 67
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
representée par M. [S] [U], gérant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVKV
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux factures impayées pour un montant de 879,60 €, la SARL AF COMMUNICATION a formé une requête en injonction de payer le 28 avril 2025 à l’encontre de la SAS CEM 67.
Il a été fait droit à celle-ci par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lequel a rendu le 9 mai 2025 une ordonnance enjoignant la SAS CEM 67 à payer à la SARL AF COMMUNICATION la somme de 879,60 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 25,80 € au titre du coût de la requête.
L’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la SAS CEM 67 le 19 juin 2025, par dépôt à l’étude de la SCP [F] [N] et [C] [J] [P].
Par courrier du 23 juin 2025, déposé au greffe le 27 juin 2025, la SAS CEM 67 a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, précisant que la commande des encarts publicitaires ayant fait l’objet des deux factures litigieuses a été obtenue par usurpation de qualité, l’employée de la SARL AF COMMUNICATION s’étant faite passer pour une employée de l’office du tourisme de [Localité 3] tant dans sa prise de rendez-vous que dans le magasin. Elle ajoute qu’en tant que loueuse de vélos, elle trouvait normal de montrer une forme de coopération avec l’office du tourisme mais qu’elle ne souhaitait pas acheter un encart publicitaire à une société privée pour l’impression d’un dépliant.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL AF COMMUNICATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions n°1 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SAS CEM 67 à lui payer la somme de 879,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
— la condamnation de la SAS CEM 67 à lui verser la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
— la condamnation de la SAS CEM 67 aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’article 1103 du Code Civil et expose que :
— elle exerce une activité publicitaire et de location d’emplacements publicitaires et a été sollicitée par la défenderesse pour la publication de deux encarts publicitaires ;
— deux devis ont été adressés à la SAS CEM 67, laquelle a manifesté son « bon pour accord » par deux mails ;
— les factures correspondent aux prestations commandées et ces dernières ont été effectuées ;
— un cocontractant ne peut s’opposer au règlement d’une facture dont les prestations ne font pas l’objet de réclamation ; qu’en l’espèce, aucune réclamation sur ses prestations n’a été formulée ;
— elle est en droit de solliciter l’application de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture impayée, tel que cela résulte de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
La SAS CEM 67, représentée par son gérant, conclut au débouté des demandes formées par la SARL AF COMMUNICATION.
Elle estime tout d’abord qu’il n’y a pas de contrat puisqu’elle n’a pas signé le bon d’ordre de publicité.
Elle précise ensuite que, s’il devait être estimé qu’un contrat a été formé, celui-ci soit déclaré nul pour dol puisqu’elle estime avoir été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de l’employée de la SARL AF COMMUNICATION , laquelle a indiqué travailler pour l’office du tourisme de [Localité 3]. Elle précise qu’elle n’aurait jamais contracté avec une société privée et n’avait pas besoin de cette publicité ; qu’elle aurait accepté un tel contrat avec l’office du Tourisme uniquement pour maintenir de bons rapports, et ce, au regard de son activité.
Elle reconnaît que la prestation a été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Les deux parties étant régulièrement représentée pour l’une et présente pour l’autre, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS CEM 67, par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 19 juin 2025.
L’opposition, formée le 23 juin 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL AF COMMUNICATION, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures
La SARL AF COMMUNICATION sollicite le paiement de deux factures, à savoir :
— une facture n° SF 2401182 en date du 9 avril 2024 pour un montant de 320,40 € ;
— une facture n° SF 2400563 en date du 4 mars 2024 pour un montant de 559,20 €.
La SARL AF COMMUNICATION conteste tout d’abord l’existence du contrat puisqu’elle indique ne pas avoir signé de devis, et sollicite, subsidiairement, la nullité du contrat pour dol.
Il conviendra ainsi tout d’abord de vérifier si les deux contrats ayant conduit aux factures ont été formés puis dans l’affirmative, s’ils peuvent être annulés pour dol, et enfin, s’il sera fait droit aux demandes de la SARL AF COMMUNICATION.
Sur l’existence des deux contrats
Conformément aux dispositions de l’article 1101 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre de deux volontés.
L’article 1128 du Code Civil, précise que les conditions nécessaires à la validité d’un contrat sont : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Les deux parties étant des sociétés commerciales, elles sont soumises au principe de liberté de la preuve, et ce, conformément aux dispositions de l’article L110-3 du Code de Commerce.
Afin de justifier de l’existence de contrat liant les deux parties, la SARL AF COMMUNICATION produit aux débats :
— un ordre de publicité en date du 22 décembre 2023 au nom de la SAS CEM 67, représentée par Monsieur [S] [U], sur lequel figure l’adresse mail de ce dernier, et qui porte sur la commande d’une insertion publicitaire dans le plan bloc 2024 de [Localité 3] [Adresse 5], format 135 x 40 PRO pour la somme de 350 € HT, ramenée après remise à la somme de 264 € HT, soit à un total TTC de 320,40 € uniquement signé par le représentant, à savoir la SARL AF COMMUNICATION;
— un ordre de publicité en date du 22 décembre 2023 au nom de la SAS CEM 67, représentée par Monsieur [S] [U], sur lequel figure l’adresse mail de ce dernier, et qui porte sur la commande d’une insertion publicitaire dans le plan de [Localité 3] [Adresse 5], format 90 x 95 – 1/2 pour la somme de 610 € HT, ramenée après remise à la somme de 466 € HT, soit à un total TTC de 559,20 € uniquement signé par le représentant, à savoir la SARL AF COMMUNICATION ;
— un courriel adressé à Monsieur [S] [U] en date du 14 décembre 2023, à l’adresse mail mentionnée sur les ordres de publicité, dans lequel figurent les caractéristiques du plan bloc et du plan dépliant ainsi que leur prix initial et leur prix avec remise, duquel il résulte que le prix du plan dépliant est de 466 € et celui du plan bloc de 267 €. Il est précisé, en cas d’acceptation, merci de me renvoyer la mention « bon pour accord pour valider la réservation des emplacements » ;
— un courriel de retour de Monsieur [S] [U] adressé à la SARL AF COMMUNICATION en date du 18 décembre 2023, duquel il résulte « bon pour accord ».
