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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/06450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06450 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6S
MINUTE n° : 2026/184
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. MIRAGES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame, [C], [G], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie BUCHON
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 19 août 2025 à l’encontre de Madame, [C], [G] par laquelle la SAS MIRAGES a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins principales de voir condamner sous astreinte la défenderesse à restituer les sommes indûment perçues pour un montant de 7200 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles la SAS MIRAGES sollicitent, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1303 et 1178 du code civil, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Condamner Madame, [G] à lui payer la somme provisionnelle de 6800 euros sur les sommes indûment perçues pour un montant total de 7200 euros,
Condamner Madame, [G] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame, [G] aux entiers dépens de l’instance,
Assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame, [G] à supporter les frais d’exécutions forcés de la décision à intervenir, si elle n’était pas exécutée spontanément ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, soutenues à l’audience du 21 janvier 2026 et par lesquelles Madame, [C], [G] sollicite, au visa des articles 1186, 1352-3 alinéas 1 et 2 du code civil et 56 du code de procédure civile, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ANNULER l’acte introductif d’instance délivré le 19 août 2025 à Madame, [C], [G] par la SAS MIRAGES sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, ladite assignation n’étant pas suffisamment fondée en faits et en droit,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acte introductif d’instance ne devait pas être annulée, DECLARER irrecevables les demandes de la SAS MIRAGES puisqu’aucun fondement juridique potentiel ne permet au juge des référés de prononcer une condamnation non prévisionnelle,
A titre très subsidiaire, DEBOUTER la SAS MIRAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS MIRAGES au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir
Madame, [G] soutient que l’assignation ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit contrairement à ce qu’impose l’article 56 du code de procédure civile.
L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’absence de visa n’est pas pertinente alors que l’assignation du 19 août 2025 contient dans sa motivation les fondements propres à la matière de référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de remboursement de sommes, la SAS MIRAGES a rectifié cette demande dans ses dernières écritures auxquelles elle se réfère à l’audience, en mentionnant le caractère provisionnel des demandes.
Il ne peut être conclu à une absence de moyen en fait et en droit.
Dans la mesure où la demande a été rectifiée et qu’une demande provisionnelle est désormais demandée, il n’y a pas davantage d’absence de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir de ce chef de Madame, [G] sera rejetée.
Sur la demande principale
La SAS MIRAGES fonde ses prétentions sur les articles :
834 du code de procédure civile qui dispose, dans tous les cas d’urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;835 alinéa 1er du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.Elle expose :
que, par acte sous-signature privée du 29 juillet 2022, Monsieur, [J], [H], en qualité de la SAS MIRAGES, a signé avec Madame, [G] un compromis de vente d’une parcelle située sur la commune de, [Localité 1] cadastrée section A numéro, [Cadastre 1], la réitération de l’acte devant intervenir en la forme authentique au plus tard le 31 août 2024 ;que le même jour et selon les mêmes formes, les parties ont conclu une convention d’occupation précaire rurale pour la même durée que le compromis destinée à prévoir notamment, à compter du 1er septembre 2022, la préparation du terrain, l’obtention des autorisations administratives en vue de la plantation des vignes ainsi que l’usage de l’accès existant ;qu’en l’absence de réitération du compromis de vente, celui-ci est nul et Madame, [G] a obtenu les annulations de l’acte sous signature privée fixant les conditions de la cession du terrain à l’acquéreur et la convention d’occupation précaire subséquente ;qu’elle est fondée à obtenir le remboursement des loyers versés indûment en application de la convention d’occupation précaire annulée ;que l’urgence est avérée ;que le versement de la somme de 7200 euros constitue un enrichissement sans cause ;que cet enrichissement doit être qualifié de trouble manifestement illicite ;qu’il ne peut être soutenu la caducité de la convention en litige.
Madame, [G] rétorque :
qu’aucune urgence n’est caractérisée ;que la caducité de la convention d’occupation précaire n’a pas été constatée par une décision de justice et ne fait aucune référence à un compromis ou une promesse de vente ; qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle la convention en litige ne serait plus causée fait l’objet d’une contestation sérieuse ;qu’à supposer la convention caduque, les restitutions s’appliquent notamment par application de l’article 1352-3 du code civil et il est probable que la restitution de l’indemnité d’occupation s’accompagne de celle de la valeur de la jouissance que la chose a procurée de sorte qu’une compensation pourrait être judiciairement prononcée.
En droit, il est admis que l’urgence est souverainement appréciée par le juge des référés et en l’espèce aucune urgence n’est démontrée par le seul caractère impayé de la somme demandée. Le fondement de l’article 834 précité n’est ainsi pas applicable.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il ne peut être soutenu que la conservation de sommes régulièrement versées par application d’une contrat pourrait constituer un tel trouble. Le fondement de l’article 835 alinéa 1er précité n’est pas davantage opérant.
S’agissant du dernier fondement invoqué, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, il n’a n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il convient de relever que la convention d’occupation précaire rurale signée le 29 juillet 2022 ne fait aucune référence explicite au compromis, semblant être plus justement une promesse unilatérale de vente conclue le même jour. Cette promesse n’est pas versée aux débats.
Aucune mention relative à l’issue de la convention en litige n’est stipulée dans l’hypothèse où la promesse de vente ne serait pas réitérée, en particulier une nullité ou une caducité.
Aucune décision constatant la caducité de la convention ou sa nullité n’est établie, en particulier une décision de justice qui aurait été rendue entre les parties sur ce point.
La requérante n’est ainsi pas bien fondée à soutenir l’application de l’article 1178 du code civil, alors que la nullité de la convention d’occupation précaire n’est pas établie.
La seule référence au caractère caduc de la convention résulte du courrier émis par le conseil de Madame, [G] en date du 30 janvier 2023 ordonnant à la SAS MIRAGES de cesser toute exploitation de la parcelle en litige, et ce en raison des conséquences du caractère nul de la promesse unilatérale de vente.
Toutefois, ce courrier ne règle pas le sort de l’indemnité d’occupation réglée par la SAS MIRAGES.
C’est pourquoi Madame, [G] relève à raison qu’à supposer la convention en litige caduque, elle pourrait parfaitement prétendre à des restitutions réciproques en considération notamment de la valeur de la jouissance de la chose durant les mois d’occupation du bien par la requérante.
Aussi, la SAS MIRAGES ne peut soutenir qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de réparer, notamment tirée de l’enrichissement sans cause de Madame, [G] alors que le paiement des indemnités d’occupation étaient parfaitement causées au moment de l’exécution de la convention d’occupation précaire et que désormais la défenderesse peut prétendre à des restitutions réciproques si la caducité de la convention était confirmée.
Il n’y pas lieu à référé sur la demande principale de la SAS MIRAGES.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MIRAGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles. La SAS MIRAGES sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par Madame, [C], [G].
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame, [C], [G].
DECLARONS régulière l’assignation et DECLARONS la SAS MIRAGES recevable en son action à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale présentée par la SAS MIRAGES et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SAS MIRAGES aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SAS MIRAGES à payer à Madame, [C], [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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