Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXE2
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SAS [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR(S)
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [D] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, les services de gendarmerie ont établi un procès-verbal de travail dissimulé concernant la société [5].
Les inspecteurs du recouvrement de l'[9] ([10]) de Normandie ont adressé à la société, le 29 septembre 2023, une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales à hauteur de 20.125 € et de majorations de redressement à hauteur de 2.380 €.
La société [5] a formulé des observations à ce courrier. Toutefois, le 22 novembre 2023, l’inspecteur a maintenu l’intégralité des redressements notifiés dans la lettre d’observations.
Le 15 décembre 2023, une mise en demeure en date du 13 décembre 2023 a été notifiée à la société [5] pour le paiement de la somme de 23.510 euros, soit 20.124 € au titre des cotisations et contributions sociales, 2.380 euros au titre des majorations de redressement et 1.006 euros au titre des majorations pénalités.
Dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission de recours amiable, saisie par la société [5], a décidé de confirmer le bienfondé du redressement et de la mise en demeure pour un montant de 23.510 euros.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2024 reçue au greffe le 13 mai 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux pour contester la décision de la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties au 10 octobre 2024, puis au 9 janvier 2025 pour être plaidée.
A l’audience, la société [5] sollicite de :
* A titre principal :
— la déclarer bien fondée en son recours,
— déclarer nulle la procédure de contrôle, de mise en demeure et de redressement opérée par l’URSSAF,
— prononcer l’annulation du redressement constaté dans la lettre d’observations du 29 septembre 2023 et de la mise en demeure subséquente,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24.197,85 €,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi,
* A titre subsidiaire :
— annuler la majoration de 40% appliquée par l’URSSAF en application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale,
— annuler la régularisation pour un montant de 14.175,01 €,
* En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, l'[12] sollicite de :
— débouter la société [5] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de rejet de la [3] qui a confirmé le redressement et a dit régulière la mise en demeure,
— confirmer le bien fondé du redressement opéré,
— à titre reconventionnel : condamner la société [5] au paiement de la somme de 23.510 euros, se décomposant comme suit : 20.124 euros de cotisations et contributions sociales, 2.380 euros de majorations de redressement, 1.006 € au titre des majorations de retard,
— condamner la société [5] aux dépens,
— rejeter la demande de condamnation à titre de dommages intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de contrôle
Sur la régularité du contrôle de gendarmerie
Au soutien de la nullité de la procédure de contrôle pour irrégularité du contrôle de gendarmerie, la société [5] fait valoir que l’état de flagrance n’étant pas établi, il appartenait à l’OPJ de justifier de l’intervention par des réquisitions du procureur de la République dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Elle soutient ainsi que l’OPJ n’était pas fondé à procéder au contrôle du véhicule appartenant à la société.
Pour s’opposer à la nullité de la procédure de contrôle pour irrégularité du contrôle de gendarmerie, l’URSSAF fait valoir que les officiers de police judiciaire se trouvaient dans une situation relevant de l’enquête préliminaire d’office, laquelle ne nécessitait pas de réquisitions écrites du procureur de la République.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Par ailleurs, l’article 78-2 du même code dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
[…]»
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux communiqués aux débats que les officiers de police judiciaire ont ouvert une enquête préliminaire en application de l’article 75 du code de procédure pénale, pour des faits de travail illégal à l’encontre de la société [5].
Toutefois, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises du 7 mars 2023, les éléments suivants :
« Le 21/02/2023 à 17 heures 05, nous trouvant au [Adresse 7], sur la commune de [Localité 2] en service de police de la route. Nous procédons au contrôle d’un véhicule de marque PEUGEOT genre EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à l’entreprise [5] […]. Le conducteur ne nous présente aucune pièce d’identité […] »
Si la société évoque l’application de l’article 78-2-1, il ne ressort pas des procès-verbaux produits que les gendarmes auraient procédé à des investigations dans le véhicule.
Pour autant, il est établi que les gendarmes ont fait arrêter le véhicule pour contrôler l’identité du conducteur.
Or, force est de constater qu’il ne ressort pas du procès-verbal susvisé que ce contrôle a été initié en raison de l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, concernant la personne contrôlée :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
De même, il n’est pas contesté que les gendarmes n’ont pas agi sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que les officiers de police judiciaire ont agi pour prévenir une atteinte à l’ordre public.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que le contrôle d’identité réalisé par les gendarmes le 21 février 2023 a été effectué hors de tout cadre légal.
Compte tenu de l’irrégularité du contrôle de gendarmerie en date du 21 février 2023, le procès-verbal du 29 mars 2023 constatant l’infraction de travail dissimulé est lui-même irrégulier. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la nullité du redressement opéré par l’URSSAF
L’URSSAF devra en tirer toutes conséquences et procéder au remboursement des sommes éventuellement versées par la société [5] au titre de ce redressement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
La société [5] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance faute d’avoir pu candidater à deux appels d’offre.
Faute pour la demanderesse de caractériser une faute imputable à l’URSSAF et de justifier du préjudice allégué, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Annule le redressement opéré par l’URSSAF [6] à l’encontre de la société [5] par lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2023 ;
Enjoint l'[12] d’en tirer toutes conséquences ;
Déboute la société [5] de ses demandes à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à assortir de l’exécution provisoire la présente décision ;
Condamne l'[12] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Solde ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Date ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Chirurgien ·
- Copie ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Écologie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Domicile ·
- Expédition ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Se pourvoir ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Cession ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Climatisation ·
- Résiliation
- Précaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Promesse ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.