Il est constant que Monsieur [S] [U] est le gérant de la SAS CEM 67. Il avait donc pouvoir pour accepter une commande au nom de sa société.
Le courriel du gérant de la SAS CEM 67 est clairement identifié et sans ambiguïté, de même que le courriel de l’employée de la SARL AF COMMUNICATION.
En aposant la formule « bon pour accord », le gérant de la SAS CEM 67 a passé commande des prestations figurant dans le courriel, repris par les ordres de publicité séparés du 22 décembre 2023.
Il y a donc eu rencontre des consentements le 18 décembre 2023, date à laquelle le gérant de la SAS CEM 67 a accepté la proposition de la SARL AF COMMUNICATION du 14 décembre 2023, lequel a été matérialisé par les deux ordres de publicité.
La SAS CEM 67 ne démontre pas un contre ordre ultérieur et la demande d’annulation de cette commande.
Dès lors, il y a bien eu contrat, et ce, bien que la SAS CEM 67 n’ai pas signé les deux ordres de commande, la preuve d’un accord entre les parties étant démontré et les autres conditions de l’article 1128 du Code Civil étant réunies.
Sur le dol
En vertu des articles 1130 et 1131 du Code Civil, le dol est un vice du consentement et est une cause de nullité du contrat.
Les articles 1137 et 1138 du Code Civil précisent que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, étant précisé, que le dol est également constitué s’il émane du représentant ou préposé du contractant.
La SAS CEM 67 indique que son consentement a été vicé par les manoeuvres frauduleuses et mensonges de la préposée de la SARL AF COMMUNICATION, laquelle s’est présentée comme étant représentante de l’office du tourisme de [Localité 3] pour lui proposer de figurer sur des plans. Elle affirme que la qualité de la partie, à savoir l’office du tourisme était déterminante dans sa volonté de contracter car elle n’aurait jamais contracté avec une société privée et n’a accepté l’offre que parce qu’elle voulait maintenir de bonnes relations avec l’office du tourisme en raison de sa qualité de loueuse de vélos.
Il appartient à la partie qui se prévaut du dol de le prouver. Or, en l’espèce, la SAS CEM 67 ne produit aucun élément permettant de prouver ses déclarations et de démontrer l’existence des manoeuvres frauduleuses.
Le courriel adressé pour la confirmation de la commande des plans par la SARL AF COMMUNICATION à la SAS CEM 67 en date du 14 décembre 2023 ne démontre pas l’existence de telles manoeuvres. S’il est effectivement inscrit que les plans 2024 correspondent aux plans de l’office de tourisme de [Localité 4], il n’est pas précisé que la société qui réalise ces plans est l’office du tourisme ou que ces plans ont été réalisés à la demande de l’office du tourisme.
L’adresse mail de la SARL AF COMMUNICATION apparaît clairement « afcommunications.com » et ne permet pas de penser qu’il s’agit de l’office du tourisme de [Localité 5]; 'à aucun moment le nom de l’office du tourisme ne figure sur l’adresse mail ni à la fin du courriel au niveau des coordonnées de la SARL AF COMMUNICATION.
Le contenu du courriel ne permet également pas de démontrer que la société se présente en tant qu’office du tourisme de [Localité 3] ou prestataire de celui-ci.
En l’absence d’élements produits par la SAS CEM 67 qui pourraient permettre de démontrer les manoeuvres frauduleuse de la préposée de la SARL AF COMMUNICATION, le dol ne peut ainsi pas être retenu et les deux ordres de publicités du 22 décembre 2023 ne sont ainsi pas atteints de nullité.
Sur les sommes dues
Il n’est pas contesté par SAS CEM 67 que les prestations figurant sur les deux ordres de publicité précités ont été réalisées.
La défenderesse ne se prévaut pas d’une mauvaise exécution de la prestation.
Par conséquent, la SARL AF COMMUNICATION, ayant accompli correctement la prestation qui lui a été commandée, a droit au paiement de celle-ci.
Il résulte de la facture n°SF 2401182 en date du 9 avril 2024 pour un montant de 320,40 € et de la facture n°SF 2400563 en date du 4 mars 2024 pour un montant de 559,20 €, sommes correspondant aux sommes de l’ordre de publicité ainsi que du courriel, que les sommes dues par la SAS CEM 67 à la SARL AF COMMUNICATION sont de 879,60 €.
La SAS CEM 67 ne donne aucun élément permettant de remettre en question ces sommes.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SARL AF COMMUNICATION la somme de 879,60 €, avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Ainsi, la SAS CEM 67 étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité, à payer à la SARL AF COMMUNICATION une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 80 € (40 € x 2).
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS CEM 67, qui succombe, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux dépens lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
En revanche, l’équité justifie le débouté de la demande de la SARL AF COMMUNICATION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2025 formée par la SAS CEM 67 est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la SAS CEM 67 à payer à la SARL AF COMMUNICATION la somme de 879,60 €, avec intérêts au taux légal à compter 19 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS CEM 67 à payer à la SARL AF COMMUNICATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SARL AF COMMUNICATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS CEM 67 aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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