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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08917 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55F2
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant Demeurant Chez Monsieur [H] [Y] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08917 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55F2
Par assignation du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA le Crédit Lyonnais, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [O] [R], portant sur 10 264,38 €, avec intérêts au taux nominal de 3,65 % l’an à compter du 13 septembre 2023, dont une indemnité de résiliation de 736,59 € et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 21 juin 2022, par M. [R], qui portait sur la somme de 10 000 €, remboursable en 36 mensualités consécutives de 303,51 € au taux nominal de 3,65 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 2907,77 € d’échéances impayées et 6579,34 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 736,59 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur a seulement payé trois mensualités.
M. [R] est condamné à payer 10 223,70 €, à la société LCL, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 21 juin 2022, outre intérêts au taux nominal de 3,65 % l’an, à compter du 10 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] à payer 10 223,70 € à la société LCL, au titre du crédit de 10 000 €, conclu le 21 juin 2022, avec intérêts au taux de 3,65 % l’an à compter du 10 septembre 2024 ;
Condamne M. [R] à payer 600 € à la société LCL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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