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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | sa qualité de légataire universel de |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVJP
[Z] [D] épouse [O]
C/
[U] [C] [K] [J] épouse [X]
[I] [S] [L] [G]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [O]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Décédée le 11 mars 2024
Madame [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
En sa qualité de légataire universel de Mme [Z] [D] épouse [O]
Reorésentée par Monsieur [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
En sa qualité de légataire universel de Mme [Z] [D] épouse [O]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C] [K] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Placée sous sauvegarde de Justice en vertu d’une décision du Tribunal de Proximité de Louviers en date du 17 octobre 2024 désignant l’ATDE en qualité de mandataire spécial
Comparante en personne assistée de Mme [H] [W] [E].
Monsieur [I] [S] [L] [G]
EHPAD [17]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Placé sous Habilitation familiale en vertu d’une ordonnance du Tribunal de Proximité de Louviers en date du 26 janvier 2022, désignant M. [B] [G] pour exercer cette mesure.
Représenté par M. [B] [G]
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte authentique établi par Me [T] [A], Notaire à [Localité 16] du 08 décembre 1999 à effet au 01er décembre 1999, Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [U] [R] veuve [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 15] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 3.200,00 francs charges comprises.
Madame [Z] [D] veuve [O] est décédée le 11 mars 2024.
Par testament olographe en date du 10 mai 2017, elle a institué son neveu, Monsieur [Y] [O] et sa nièce, Madame [M] [P] épouse [F] en qualité de légataires universels.
Monsieur [I] [G], atteint par la maladie d’Alzheimer a fait l’objet d’un placement en hébergement temporaire à compter du 25 juillet 2022 puis en EHPAD depuis le 22 septembre 2022.
Monsieur [B] [G] a été désigné par décision du Juge des tutelles près du Tribunal de Proximité de LOUVIERS en date du 26 janvier 2022, au titre de l’habilitation familiale générale, aux fins de représentation de Monsieur [I] [G].
Madame [U] [R] veuve [X] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par décision du Juge des tutelles près du Tribunal de Proximité de LOUVIERS en date du 17 octobre 2024 et l’A.T.D.E a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 04 avril 2023 Madame [Z] [D] veuve [O] a fait signifier un congé pour vendre à effet au 30 novembre 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [U] [R] veuve [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 26 mars 2024 pour obtenir notamment la validation du congé voire la résiliation du contrat et leur expulsion
A l’audience du 18 décembre 2024, après un renvoi et une réouverture des débats aux fins de communication des pièces justificatives des différents mandats de représentation,
Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] venant aux droits de Madame [Z] [D] veuve [O] – comparant en la personne de Monsieur [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial émanant de Madame [M] [P] épouse [F] – s’en sont référés à l’acte introductif d’instance ;
Ils ont a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé pour vendre délivré aux locataires le 04 avril 2023,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,Constater que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 30 novembre 2023 du bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], Dire, en conséquence, que les occupants seront tenus de laisser libre de sa personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Condamner les occupants à lui payer une somme mensuelle de 740,30 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner les occupants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner les occupants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner les locataires aux entiers dépens.
Monsieur [I] [G], représentée par Monsieur [B] [G] en vertu de l’habilitation familiale qui lui a été attribué, déclare qu’il n’est plus occupant des lieux depuis le 25 juillet 2022 et que son état de santé ne permet pas d’envisager un retour dans les lieux dont s’agit.
Madame [U] [R] veuve [X], assistée de l’A.T.D.E agissant par l’intermédiaire de Madame [H] [W] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant reçu signification de l’assignation à personne, a comparu.
Elle reconnait avoir visité différents logements mais ne souhaite pas véritablement déménager.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
De plus, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la conciliatrice de justice le 05 mars 2024.
L’action est donc recevable.
— sur la validation du congé pour vendre :
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soir pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant… »
En l’espèce,
Madame [Z] [D] épouse [O] justifie avoir donné mandat à un Commissaire de Justice afin de donner congé pour cause de mise en vente de bien donné à bail moyennant un prix de 160.000,00 euros nets vendeur.
Un potentiel acheteur s’est fait connaître, mais l’acte authentique de vente dont la signature était prévue en février 2024 n’a pu être régularisé du fait que la maison n’était pas vide d’occupants.
D’autres potentiels acquéreurs ont sollicité de pouvoir visiter le bien mais n’entendent pas donner de suite à ce jour en raison de l’occupation de celui-ci.
De plus, Madame [U] [R] veuve [X] reconnait avoir visité d’autres biens pour se reloger qu’ils aient été proposés par les bailleurs que par ses propres petits-enfants.
Dans ces conditions, le congé délivré le 04 avril 2023 à effet au 30 novembre 2023 pour vendre est parfaitement valide.
Le bail conclu entre les parties est en conséquence arrivé à son terme au 30 novembre 2023.
Du fait de son placement en EHPAD de Monsieur [I] [G] depuis septembre 2022, il n’y a pas d’utilité à prononcer son expulsion.
Seule l’expulsion de Madame [U] [R] veuve [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [U] [R] veuve [X] ne conteste pas occuper les lieux et a pu indiquer outre son absence de volonté de partir, être également dans l’attente de l‘attribution d’un logement social.
Madame [U] [R] veuve [X] devra régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 740,30 euros soit au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III.SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS :
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les bailleurs ne démontrent pas subir un préjudice autre que l’occupation sans droit ni titre du bien, par ailleurs indemnisée par une indemnité d’occupation.
Dans ces contions, leur demande de ce chef sera rejetée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de justification d’un éventuel retard de paiement et de la nécessité de départ de Madame [U] [R] veuve [X], l’éventualité de délais de paiement au-delà du délai octroyé dans le cadre de l’expulsion est dépourvue d’intérêt.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [R] veuve [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Madame [U] [R] veuve [X] à verser à Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] venant aux droits de Madame [Z] [D] veuve [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] venant aux droits de Madame [Z] [D] veuve [O] ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 04 avril 2023 par Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] venant aux droits de Madame [Z] [D] veuve [O] pour motif vendre et que le bail conclu entre le 08 décembre 1999 entre d’une part Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] et d’autre part Monsieur [I] [G] et Madame [U] [R] veuve [X], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] est en conséquence arrivé à son terme au 30 novembre 2023;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [R] veuve [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [R] veuve [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] venant aux droits de Madame [Z] [D] veuve [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [R] veuve [X] à verser à Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 740,30 euros égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [R] veuve [X] à verser à Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [P] épouse [F] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [R] veuve [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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