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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00572 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DX
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2017, M. [B] [Z], salarié de la société [9], a fait l’objet d’un accident.
Dans un jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné à la [3] ([5]) de la [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 10] dans un arrêt du 24 mars 2023.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 15 mai 2023 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par M. [Z], a confirmé cette décision.
Par requête en date du 28 novembre 2024 reçue au greffe le même jour, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, M. [Z], assisté de son avocat, s’en réfère à sa requête et sollicite de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Annuler la décision de la [5] du 13 mars 2024 et de la [7] du 2 octobre 2024 fixant un taux d’IPP de 8%,
— Ordonner la tenue d’une consultation médicale,
— Rappeler que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [8],
— Constater que ses séquelles justifient de lui allouer un taux médical de 20% outre un taux socio-professionnel de 15%,
— Fixer son taux d’IPP à 30%,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation, le demandeur fait valoir que le taux retenu ne correspond pas à sa situation médicale et à l’incidence sur sa vie professionnelle.
En défense, la [5] de la [9], représentée par son avocat, sollicite de :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— juger que les séquelles de M. [Z] ont été correctement évaluées à 8%,
— confirmer la décision rendue le 2 octobre 2024.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait valoir que M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice d’ordre social ou professionnel.
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [F], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de M. [Z] et de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de l’accident du travail survenu le 4 août 2017, au moment de la consolidation le 15 mai 2023.
Le Docteur [F], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a proposé de retenir un taux médical d’IPP de 8 % pour l’accident du travail de M. [Z] au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, M. [Z] conteste son taux d’IPP fixé à 8%.
Le médecin conseil de la caisse a retenu ce taux d’IPP après avoir constaté la persistance d’une sciatalgie et des douleurs lombaires intermittentes
Selon le barème indicatif d’invalidité, et notamment le chapitre 3.2 consacré au rachis dorso-lombaire dispose :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Aux termes de son rapport, le Dr [F] rappelle que M. [Z] a des antécédents de lombalgies antérieurs à son accident du travail.
Une IRM réalisée le 22 juillet 2019 montre une hernie discale et des discopathies dégénératives. M. [Z] a bénéficié seulement d’infiltrations. Puis, une IRM du 12 mai 2021 confirme la hernie et la discopathie.
A la consolidation, les doléances consistent en des douleurs quotidiennes, notamment quand il conduit plus d’une heure. Il bénéficie d’un traitement en cas de douleurs.
A l’examen, les résultats sont bons même s’il constate des raideurs en flexion du rachis, une rotation limitée, la persistance d’une sciatalgie gauche et des lombalgies.
Il relève des réflexes achilléens et rotuliens normaux révélant l’absence de sciatique. Ainsi, seules demeurent des douleurs rachidiennes.
Compte tenu de son état antérieur et l’absence de sciatique, il estime que les séquelles de l’accident du travail justifient un taux de 8%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir, qu’au jour de la consolidation, M. [Z] présentait un taux médical de 8%, directement imputable à l’accident du 4 août 2017.
S’agissant du taux professionnel, M. [Z], âgé de 50 ans, justifie avoir été licencié pour inaptitude de la [9], toutefois le courrier du 4 septembre 2024 mentionne « un avis d’inaptitude définitive d’origine non professionnelle ». Cet avis n’est pas produit.
Au vu de ces éléments, M. [Z] ne justifie pas que ce sont les séquelles de son accident du travail qui ont entrainé des conséquences sur sa carrière professionnelle.
En conséquence, le taux d’IPP de M. [Z] sera fixé à 8%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [4], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [Z] à la suite de son accident du travail du 4 août 2017 consolidé le 15 mai 2023 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [4] ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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